Cour de cassation, 01 septembre 2020. 20-82.211
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-82.211
Date de décision :
1 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Y 20-82.211 F-D
N° 1706
EB2
1ER SEPTEMBRE 2020
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER SEPTEMBRE 2020
M. P... R... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 28 avril 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol aggravé en bande organisée, infractions à la législation sur les armes, association de malfaiteurs, en récidive, a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire et a constaté la prolongation de plein droit de celle-ci.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 19 avril 2019, M. R..., mis en examen des chefs susvisés, a été placé en détention provisoire.
3. Le 17 mars 2020, le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de cette mesure.
4. Par ordonnance en date du 7 avril 2020, le juge des libertés et de la détention a écarté l'application de l'article 16 de l'ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 et a ordonné la prolongation de la détention provisoire de l'intéressé en se prononçant sur sa nécessité au regard des articles 144 et suivants du code de procédure pénale.
5. M. R... a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté la prolongation de plein droit de la détention provisoire, en application de l'article 16 de l'ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 alors que cette mesure ne peut intervenir en dehors d'un contrôle effectif du juge judiciaire ; qu'en statuant sans se prononcer sur la nécessité du maintien en détention de l'intéressé qui sollicitait sa mise en liberté, ni sur les circonstances particulières justifiant la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 137-1, 145-2 et 145-3 du code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Réponse de la Cour
Vu les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et 145-2 du code de procédure pénale :
7. Il résulte du premier de ces textes que lorsque la loi prévoit, au-delà de la durée initiale qu'elle détermine pour chaque titre concerné, la prolongation d'une mesure de détention provisoire, l'intervention du juge judiciaire est nécessaire comme garantie contre l'arbitraire.
8. Selon le second, en matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d'un an. Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article 145-3 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention peut, à l'expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 dudit code et rendue après un débat contradictoire.
9. En l'espèce, l'arrêt, après avoir annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la prolongation de la détention provisoire, énonce, sans autre analyse, qu'il y a lieu de constater qu'en application de l'article 16 de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée, la détention provisoire de M. R... a été prolongée de plein droit pour une durée de six mois.
10. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
11. En effet, saisie de la question de la prolongation de la détention provisoire, il lui appartenait de se prononcer sur la nécessité du maintien en détention provisoire de M. R... qui sollicitait d'ailleurs sa mise en liberté dans son mémoire.
12. La cassation est dès lors encourue.
Portée et conséquences de la cassation
13. La prolongation sans intervention judiciaire du titre de détention venant à expiration prévue à l'article 16 de l'ordonnance du 25 mars 2020 est régulière si la juridiction qui aurait été compétente pour prolonger la détention rend, en matière criminelle, dans les trois mois de la date d'expiration du titre ayant été prolongé de plein droit, une décision par laquelle elle se prononce sur le bien-fondé du maintien en détention (Crim., 26 mai 2020, pourvoi n° 20-81.910).
14. Il résulte des pièces de la procédure que, par ordonnance en date du 6 juillet 2020, soit dans le délai de trois mois à compter de la date d'expiration du titre ayant été prolongé de plein droit, le juge des libertés et de la détention s'est prononcé sur le bien-fondé du maintien en détention provisoire de M. R....
15. Dès lors, la prolongation de plein droit de la détention provisoire de l'intéressé est régulière, peu important que cette ordonnance soit frappée d'appel.
16. En conséquence, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, la cassation aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3, alinéa 3, du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 28 avril 2020 ;
CONSTATE que la détention provisoire de M. R... a été prolongée régulièrement de six mois, à compter du 18 avril 2020 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille vingt.
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