Berlioz.ai

Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/04172

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04172

Date de décision :

19 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2024 N° RG 24/04172 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6D3 S.A.S. THERMATIS TECHNOLOGIES c/ Monsieur [X] [R] Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A. MMA IARD Mutuelle MATMUT S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES S.A. MMA IARD S.A.R.L. GROUPE LED DESIGN S.A.S. SOLUTION ENERGIE Société COPELAND EUROPE GMBH Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société TDK ELECTRONICS AG Nature de la décision : OMISSION DE STATUER Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 05 septembre 2024 (R.G. 21/00631) par la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête du 17 septembre 2024 DEMANDERESSE : S.A.S. THERMATIS TECHNOLOGIES, identifiée au SIREN sous le numéro 408 193 639 et enregistrée au RCS de Strasbourg, dont le siège social est situé à [Adresse 12], représentée par ses représentants légaux domicilié es qualité audit siège demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocat au barreau de BORDEAUX, Postulant, et par Me Gérard PERRIN de l'ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocat au barreau de PARIS, Plaidant DEFENDEURS : [X] [R] né le 02 Avril 1964 à [Localité 9] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Sami FILFILI, avocat au barreau de BORDEAUX Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] venant aux droits de COVEA RISKS ès qualité d'assureur de la SAS THERMATIS TECHNOLOGIES Représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] venant aux droits de COVEA RISKS ès qualité d'assureur de la SAS THERMATIS TECHNOLOGIES Représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX Mutuelle MATMUT, Mutuelle d'assurance des Travailleurs Mutualistes, société d'assurance Mutuelle à cotisations variables ayant son siège social sis [Adresse 6] S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES [Adresse 6] Représentées par Me Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. MMA IARD venant aux droits de la Société COVEA RISKS, dont le siège social est [Adresse 4] au [Localité 11] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège assureur de la STE SOLUTION ENERGIE Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et par Me Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.R.L. GROUPE LED DESIGN anciennement dénommée SARL LED DESIGN, ayant son siège social [Adresse 10], immatriculée du registre du commerce et des sociétés près le Tribunal de Commerce de Bordeaux, SIRET n° 75003047000025, prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Sami FILFILI, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.S. SOLUTION ENERGIE, SAS au capital de 8.000 € inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro SIREN 441 014 909, dont le siège social est [Adresse 7], pris en la personne de son Président Représentée par Me Virginie LEMAIRE de la SELARL LEMAIRE VIRGINIE AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX Société COPELAND EUROPE GMBH anciennement dénommée Emerson Climate Technologies GmbH, société de droit allemand ayant son siege [Adresse 8], Allemagne, immatriculée au registre tenu par l'Amtsgericht de Charlottenburg sous le numéro HRB 877 B, prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD - LEVY, avocat au barreau de BORDEAUX, Postulant, et par Me Thomas FLEINERT-JENSEN de l'AARPI ALMAIN, avocat au barreau de PARIS, Plaidant Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la Société COVEA RISKS, dont le siège social est [Adresse 4] au [Localité 11] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège assureur de la STE SOLUTION ENERGIE Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et par Me Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX Société TDK ELECTRONICS AG, société de droit allemand, venue aux droits de la société EPCOS AG, dont le siège social est situé au [Adresse 3] (Allemagne), immatriculée au Registre tenu par l'Amtsgericht Munich sous le numéro HRB 127250, représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, Postulant, et par Me Roger BOIZEL de la SELAS BOIZEL DUBOIS FENNI ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, Plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 novembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président, Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL ARRÊT : -contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Le 5 septembre 2024, la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a rendu un arrêt dans l'affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 21/00631. Le 17 septembre 2024, la société Thermatis Technologies a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer. Elle demande à la cour de : Sur l'erreur matérielle, - Rectifier l'arrêt précité en ce qu'il a omis de mentionner dans son dispositif que toutes les condamnations de la société Thermatis Technologies à l'égard de Monsieur [X] [R], de la société Led Design et de la Matmut sont prononcées in solidum avec son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles Assurances ; Sur l'omission de statuer, - Réparer l'omission de statuer sur la demande des sociétés Thermatis Technologies, Matmut et la SA Inter Mutuelles Entreprises et en conséquence « condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles Assurances à garantir la société Thermatis Technologies de toutes les condamnations prononcées contre elle » ; - Ordonner la mention de la réparation de l'erreur matérielle et de l'omission de statuer en marge des Minutes et Expéditions de l'arrêt qui en seront délivrées ; Dans leurs dernières conclusions du 4 octobre 2024, Monsieur [X] [R] et la Sarl Groupe Led Design demandent à la cour de : Sur l'omission de statuer, - Rectifier l'arrêt du 5 septembre 2024 en ce qu'il a omis de statuer sur la confirmation du jugement du Tribunal judiciaire de Bordeaux du 22 septembre 2020 qui a attribué à Monsieur [X] [R] les sommes suivantes : - 575,52 euros TTC pour l'antenne ; - 1.300 euros TTC pour l'achat d'une nouvelle alarme ; - 400 euros TTC pour la pose de l'alarme ; - 10.560,31 euros TTC pour le remplacement de la pompe à chaleur ; - 5.392,80 euros TTC pour l'installation d'un nouvel arrosage automatique ; - 500 euros TTC pour la révision de la pompe immergée ; Sur l'interprétation, - Confirmer que le chef de dispositif suivant doit s'interpréter comme ne concernant que la société Emerson Climate Technologies GmbH aux droits de laquelle vient la société Copeland Europe GmbH : « Condamné la société de droit allemand Emerson Climate Technologies GmbH aux droits de laquelle vient la société Copeland Europe GmbH, in solidum avec les sociétés par actions simplifiées Solution Energie et Thermatis Technologies, à payer A M. [X] [R] les sommes de : - 52.804,79 euros TTC au titre du solde des frais de déconstruction et reconstruction ; - 575,52 euros TTC pour l'antenne ; - 1.300 euros TTC pour l'achat d'une nouvelle alarme ; - 400 euros TTC pour la pose de l'alarme ; - 10.560,31 euros TTC pour le remplacement de la pompe à chaleur ; - 5.392,80 euros TTC pour l'installation d'un nouvel arrosage automatique ; - 500 euros TTC pour la révision de la pompe immergée ; - 5.317,80 euros TTC pour le solde du mobilier personnel ; - 3.950 euros TTC pour les armes anciennes ; - 9.924 euros TTC pour le vin ; - 900 euros TTC pour la moto ; - 3.600 euros TTC pour la location d'une chaudière ; -10.898 euros pour la privation de jouissance du garage et de ses accessoires; A la société à responsabilité Led Design la somme de 5.020 euros au titre du solde de la valeur du matériel détruit » ; A défaut, Sur l'erreur matérielle, - Réparer l'erreur ou omission matérielle qui affecte le dispositif de l'arrêt du 5 septembre 2024 en ce qu'il n'a pas confirmé l'engagement de la responsabilité des sociétés Solution Energie et Thermatis Technologies et leur condamnation à l'indemnisation des préjudices subis ; - Ordonner la mention des omissions et rectifications d'erreur matérielles en marge de l'arrêt du 5 septembre 2024 ; Dans leurs dernières conclusions du 14 octobre 2024, les sociétés Matmut et Inter Mutuelles Entreprises demandent à la cour de : - Confirmer le jugement rendu le 22 septembre 2020 en ce qu'il a condamné in solidum la société Solution Energie et la Sté Thermatis Technologies avec leur assureur respectif la SA MMA Iard et MMA Iard Assurance Mutuelle à réparer les préjudices subis par les demandeurs, M. [R], la SARL Groupe Led Design ainsi que la Matmut et Inter Mutuelles Entreprises subrogées dans les droits de leurs assurés ; Sur l'omission de statuer et l'erreur matérielle, - Rectifier l'arrêt en ce qu'il a omis de mentionner dans son dispositif les condamnations allouées à la société Inter Mutuelles Entreprises, à hauteur de la somme de 24.151,20€; - Rectifier l'arrêt en ce qu'il a omis de reprendre dans son dispositif la condamnation in solidum de la SA MMA Iard et de MMA Iard Assurances Mutuelles (au lieu et place de la Mutuelle du Mans Assurances Iard) en leur qualité d'assureur de la Sté Thermatis Technologies ; - Rectifier l'arrêt en ce qu'il a omis de prononcer la condamnation des Stés MMA à garantir la société Thermatis Technologies des condamnations prononcées à son encontre ; En conséquence, Rectifier l'arrêt comme suit : - Condamner in solidum la société Solution Energie avec la société MMA Iard Assurances Mutuelles (au lieu et place de la Mutuelle du Mans Assurances Iard) et la SA MMA Iard en leur qualité d'assureur de Solution Energie, la société Thermatis Technologies avec la société MMA Iard Assurances Mutuelles (au lieu et place de la Mutuelle du Mans Assurances Iard) et la SA MMA Iard en leur qualité d'assureur de la société Thermatis Technologies à payer : - à la Mutuelle d'Assurances des Travailleurs Mutualistes les sommes de : - 50.000 euros au titre de la reconstruction des dépendances ; - 13.328 euros au titre du mobilier ; - 3.102 euros au titre de la location d'un bungalow ; - 3.060 euros au titre de l'indemnisation des déblais ; - 1.245,75 euros correspondant au coût du bâchage ; - 1.067 euros au titre des frais relatifs à la mise en sécurité ; - à Inter Mutuelles Entreprises les sommes de 24.151,20 € ; - Condamner la société MMA Iard Assurances Mutuelles, et la SA MMA Iard en leur qualité d'assureur de la société Thermatis Technologies à garantir la société Thermatis Technologies des condamnations prononcées contre elle ; - Ordonner la mention et les omissions et rectifications d'erreur matérielles en marge de l'arrêt du 5 septembre 2024. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION I- Préambule Il convient de rappeler que le jugement frappé d'appel avait, notamment, prononcé différentes condamnations que pour des raisons de commodité, l'on désignera pas des numéros. Il s'agit des condamnations suivantes : Chef de condamnation 1 ' condamné la SARL Solution Energie, la SAS Thermatis Technologies et la société de droit allemand Emerson Climate Technologies GmbH à payer in solidum à M. [X] [R] les sommes de : - 52.804,79 euros TTC au titre du solde des frais de déconstruction et reconstruction, - 575,52 euros TTC pour l'antenne, - 1.300 euros TTC pour l'achat d'une nouvelle alarme, - 400 euros TTC pour la pose de l'alarme, - 10.560,31 euros TTC pour le remplacement de la pompe à chaleur, - 5.392,80 euros TTC pour l'installation d'un nouvel arrosage automatique, - 500 euros TTC pour la révision de la pompe immergée, - 5.317,80 euros TTC pour le solde du mobilier personnel, - 3.950 euros TTC pour les armes anciennes, - 9.924 euros TTC pour le vin, - 900 euros TTC pour la moto, - 3.600 euros TTC pour la location d'une chaudière - 10.898 euros pour la privation de jouissance du garage et de ses accessoires '; Chef de condamnation 2 '- condamné la SARL Solution Energie, la SAS Thermatis Technologies et la société de droit allemand Emerson Climate Technologies GmbH à payer in solidum à la SARL Led Design la somme de 5.020 euros au titre du solde de la valeur du matériel détruit ;' Chef de condamnation 3 '- condamné la SARL Solution Energie avec la SA MMA Iard et la Mutuelle du Mans Assurances Iard, la SAS Thermatis Technologies avec la SA MMA Iard et la Mutuelle du Mans Assurances Iard et la société de droit allemand Emerson Climate Technologies GmbH à payer in solidum à la Matmut les sommes de : - 50.000 € au titre de la reconstruction des dépendances, - 13.328 € au titre de l'indemnisation mobilière, - 3.102 € au titre de la location d'un bungalow, - 3.060 € pour l'évacuation des déblais, - 1.245,75 € pour les bâchages, - et 1.067 € pour la mise en sécurité ; et dit que dans leurs rapports entre elles, la SA MMA Iard et la Mutuelle du Mans Assurances Iard assureurs de la société Solution Energie, la SAS Thermatis Technologies et ses assureurs la SA MMA Iard et la Mutuelle du Mans Assurances Iard seront intégralement garanties de cette condamnation par la société de droit allemand Emerson Climate Technologies GmbH ;' Chef de condamnation 4 '- condamné la SARL Solution Energie avec la SA MMA Iard et la Mutuelle du Mans Assurances Iard, la SAS Thermatis Technologies avec la SA MMA Iard et la Mutuelle du Mans Assurances Iard et la société de droit allemand Emerson Climate Technologies GmbH à payer in solidum à Inter Mutuelles Assurances la somme de 24.151,20 € ; et dit que dans leurs rapports entre elles, la SA MMA Iard et la Mutuelle du Mans Assurances Iard assureurs de la société Solution Energie, la SAS Thermatis Technologies et ses assureurs la SA MMA Iard et la Mutuelle du Mans Assurances Iard seront intégralement garanties de cette condamnation par la société de droit allemand Emerson Climate Technologies GmbH' ; Dans son arrêt, la cour de céans a, pour l'essentiel infirmé le jugement en ce qu'il avait retenu la responsabilité de la société Copeland Europe Gmbh qui venait aux droits de la société Emerson Climate Technologies et rejeté en conséquence les demandes et recours formés contre elle. Elle l'a également infirmé sur l'évaluation du préjudice de jouissance subi par M. [R] et sur la demande d'indemnisation au titre des frais de location d'une chaudière de remplacement qu'elle a rejetée. Pour le reste elle a confirmé le jugement en ces termes : Chef de condamnation A '- Confirme le jugement déféré pour le surplus, avec la précision que la société MMA Iard Assurances Mutuelles, au lieu et place de la Mutuelle du Mans Assurances Iard, est condamnée in solidum avec la société Solution Energie, la société par actions simplifiées Thermatis Technologies et la société MMA Iard à payer à la Mutuelle d'Assurances des Travailleurs Mutualistes les sommes de : - 50 000 euros au titre de la reconstruction des dépendances ; - 13 328 euros au titre du mobilier ; - 3 102 au titre de la location d'un bungalow ; - 3 060 au titre de l'indemnisation des déblais ; - 1 245,75 euros correspondant au coût du bâchage ; - 1 067 euros au titre des frais relatifs à la mise en sécurité ;' La cour avait en effet infirmé ainsi le jugement : Chef de dispositif B '- Infirme le jugement rendu le 22 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a : '(...) - condamné la société de droit allemand Emerson Climate Technologies GmbH, aux droits de laquelle vient la société Copeland Europe GmbH, in solidum avec les sociétés par actions simplifiées Solution Energie et Thermatis Technologies, à payer à : - M. [X] [R] les sommes de : - 52.804,79 euros TTC au titre du solde des frais de déconstruction et reconstruction, - 575,52 euros TTC pour l'antenne, - 1.300 euros TTC pour l'achat d'une nouvelle alarme, - 400 euros TTC pour la pose de l'alarme, - 10.560,31 euros TTC pour le remplacement de la pompe à chaleur, - 5.392,80 euros TTC pour l'installation d'un nouvel arrosage automatique, - 500 euros TTC pour la révision de la pompe immergée, - 5.317,80 euros TTC pour le solde du mobilier personnel, - 3.950 euros TTC pour les armes anciennes, - 9.924 euros TTC pour le vin, - 900 euros TTC pour la moto, - 3.600 euros TTC pour la location d'une chaudière -10.898 euros pour la privation de jouissance du garage et de ses accessoires ; - la société à responsabilité Led Design la somme de 5.020 euros au titre du solde de la valeur du matériel détruit ;' II- Sur les demandes de rectification et d'interprétation A-Les demandes de rectifications d'erreur matérielle La société Thermatis Technologies invoque une erreur matérielle entachant l'arrêt au motif qu'après avoir décidé dans sa motivation qu'elle serait condamnée à indemniser M. [R], la société Led Design et la Matmut in solidum avec la SA MMA Iard et la SA Mutuelles du Mans Assurances Iard, la cour n'a pas repris la mention de cette condamnation in solidum dans son dispositif. Il est exact que dans les chefs de condamnation 1 et 2, le tribunal n'avait pas prononcé de condamnation in solidum des sociétés MMA Iard et Mutuelles du Mans Assurances Iard avec la société Thermatis à l'inverse des chefs de condamnation 3 et 4. Il en résulte nécessairement qu'en confirmant le jugement dans son chef de condamnation A, la cour n'a pas prononcé de condamnation in solidum de ces sociétés d'assurance pour les chefs de demandes en question. Il apparaît par ailleurs que dans ses conclusions d'appel, la société Thermatis sollicitait la garantie des sociétés MMA et que la cour y avait fait droit dans sa motivation (p19). Il y a donc lieu de rectifier l'arrêt en ce sens. B- Les demandes de réparation d'omission de statuer La société Thermatis Technologies soutient qu'il a été omis de statuer sur une demande qu'elle avait formée, conjointement avec la société Matmut et la SA Inter Mutuelles Entreprises, tendant à voir condamner les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles Iard à la garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle. Les sociétés Matmut et Inter Mutuelles Entreprise s'associent à cette demande. Les mêmes sociétés sollicitent en effet que soit réparée une omission de condamnation in solidum des sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles Iard en leur qualité d'assureur de la société Thermatis. Il est exact que la société Thermatis avait demandé à la cour de condamner les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles Iard à la garantir en sa qualité d'assuré. Il sera fait observer à ce stade qu'il existe une confusion complète dans la dénomination qu'il convient de donner à ces sociétés. Dans l'arrêt du 5 septembre 2024, la cour a pris soin de préciser que c'est la société MMA Iard Assurances Mutuelles qui serait condamnée au lieu et place de la Mutuelle du Mans Assurances Iard. Mais dans la requête de la société Thermatis Technologies, il est à nouveau question de la Mutuelle du Mans Assurances Iard (p2). En tout état de cause, la condamnation in solidum des assureurs de la société Thermatis avec cette dernière, comme avec la société MMA Iard, n'a pas pour fondement l'existence d'une faute commise par chacune des parties en question ayant contribué au même dommage ce qui impliquerait ensuite de déterminer la contribution respective de chacune à la dette et donc de statuer sur des appels en garantie et des demandes tendant à se voir relever indemne des condamnations. Cette condamnation in solidum n'a d'autre fondement que précisément le contrat d'assurance et l'obligation des assureurs de garantir leur assurée. C'est ce que la cour a constaté comme précisé plus haut. Dans ces conditions, celle-ci n'avait pas à statuer sur la garantie due par les assureurs puisqu'elle était le fondement de la condamnation in solidum. De leur côté, M. [R] et la société Led Design sollicitent que soit réparée une autre omission de statuer. Ils soutiennent qu'en effet, tant dans sa motivation que dans son dispositif, l'arrêt n'a pas statué sur différentes demandes, à savoir celles portant sur les sommes de : -575,52 euros TTC pour l'antenne -1.300 euros TTC pour l'achat d'une nouvelle alarme -400 euros TTC pour la pose de l'alarme -10.560,31 euros TTC pour le remplacement de la pompe à chaleur -5.392,80 euros TTC pour l'installation d'un nouvel arrosage automatique -500 euros TTC pour la révision de la pompe immergée. Mais en réalité, dans son chef de condamnation 1, le tribunal a bien fait droit à ces demandes. Or, dans la mesure où dans le chef de condamnation A, la cour confirme purement et simplement le jugement sauf à préciser un autre chef de condamnation, à savoir le chef de condamnation 3, cette confirmation porte sur la totalité du chef de condamnation 1 même s'il est exact que dans sa motivation, la cour n'en souffle mot. C'est en effet au seul dispositif que s'attache l'autorité de chose jugée, le défaut de motivation ayant d'autres conséquences. La société Inter Mutuelles Entreprises soutient qu'il convient de réparer une omission de statuer tenant au fait que la cour, dans son dispositif, n'aurait pas repris la condamnation qui lui est allouée à hauteur de 24 151,20 €. Cette condamnation avait en effet été prononcée par le tribunal (cf chef de condamnation 4) sauf à rectifier l'erreur sur la dénomination de cette société que le tribunal avait baptisé Inter Mutuelles Assurances. La confirmation du jugement 'pour le surplus' telle qu'elle résulte du chef de condamnation A ne vise pas seulement les dispositions du jugement qui allouent les sommes de 50 000 euros au titre de la reconstruction des dépendances, 13 328 euros au titre du mobilier, 3 102 euros au titre de la location d'un bungalow, 3 060 euros au titre de l'indemnisation des déblais,1 245,75 euros correspondant au coût du bâchage et de 1067 euros au titre des frais relatifs à la mise en sécurité. Elle concerne tous les chefs de condamnation du jugement qui ne sont pas contraires aux dispositions expressément infirmées. L'énumération des chefs de préjudices susvisés ne se justifiait que parce qu'elle était visée par la précision relative à la dénomination exacte de l'assureur. C- La demande d'interprétation de l'arrêt L'interprétation que suggèrent M. [R] et la société Led Design des dispositions de l'arrêt est effectivement la bonne à savoir que : - le jugement du tribunal judiciaire n'est infirmé que concernant la société Emerson Climate Technologies GmbH en ce qu'elle a été condamnée in solidum avec les autres défendeurs. -la mention des sociétés Solution Energie et Thermatis Technologies dans le chef de dispositif B ne peut pas être interprété comme valant réformation du jugement à l'encontre de ces deux sociétés. -bien au contraire, conformément à la motivation contenue dans l'arrêt, le jugement du 22 septembre 2020 est bien confirmé en ce qu'il a condamné les sociétés Solution Energie et Thermatis Technologies à indemniser Monsieur [X] [R] des préjudices subis, à l'exception de la location d'une chaudière et de la privation de jouissance du garage. La Matmut et la société Inter Mutuelles Entreprises demandent à la cour, sous couvert d'une demande d'interprétation de : '-Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 22 septembre 2020 en ce qu'il a condamné in solidum la société Solution Énergie et la Sté Thermatis Technologies avec leur assureur respectif à régler les préjudices subis par les demandeurs, M. [R], la Sarl groupe Led Design ainsi que la Matmut et Inter Mutuelles Entreprises subrogées dans les droits de leurs assurés.' Comme dans le cas précédent, le chef de condamnation A figurant dans le dispositif de l'arrêt signifie bien que les chefs de condamnation 3 et 4 sont confirmés sauf en ce qui concerne les condamnations visant la société Emerson Climate Technologies et sauf à préciser que la mention de la société Inter Mutuelles Assurances dans le chef de condamnation 4 doit s'entendre en réalité de la société Inter Mutuelles Entreprises. PAR CES MOTIFS Dit que dans l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 5 septembre 2024 (N° RG 21/00631), la mention suivante figurant dans le dispositif : '- Confirme le jugement déféré pour le surplus, avec la précision que la société MMA Iard Assurances Mutuelles, au lieu et place de la Mutuelle du Mans Assurances Iard, est condamnée in solidum avec la société Solution Energie, la société par actions simplifiées Thermatis Technologies et la société MMA Iard à payer à la Mutuelle d'Assurances des Travailleurs Mutualistes les sommes de : - 50 000 euros au titre de la reconstruction des dépendances ; - 13 328 euros au titre du mobilier ; - 3 102 au titre de la location d'un bungalow ; - 3 060 au titre de l'indemnisation des déblais ; - 1 245,75 euros correspondant au coût du bâchage ; - 1 067 euros au titre des frais relatifs à la mise en sécurité ; ' Sera remplacée par la mention suivante : '- Confirme le jugement déféré pour le surplus, avec la précision que : 1-Toutes les condamnations prononcées contre la société Thermatis Technologies sont assorties d'une condamnation in solidum avec les sa MMA Iard et Mutuelles du Mans Assurances Iard 2-la société MMA Iard Assurances Mutuelles, au lieu et place de la Mutuelle du Mans Assurances Iard, est condamnée in solidum avec la société Solution Energie, la société par actions simplifiées Thermatis Technologies et la société MMA Iard à payer à la Mutuelle d'Assurances des Travailleurs Mutualistes les sommes de : - 50 000 euros au titre de la reconstruction des dépendances ; - 13 328 euros au titre du mobilier ; - 3 102 au titre de la location d'un bungalow ; - 3 060 au titre de l'indemnisation des déblais ; - 1 245,75 euros correspondant au coût du bâchage ; - 1 067 euros au titre des frais relatifs à la mise en sécurité ;' Déclare sans objet la demande en réparation d'une omission de statuer de la société Thermatis Technologies; Dit n'y avoir lieu de réparer une omission de statuer concernant les demandes relatives aux sommes suivantes : -575,52 euros TTC pour l'antenne -1.300 euros TTC pour l'achat d'une nouvelle alarme -400 euros TTC pour la pose de l'alarme -10.560,31 euros TTC pour le remplacement de la pompe à chaleur -5.392,80 euros TTC pour l'installation d'un nouvel arrosage automatique -500 euros TTC pour la révision de la pompe immergée Dit n'y avoir lieu de réparer une omission relative aux condamnations demandées au profit de la société Inter Mutuelle Entreprises sauf à préciser que la confirmation des dispositions du jugement à ce sujet concernent bien cette société et non une société Inter Mutuelle Assurance. Dit n'y avoir lieu de réparer une omission de statuer sur les demandes de condamnation in solidum des sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles Iard à l'égard des sociétés Matmut et Inter Mutuelles Entreprise, compte tenu de la rectification de l'erreur matérielle opérée plus haut; Dit n'y avoir lieu de réparer une omission de statuer relative à la demande de voir garantir la société Thermatis Technologies par les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles Iard, garantie qui résulte nécessairement de leur condamnation in solidum, Précise que l'interprétation qu'il doit être donnée à l'arrêt est bien celle qui est détaillée dans les motifs. Dit que mention du présent arrêt sera portée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt susvisé. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-19 | Jurisprudence Berlioz