Cour d'appel, 31 décembre 2024. 24/02589
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02589
Date de décision :
31 décembre 2024
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COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02589 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V6HH
N° de Minute :
Ordonnance du mardi 31 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [C]
né le 11 Juillet 1999 à [Localité 4] ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant
assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Laure BERNARD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 31 décembre 2024 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le mardi 31 décembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 30 décembre 2024 à notifiée à à M. [N] [C] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [N] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 décembre 2024 à 16 h 29 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le courriel reçu ce jour à 14 h 17 confirmant que l'appelant ne souhaite pas comparaître ce jour à l'audience ;
Vu la plaidoirie de Maître REGODIAT ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [C] a fait l'objet :
- d'une obligation de quitter le territoire français, prise le 2 juin 2023 par M. Le préfet du Nord et notifiée le même jour,
- d'un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours ordonné par M. Le préfet du Nord le 1er novembre 2024 et notifié lemême jour.
Par décision du 6 novembre 2024, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en droit des étrangers du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a autorisé l'administration à retenir M. [N] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours supplémentaires.
Par décision du 1er décembre 2024, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en droit des étrangers du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a autorisé l'administration à retenir M. [N] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Par décision du 30 décembre 2024, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en droit des étrangers du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer saisi sur requête de M. Le Préfet du Nord du 29 décembre 2024 aux fins d'être autorisé à prolonger la rétention M. [N] [C] pour une durée supplémentaire de 15 jours a autorisé l'administration à retenir ce dernier dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 31 décembre 2024.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel interjetée par M. [N] [C] le 30 décembre à 16h29 aux termes de laquelle il sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 30 décembre 2024 et la mainlevée de la mesure de rétention administrative ;
Au titre des moyens soutenus en appel, M. [N] [C] soulève que les critères de l'article L742-5 du CESEDA, ne sont pas remplis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, l'administration justifie de nombreuses diligences, mais qui sont pour le moment restées vaines, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'un laissez-passer devrait être délivré à bref délai.
S'agissant de la menace à l'ordre public, l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet de déduire que ce critère de la menace à l'ordre public ou d'urgence absolue est un critère autonome en ce qu'il n'est pas visé au titre des situations apparaissant dans les quinze derniersjours.
La notion de menace pour l'ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public.
Ainsi, le juge prend en considération la réalité et la gravité des faits (qualification de l'infraction, nombre d'infractions, peine prononcée), la récurrence ou la réitération des faits, l'ancienneté des faits reprochés, ainsi que l'attitude positive de l'intéressé (reconnaissance des faits, indemnisation des victimes, comportement en détention, volonté de réinsertion, projet à la sortie de détention ...) dont il déduit, le cas échéant, l'actualité de la menace.
En l'espèce, si M. [N] [C] a été condamné le 20 mai 2019 à une peine de 5 mois d'emprisonnement avec sursis pour apologie publique d'un acte de terrorisme, il s'agit d'une condamnation relativement ancienne.
M. [N] [C] a été contrôlé et a été placé en retenue judiciaire, sans qu'il ait été relevé une quelconque attitude violente de l'intéressé et sans qu'aucune infraction n'ait été relevée à son encontre.
Le relevé FAED mentionnant l'implication de M. [N] [C] dans plusieurs procédures pénales est insuffisante à établir avec certitude l'imputabilité de la commision de ces faits à l'intéressé, de même que le classement de celui-ci par l'administration comme 'individu dangereux'.
Ainsi les éléments apportés par l'administration sont insuffisants à caractériser la menace actuelle pour l'ordre public justifiant une troisième prolongation de la rétention de M. [N] [C].
Les autres critères visés à l'article susvisé n'étant pas remplis, la décision entreprise doit être infirmée en ce qu'elle a autorisé la troisième prolongation de la rétention adminsitrative de M. [N] [C].
PAR CES MOTIFS
INFIRME l'ordonnance déférée ;
REJETTE la requête en prolongation de la rétention de M. [N] [C] ;
ORDONNE la remise en liberté de M. [N] [C] ;
RAPPELLE à M. [N] [C] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Laure BERNARD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 31 décembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, d'un interprète
Le greffier
N° RG 24/02589 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V6HH
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 31 Décembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [N] [C]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [C] le mardi 31 décembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Orlane REGODIAT le mardi 31 décembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 31 décembre 2024
N° RG 24/02589 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V6HH
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