Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10709 F
Pourvoi n° C 19-22.986
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-22.986 contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Elior service propreté et santé, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Elior service propreté et santé, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et la condamne à payer à la société Elior service propreté et santé la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Taillandier-Thomas, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, infirmant le jugement entrepris, déclaré la décision du 10 mai 2013 de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de GIRONDE de reconnaître le caractère professionnel de l'affection de l'épaule droite déclarée par Mme U... Q... le 4 novembre 2012 inopposable à la Société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Il résulte de ce texte que pour bénéficier des dispositions prévues par le Livre IV du Code de la sécurité sociale et être reconnue comme maladie professionnelle, la pathologie déclarée par l'assuré doit : - être inscrite dans un tableau ; - être constatée à l'intérieur d'un délai de prise en charge ; - et correspondre à l'exécution de certains travaux identifiés comme étant susceptibles de provoquer l'affection en cause. La charge de la preuve de la réunion de ces conditions pèse sur l'organisme social lorsque ce dernier a décidé d'une prise en charge contestée par l'employeur.- Le tableau 57 A concerne les affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Dans sa version applicable au litige telle qu'issue du décret n° 2012-937 du 1er août 2012, pour sa partie concernant l'épaule, il décrit la maladie de la manière suivante : « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*). (*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM », En l'espèce, la lecture du colloque médico- administratif permet de constater que, dans son avis du 17 avril 2013, le docteur Y... A..., médecin-conseil de la caisse, a admis la pathologie présentée par Mme Q... au titre du tableau sous le code syndrome 057AAM96E avec le libellé suivant : « tendinopathie rompue épaule droite » mais sans faire référence à la réalisation d'une IRM effectuée antérieurement à l'examen du dossier qu'il n'évoque d'ailleurs même pas dans le libellé de la pathologie contrairement aux mentions du tableau 57A. Seule l'échographie ayant permis de déterminer la date de la première constatation a été mentionnée, à l'exclusion de tout autre examen. L'attestation du docteur L... versée par la Caisse selon laquelle une IRM a bien été réalisée ne saurait avoir de force probante et est en tout état de cause insuffisante pour démontrer qu'elle a été faite et interprétée conformément aux exigences du tableau. En effet, non seulement cette attestation est rédigée plus de quatre ans après les faits, mais surtout, la cour constate que ce médecin n'est pas celui qui a rédigé le colloque et qu'aucune des mentions apparaissant sur ce document ne permet de vérifier son existence. Par ailleurs, le médecin fait référence à une IRM pratiquée le 19 décembre 2012, date du certificat médical initial, alors que, là encore, ce dernier n'en fait nullement mention. La Caisse n'est d'ailleurs pas en mesure de justifier de sa réalisation par la production, par exemple, du justificatif de paiement de l'acte ou de l'ordonnance. Contrairement à ce que plaide la Caisse, il ne saurait être déduit du fait que le médecin conseil ait considéré les conditions medico-administratives remplies que l'IRM a bien été réalisée. Dès lors, en l'absence d'éléments objectifs permettant de confirmer la réalisation de cet examen ou l'existence d'une contre-indication, la Caisse ne démontre pas que l'IRM a été pratiquée et, ce faisant, que la pathologie est bien inscrite au tableau 57 A. En conséquence, la décision de la Caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'affection de l'épaule droite déclarée par Mme U... Q... le 4 novembre 2012 est inopposable à la Société » ;
ALORS QUE, PREMIÈREMENT, la preuve de ce que le diagnostic de l'affection prise en charge a été établi par l'examen visé au tableau est rapportée par la mention dudit examen dans l'avis du médecin-conseil, agent du service médical de la CNAM, sur lequel la CPAM s'est fondée ; que l'avis complémentaire du service médical de la CNAM s'incorpore à l'avis du médecin- conseil et complète sa motivation ; qu'en retenant au cas d'espèce que l'avis du médecin-conseil du 17 avril 2013 ne fait pas référence à une IRM quand l'avis complémentaire du 31 aout 2017, dont est constaté qu'il précise que le médecin conseil s'était déterminé sur la base d'une IRM, s'incorpore audit avis, la Cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en retenant que le médecin conseil consulté dans l'avis complémentaire du 31 aout 2017 n'était pas le même que celui ayant pris l'avis initial quand cette circonstance était impropre à exclure que cet avis complémentaire qui, comme le premier, émanait du service médical de la CNAM, complète la motivation de l'avis du 17 avril 2013, la Cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, dès lors qu'est en cause un document médical couvert par le secret médical détenu, non par la CPAM mais par le service médical de la CNAM, la preuve de ce que le diagnostic d'une affection a été établi par l'examen visé au tableau est rapportée par l'avis du service médical de la CNAM, qui détient le dossier médical de l'assuré, mentionnant qu'un tel examen a été consulté ; qu'en retenant, pour écarter l'avis du 31 aout 2017, que le médecin conseil consulté n'était pas celui ayant pris l'avis initial quand cette circonstance était impropre à exclure que l'avis du service médical de la CNAM démontre que le diagnostic de l'affection prise en charge a été établi par l'examen visé au tableau, la Cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
ALORS QUE, QUATRIÈMEMENT, le juge, saisi d'une demande d'inopposabilité, procède à un examen en fait et en droit de la situation de l'assuré à la date de la prise en charge, au vu des éléments produits par les parties, fussent-ils postérieurs à la décision de la CPAM ; que la preuve de ce que le diagnostic d'une affection a été établi par l'examen visé au tableau est ainsi rapportée par l'avis du service médical de la CNAM, qui détient conserve le dossier médical de l'assuré, mentionnant qu'un tel examen a été consulté, fut-il postérieur à la décision de prise en charge ; qu'en retenant, pout écarter l'avis du 31 aout 2017, qu'il est postérieur à la décision de prise en charge, la Cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
ALORS QUE, CINQUIÈMEMENT, pour écarter l'avis du 31 aout 2017, la Cour d'appel a retenu que « le médecin fait référence à une IRM pratiquée le 19 décembre 2012, date du certificat médical initial, alors que, là encore, ce dernier n'en fait nullement mention » (arrêt, p. 3, § 6) ; qu'en statuant ainsi quand il résultait de ses constatations que le certificat médical initial est daté du 5 novembre 2012, la Cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
ALORS QUE, SIXIEMEMENT, en retenant, pour écarter l'avis du 31 aout 2017, que « le médecin fait référence à une IRM pratiquée le 19 décembre 2012, date du certificat médical initial » (arrêt, p. 3, § 6) quand celui-ci est daté du 5 novembre 2011, la Cour d'appel a dénaturé le certificat médical initial.
ET ALORS QUE, SEPTIEMEMENT, dès lors qu'était en cause un document médical couvert par le secret médical, détenu non par la CPAM mais par le service médical de la CNAM, en s'abstenant de rechercher si la preuve de ce que le diagnostic de l'affection prise en charge a été établi par l'examen visé au tableau n'était pas rapportée par les éléments concordants issus de l'avis du 31 aout 2017 du service médical de la CNAM, mentionnant qu'un tel examen a été réalisé et de l'avis du médecin-conseil du 17 avril 2013, désignant précisément l'affection par son code syndrome et indiquant que les conditions réglementaires médicales sont remplies, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 des maladies professionnelles.