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Cour de cassation, 28 avril 1994. 90-43.026

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.026

Date de décision :

28 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Faruk X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société Piani, société anonyme dont le siège est à Ambérieu d'Azergues, Anse (Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 mars 1990), qu'embauché en qualité de maçon le 30 juillet 1984 par la société Piani, M. X... a été en arrêt de maladie du 24 mars 1987 au 19 avril 1988, date à laquelle le médecin du Travail a considéré qu'il pouvait reprendre le travail sous réserve d'un reclassement à un poste ménageant le coude gauche ; que l'employeur a procédé, le 10 mai 1988, à son licenciement en raison de son inaptitude physique à l'emploi ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a fondé sa décision sur des attestations émanant de chefs de service et de salariés ayant un lien de subordination avec l'employeur, et n'a pas tenu compte du caractère hâtif de la rupture du contrat de travail, ni de l'absence d'examens sérieux des possibilités d'emploi formation, reclassement par l'employeur, comme le prévoit la législation en la matière ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur probante des attestations soumises à son examen, a retenu que l'employeur avait effectivement cherché à reclasser le salarié en tenant compte des propositions du médecin du Travail ; qu'elle a pu en déduire qu'il avait satisfait à l'obligation mise à sa charge par l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Piani, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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