Texte intégral
ARRET N°368
FV/KP
N° RG 22/00961 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQU3
[R]
C/
[L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00961 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQU3
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 janvier 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Madame [C] [R]
née le [Date naissance 2] 1974
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Daphné VERLUISE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
INTIMEE :
Madame [D] [L]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (79)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Beynjolf BLAIS, avocat au barreau de GRASSE.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Au mois de janvier 2007, Madame [D] [L] a consenti un prêt à Madame [C] [R].
Le 21 janvier 2008, Madame [R] a signé une reconnaissance de dette aux termes de laquelle elle s'engageait à rembourser sa dette avant la fin de l'année 2009, sans intérêts.
Le 07 février 2012, la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime a constaté la situation de surendettement de Madame [R] et a déclaré son dossier recevable.
Par jugement en date du 13 décembre 2012 du tribunal d'instance de La Rochelle, Madame [R] a fait l'objet d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier du 09 mars 2021, Madame [L] a mis en demeure Madame [R] de lui payer la somme de 7.200 €.
Par acte d'huissier du 15 octobre 2021, Madame [L] a assigné Madame [R] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle pour obtenir paiement de la somme de 7.200 €.
Par jugement réputé contradictoire en date du 31 janvier 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué ainsi :
- condamne Madame [C] [R] à payer en quittances ou deniers à Madame [D] [L] la somme de 7.200 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2021 ;
- condamner Madame [C] [R] aux dépens de l'instance et à payer à Madame [D] [L] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 11 avril 2022, Madame [R] a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués.
Par ordonnance datée du 05 décembre 2022, le conseiller de la mise en état de la deuxième chambre civile de la Cour d'appel de Poitiers a rejeté la demande de Madame [L] tendant à la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile considérant que l'appelante n'était pas en capacité d'exécuter le jugement déféré.
Madame [R], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 29 mai 2023, demande à la cour de :
- Débouter Madame [L] de sa demande de rabat de clôture ;
- Rejeter le moyen tiré de l'absence de saisine de la cour ;
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame [R] à payer en quittances ou deniers à Madame [L] la somme de 7.200 € avec intérêts au taux légal à compter du mois de mars 2021 et à payer les dépens de l'instance outre la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
- Accueillir Madame [R] en ses demandes, fins et conclusions et les y dire fondées ;
- Condamner Madame [L] à verser à Madame [R] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Madame [L], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 25 mai 2023, demande à la cour de :
- Révoquer l'ordonnance de clôture dont il avait été demandé le report ;
A titre principal,
- Constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel formé par Madame [C] [R] ;
- Débouter Madame [C] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, la cour n'en étant pas valablement saisie à défaut d'effet dévolutif ;
- Confirmer le jugement rendu le 31 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de La Rochelle en toutes ses dispositions, l'appel formé par Madame [C] [R] n'ayant pas opéré d'effet dévolutif à la cour ;
A titre subsidiaire,
- Déclarer le jugement rendu le 13 décembre 2012 par le tribunal d'instance de La Rochelle inopposable à Madame [D] [L], celle-ci n'ayant pas été partie à la procédure ;
- Confirmer le jugement rendu le 31 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de La Rochelle en toutes ses dispositions ;
- Débouter Madame [C] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
- Condamner Madame [C] [R] à lui rembourser la somme de 7.200 € en remboursement du prêt qui lui a été consenti au mois de juin 2007, avec application des intérêts au taux légal à compter du 09 mars 2021 ;
En tout état de cause,
- Condamner Madame [C] [R] au paiement des entiers dépens de l'instance et d'une indemnité de 2.000 € fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'instruction de l'affaire a été clôturée suivant ordonnance datée du 16 mai 2023 en vue d'être plaidée à l'audience du 13 juin suivant, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture
1. La cour observe que Mme [R] a conclu le 15 mai 2023 sur RPVA, un jour avant l'ordonnance de clôture du 16 mai 2023 et elle ne s'est pas opposée à la révocation de cette ordonnance puisqu'elle a elle-même de nouveau conclu et adressé de nouvelle pièces à la cour le 29 mai 2023.
2. Dès lors, il convient de faire à la demande de l'intimée et, ainsi, ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et clôturer l'instruction à l'audience avant les plaidoiries. Les dernières conclusions des parties sont donc recevables.
Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel
3. L'article 542 du Code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Selon les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
4. En outre, il est constant que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
5. Aux termes de l'article 901 du Code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle
6. En l'espèce, la cour constate que la déclaration d'appel du 11 avril 2022 mentionne :
Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il a condamné madame [R] à payer en quittances ou deniers à madame [L] la somme de 7200€ avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2021; condamné madame [R] aux dépens de l'instance et à payer à madame [L] la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du CPC
7. Mme [R] soutient, au visa des articles 542 et 562 du Code de procédure civile et d'une décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence que la déclaration d'appel doit impérativement mentionner s'il est demandé une réformation ou une annulation du jugement et qu'à défaut l'effet dévolutif la cour n'a pas à statuer sur l'appel.
8. Mme [L] réplique, au contraire, qu'une juridiction d'appel a pu décider du contraire, que la question n'ayant pas été tranchée par la Cour de cassation et qu'à défaut de disposition spécifique sur ce point, son appel est parfaitement recevable.
9. La cour considère que c'est à tort que l'intimée soutient que faute de contenir une demande de réformation ou d'annulation, la formation de cette cour ne serait saisie d'aucun appel.
10. En effet, au-delà des autres mentions requises par le texte de l'article 901 du Code de procédure civile précité, dont il n'est pas contesté en l'espèce qu'elles ne font pas défaut, seuls les chefs de jugement expressément critiqués doivent être mentionnés dans une déclaration d'appel, la demande d'infirmation ou d'annulation étant en l'état de jurisprudence de la Cour de cassation, seulement nécessaire dans les conclusions, au soutien de l'appel, par application combinée des dispositions des articles 542 et 954 du Code de procédure civile.
11. Il s'ensuit que cette prétention relative à l'effet dévolutif de l'appel sera rejetée.
Sur la demande en paiement issue de la reconnaissance de dette
12. Aux termes des dispositions combinées des articles L. 330-1 et L. 332-5 du Code de la consommation, le juge peut donner force exécutoire à la décision de la commission de surendettement ayant recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire après avoir vérifié son bienfondé et sa régularité, notamment, dès lors que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Le dernier alinéa de l'article L. 332-5 précité dispose que le greffe procède à des mesures de publicité [publication au Bulletin Officiel des Annonces civiles et Commerciales] pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été avisés de la recommandation de la commission de former tierce opposition à l'encontre de la décision du juge lui conférant force exécutoire. Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.
13. Il résulte des articles L. 332-8 et L. 332-9 du code de la consommation, qu'à la suite de l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel et de l'établissement de l'état des créances déclarées, d'une part, et en l'absence d'actif réalisable, d'autre part, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif et la clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur.
14. L'appelante fait valoir que les dispositions non équivoques du jugement du tribunal d'instance de La Rochelle du 13 septembre 2012 s'appliquent à Mme [L] qui, de surcroît, savait pertinemment que sa créance était concernée.
15. Mme [L], au visa de l'article L. 331-8 du Code de la consommation, objecte qu'elle n'a jamais été déclarée en tant que créancier devant les différentes instances ayant eu à se prononcer sur la situation financière de Mme [R] et qu'ainsi, la mesure de rétablissement personnel dont elle a bénéficié lui est inoposable.
16. La cour rappelle qu'aux termes des textes sus-énoncés, des mesures de publicités décrites dans le dispositif du jugement du 13 septembre 2012 précité ont été réalisées par le greffe afin de permettre aux créanciers, non avisés de la recommandation de cette mesure par la commission de surendettement, dont l'intimée faisait partie, de former tierce-opposition.
17. Mme [R] ne justifie avoir réalisé cette démarche de sorte que sa créance a été effacée au terme du jugement de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et qu'elle ne peut plus agir en paiement à l'encontre de son débiteur.
18. En conséquence, le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les autres demandes
19. Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile tant en première instance qu'en appel. La décision sera réformée de ce chef.
20. Mme [L] qui échoue en ses prétentions supportera les dépens d'appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle (site de Jericho) en date du 21 janvier 2022,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la créance de Madame [D] [L] à l'encontre de Madame [C] [R], objet d'une reconnaissance de dette datée du 21 janvier 2008 est éteinte,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile tant en première instance qu'en appel,
Condamne Madame [C] [R] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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