Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre commerciale
N° RG 23/00557 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4TN
Monsieur [C] [G] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Marceline AH-SOUNE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.E.L.A.R.L. HIROU Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SCI RR2 »
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/
du 15 novembre 2023
Vu l'ordonnance en date du 31 mars 2023 du juge commissaire du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant autorisé la SELARL HIROU à passer une convention d'honoraires avec la SELARL FRIBOURG & ASSOCIES prévoyant les honoraires de celle-ci dans le cadre de la procédure collective de la SCI RR2 ;
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [C] [I], déposée par RPVA au greffe de la cour le 25 avril 2023 ;
Vu l'avis adressé à l'avocat de l'appelant par message RPVA du 20 septembre 2023, aux termes duquel, le président de la chambre commerciale invite l'appelant à présenter ses observations, sous quinzaine, sur la recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge-commissaire au regard des prescriptions de l'article R. 621-21 prescrivant un recours devant le tribunal ;
Vu l'absence de réponse de l'appelant ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R621-21 du code de commerce, le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan. Le juge-commissaire est saisi par requête, sauf s'il en est disposé autrement.
Si le juge-commissaire n'a pas statué dans un délai raisonnable, le tribunal peut être saisi à la demande d'une partie ou du ministère public.
Les ordonnances du juge-commissaire sont déposées sans délai au greffe qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés.
Sur sa demande, elles sont communiquées au ministère public.
Ces ordonnances peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe.
Le ministère public peut également saisir le tribunal par requête motivée, dans les dix jours de la communication qui lui est faite de l'ordonnance.
L'examen du recours est fixé à la première audience utile du tribunal, les intéressés et les mandataires de justice étant avisés.
En l'espèce, le recours est dirigé contre une ordonnance du juge commissaire ne relevant pas des dispositions de l'article R. 624-7 du code de commerce, prévoyant que le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est formé devant la cour d'appel.
Ainsi, il convient de déclarer irrecevable l'appel interjeté devant la cour d'appel par Monsieur [I] qui supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, par décision susceptible de déféré ;
DECLARE IRRECEVABLE l'appel de Monsieur [C] [I] ;
LAISSE les dépens à la charge de l'appelant.
La présente ordonnance a été signée par le président de chambre et la greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAU
Le président de chambre
Patrick CHEVRIER
EXPÉDITION délivrée le 15 Novembre 2023 à :
Me Marceline AH-SOUNE, vestiaire : 74
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