Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu que la société Promondo, qui exerce une activité de vente par correspondance sous l'enseigne Bien être et confort, a adressé une lettre, en février 2006, à Mme X... épouse Y... lui annonçant qu'elle avait gagné une somme de 22 867 euros constituant le lot principal de la loterie publicitaire qu'elle avait organisée ; que face au refus de la société Promondo de lui verser cette somme Mme Y... l'a assignée en paiement ;
Attendu que la société Promondo fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 8 janvier 2009) d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'après avoir relevé que les documents adressés à Mme Y... comportaient un règlement expliquant qu'il ne s'agissait que du droit de participer à une loterie dont le gagnant recevrait la somme de 22 867 euros, la cour d'appel, qui a jugé que ce règlement donnait à penser à tout destinataire que cette somme était gagnée avec certitude, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1371 du code civil ;
2°/ qu'ayant retenu que le règlement donnait à penser à tout destinataire que cette somme était gagnée avec certitude, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du règlement de la loterie adressé en février 2006 à la destinataire, qui stipulait expressément qu'il s'agissait d'un jeu dont la date de clôture était fixée au 30 juin 2006 et que l'attribution des gains était soumise à un aléa, et a ainsi violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
3°/ que l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne ne s'engage à le lui délivrer que s'il ne met pas en évidence l'existence d'un aléa ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si Mme Y... n'avait pas expressément reconnu, dans son bulletin de participation daté et signé, avoir eu "connaissance de ce que le jeu était soumis à aléa" et avoir accepté le règlement, en sorte qu'elle ne pouvait ignorer qu'il s'agissait d'une participation à un jeu dont l'issue était aléatoire et inconnue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 1371 du code civil que l'organisateur d'un jeu publicitaire qui annonce un gain à personne dénommée sans mettre en évidence à première lecture l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ;
Et attendu qu'ayant relevé que l'envoi émanant de la société Promondo comportait différentes pièces laissant toutes croire à Mme X..., épouse Y... par l'emploi de locutions très affirmatives, qu'elle était l'unique gagnante du jeu, et que le bon de participation, rédigé en petits caractères très peu lisibles, employait une formulation ambiguë, la cour d'appel qui a retenu que ces documents ne mettaient pas en évidence à première lecture l'existence d'un aléa a, sans encourir aucun des griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Promondo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Promondo à payer à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X... épouse Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour la société Promondo
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Promondo à verser à Madame Y... la somme de 22.867 euros correspondant au montant du lot principal de la loterie publicitaire organisée par celle-ci ;
Aux motifs que « Madame X... épouse Y... fonde sa demande sur plusieurs documents qui lui ont été adressées par courrier par la société Promondo en février 2006 (…) ; ces documents ne mettent pas en évidence l'aléa qui établirait aux yeux d'une destinataire normalement attentive que l'expéditeur ne s'est pas formellement et volontairement engagé à remettre le gain annoncé ; que le renvoi équivoque à un règlement expliquant en lettres minuscules et de manière peu lisible et peu intelligible qu'il ne s'agit que du droit de participer à une loterie dont le gagnant recevra cette somme, donne à penser à tout destinataire que cette somme est gagnée avec certitude ; Madame X... épouse Y... a procédé à l'acceptation de ce versement et a demandé en vain l'attribution de la somme promise ; que la société Promondo s'est formellement obligée à délivrer le lot annoncé et l'aléa invoqué par elle n'est mis en évidence ni par des renvois, ni par des astérisques, à un règlement loterie en très petits caractères serrés, ni par des guillemets entourant la mention de la somme promise qui ne correspondrait qu'au nom du jeu dont seul l'envoi de la règle écrite aurait été promis ; que la société Promondo s'est ainsi engagée à délivrer cette somme » ;
Alors que 1°) après avoir relevé que les documents adressés à Madame Y... comportaient un règlement expliquant qu'il ne s'agissait que du droit de participer à une loterie dont le gagnant recevrait la somme de 22 867 euros, la cour d'appel, qui a jugé que ce règlement donnait à penser à tout destinataire que cette somme était gagnée avec certitude, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1371 du Code civil ;
Alors que 2°) en ayant retenu que le règlement donnait à penser à tout destinataire que cette somme était gagnée avec certitude, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du règlement de la loterie adressé en février 2006 à la destinataire, qui stipulait expressément qu'il s'agissait d'un jeu dont la date de clôture était fixée au 30 juin 2006 et que l'attribution des gains était soumise à un aléa, et a ainsi violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Alors que 3°) l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne ne s'engage à le lui délivrer que s'il ne met pas en évidence l'existence d'un aléa ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si Madame Y... n'avait pas expressément reconnu, dans son bulletin de participation daté et signé, avoir eu « connaissance de ce que le jeu était soumis à aléa » et avoir accepté le règlement, en sorte qu'elle ne pouvait ignorer qu'il s'agissait d'une participation à un jeu dont l'issue était aléatoire et inconnue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du Code civil.
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