Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Colette épouse X...,
partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 mars 1988, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte, contre A... Armand, du chef de faux en écriture authentique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu l'article 575-2°alinéa, 6°du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 191 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte de l'arrêt que la chambre d'accusation était composée de MM. Bertheas, conseiller faisant fonction de président, Jacquinot, conseiller, et de Mme Bertolini, conseiller ; "alors, d'une part, que le président et les conseillers composant la chambre d'accusation sont désignés chaque année pour la durée de l'année judiciaire suivante par l'assemblée générale de la cour d'appel" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris en date du 14 décembre 1987, régulièrement produit, que MM. Bertheas et Jacquinot et Mme Bertolini, conseillers, ont été désignés dans les conditions définies à l'article 191 du Code de procédure pénale pour composer la chambre d'accusation et que M. Bertheas a été spécialement désigné pour présider cette juridiction ; Attendu qu'en cet état, et alors que le dernier de ces magistrats demeurait habilité jusqu'à la publication, alors non encore intervenue, du décret de désignation prévu par l'article précité, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1987, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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