Cour de cassation, 29 octobre 2002. 00-22.172
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-22.172
Date de décision :
29 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que si, en vertu de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, seul ce qui est tranché dans le dispositif d'un jugement peut avoir l'autorité de la chose jugée, il convient, pour apprécier la portée de ce dispositif, de tenir compte des motifs qui sont le support nécessaire de la décision ;
Attendu que c'est donc à bon droit que l'arrêt attaqué (Besançon, 17 novembre 1999), pour débouter M. X... de sa demande tendant à obtenir des AGF le bénéfice de la garantie invalidité prévue à l'assurance "perte de revenus des travailleurs non salariés" qu'il avait souscrite en 1985, a considéré que la date de la résiliation de cette assurance ne pouvait être remise en cause dès lors qu'un jugement du tribunal de grande instance de Lure du 15 septembre 1993, passé en force de chose jugée, avait constaté dans son dispositif la résiliation, avec effet au 13 juillet 1991, du contrat "perte de revenus des TNS" pour les garanties incapacité temporaire, en conséquence du constat préalable dans ses motifs, de la résiliation de l'assurance unique garantissant les deux risques incapacité temporaire et invalidité, suite à la notification, le 13 juin 1991, de l'avenant visant "la suppression des garanties indemnités journalières et rente, suite à cessation d'activité" ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que, dans la mesure où elle avait relevé que le rapport du docteur Y... du 29 mai 1991 sur l'état de M. X... ne mentionnait pas d'incapacité de travail définitive, la cour d'appel n'a pas dénaturé ce document en retenant que l'invalidité affectant l'intéressé n'avait été constatée au plus tôt que le 27 octobre 1993 par la Commission nationale de l'incapacité, soit postérieurement à la résiliation du contrat ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... et vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des Assurances générales de France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.
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