Texte intégral
COMM.
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 novembre 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 921 F-D
Pourvoi n° N 14-23.642
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [O] [Y], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 24 juin 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre civile,1re section), dans le litige l'opposant à M. [V] [P], en qualité d'administrateur provisoire de l'étude de feu [F] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Arbellot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Arbellot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Caston, avocat de M. [Y], de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [P], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. [P] de ce qu'il reprend l'instance, en qualité d'administrateur de l'étude de M. [U], décédé au cours de l'instance de cassation ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 24 juin 2014) et les productions, que, par un jugement du 17 septembre 2007, M. [Y], exerçant la profession de chirurgien, a été mis en redressement judiciaire ; que, par un jugement du 17 juin 2013, le tribunal a converti son redressement judiciaire en liquidation judiciaire, M. [U] étant désigné liquidateur ; que, par un jugement du 22 août 2013, le tribunal a rectifié sa précédente décision ; que M. [Y] a formé, contre le jugement rectificatif, un appel que l'arrêt a déclaré irrecevable ;
Attendu que M. [Y] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel alors, selon le moyen, qu'aucune disposition ne peut interdire de faire constater selon les voies de recours du droit commun la nullité d'une décision entachée d'excès de pouvoir ; que commet un excès de pouvoir le juge qui prononce la liquidation judiciaire d'un débiteur, exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire dont le titre est protégé, sans avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel dont relève ce débiteur ; qu'en déclarant irrecevable l'appel de M. [Y], formé à l'encontre du jugement rectificatif rendu le 22 août 2013 par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézieres, en tant que le jugement rectifié du 17 juin 2013 était devenu définitif, quand ces deux jugements avaient été rendus sans que l'ordre professionnel dont relevait le débiteur, en tant que chirurgien, ne soit entendu ou dûment appelé, de sorte qu'ils étaient entachés d'excès de pouvoir et qu'en raison du lien unissant la décision rectificative et la décision rectifiée, ils pouvaient être discutés devant elle nonobstant le caractère définitif de l'un d'eux, la cour d'appel a violé les articles 462 et 542 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 621-1 et L. 631-15 du code de commerce ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 462, alinéa 5, du code de procédure civile que, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée, y compris pour excès de pouvoir, que par la voie du recours en cassation ; qu'après avoir retenu, par un motif non critiqué, que le jugement rectifié du 17 juin 2013 était passé en force de chose jugée, c'est à bon droit que la cour d'appel a énoncé que, le jugement rectificatif du 22 août 2013 ne pouvant être attaqué que par la voie du recours en cassation, l'appel formé contre cette décision était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour M. [Y]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par Monsieur [Y] ;
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions prévues par l'article 462 du Code de procédure civile, la décision rectificative a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumis aux mêmes règles que la décision rectifiée ; qu'ainsi, lorsque la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la Cour doit relever d'office l'irrecevabilité de l'appel formé contre la décision rectificative ; qu'en l'espèce, il ressort de la déclaration d'appel que Monsieur [Y] a relevé appel du jugement rendu le 22 août 2013 par le Tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES, qui a rectifié une erreur matérielle contenue dans le jugement daté du 17 juin 2013 ; qu'il n'a pas relevé appel de la décision rectifiée prononçant la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; qu'au surplus, cette dernière décision, qui a été notifiée par courrier du greffe daté du 18 juin 2013, présenté le 11 août suivant, est devenue définitive ; qu'en conséquence, l'appel interjeté par Monsieur [Y] contre le seul jugement rectificatif sera déclaré irrecevable (arrêt, p. 2) ;
ALORS QU'aucune disposition ne peut interdire de faire constater selon les voies de recours du droit commun la nullité d'une décision entachée d'excès de pouvoir ; que commet un excès de pouvoir le juge qui prononce la liquidation judiciaire d'un débiteur, exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire dont le titre est protégé, sans avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel dont relève ce débiteur ; qu'en déclarant irrecevable l'appel de Monsieur [Y], formé à l'encontre du jugement rectificatif rendu le 22 août 2013 par le Tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES, en tant que le jugement rectifié du 17 juin 2013 était devenu définitif, quand ces deux jugements avaient été rendus sans que l'ordre professionnel dont relevait le débiteur, en tant que chirurgien, ne soit entendu ou dûment appelé, de sorte qu'ils étaient entachés d'excès de pouvoir et qu'en raison du lien unissant la décision rectificative et la décision rectifiée, ils pouvaient être discutés devant elle nonobstant le caractère définitif de l'un d'eux, la Cour d'appel a violé les articles 462 et 542 du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 621-1 et L. 631-15 du Code de commerce.
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