Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11696 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5GA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris RG n° 18/05226
APPELANTS
Monsieur [M] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentés par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
ayant pour avocat plaidant Me Eric Quentin, avocat au Barreau de Paris
INTIMEE
S.A. INTERFIMO
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 702 010 513,représentée par son Président du Directoire, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° SIRET : 702 01 0 5 13
Représentée par Me Denis-clotaire LAURENT de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010 ayant pour avocat plaidant Me Camille TOHIER-DESCLAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 juin 2021, M. [M] [I] et M. [L] [J] ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 11 mai 2021 dans l'instance les opposant à la société Interfimo, et dont le dispositif est ainsi rédigé :
'Condamne Monsieur [M] [I] à payer à la société INTERFIMO la somme de 1.097.445,55 € outre intérêts au taux de 5,37 % l'an sur le principal de 1.036.955,40 € à compter du 26 décembre 2018 et jusqu'à parfait paiement ;
Condamne Monsieur [L] [J] à payer à la société INTERFIMO la somme de 1.000.000 € outre intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2018 et jusqu'à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts ;
Dit que ces deux condamnations s'exerceront dans la limite de la créance de la société INTERFIMO envers la SELAS CABINET [M] [I] à la date du 26 décembre 2018 soit la somme de 1.097.445,35 € outre intérêts au taux de 5,37 % l'an sur le principal de 1.036.955,40 € à compter du 26 décembre 2018 et jusqu'à parfait paiement ;
Dit n'y avoir lieu à prononcer la conversion en hypothèques judiciaires définitives des hypothèques judiciaires provisoires prises à l'encontre de Monsieur [L] [J] publiée au SPF de [Localité 9] le 30 avril 2018, volume 2018 V n°795 et contre Monsieur [M] [I] publiée au SPF de [Localité 7] 2 le 30 avril 2018, volume 2018 V n°826;
Dit que la société INTERFIMO ne pourra diligenter de mesures d'exécution forcée sur le fondement du présent jugement jusqu'à la fin ou la résolution du plan de sauvegarde de la SELAS CABINET [M] [I] du 25 septembre 2018 ;
Déboute M. [M] [I] et M. [L] [J] de toutes leurs demandes ;
Condamne in solidum M. [M] [I] et M. [L] [J] à payer à la société INTERFIMO la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [M] [I] et M. [L] [J] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Denis LAURENT par application de l'article 699 du Code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.'
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À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 23 mai 2023 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 mai 2023 les appelants
en ces termes demandent à la cour,
'Vu les dispositions des articles L. 626-11 et R. 622-26 du Code de commerce ;
Vu l'article 1132 (1110 ancien) du Code civil ;
Vu les dispositions de l'article L. 314-4 du Code de la consommation ;
Vu les dispositions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;
Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces ;'
de :
'Recevoir Messieurs [M] [I] et [L] [J] en leurs demandes et les dire bien fondés,
Débouter Interfimo de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Par conséquent,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 11 mai 2021 en ce qu'il a :
Condamné Monsieur [M] [I] à payer à Interfimo la somme de 1.097.445,55 € outre intérêts au taux de 5,37 % l'an sur le principal de 1.036.955,40 € à compter du 26 décembre 2018 et jusqu'à parfait paiement ;
Condamné Monsieur [L] [J] à payer à Interfimo la somme de 1.000.000 € outre intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2018 jusqu'à parfait paiement ;
Ordonné la capitalisation des intérêts ;
Dit que ces deux condamnations s'exerceront dans la limite de la créance d'Interfimo envers la SELAS Cabinet [M] [I] à la date du 26 décembre 2018 soit la somme de 1.097.445,35 € outre intérêts au taux de 5,37 % l'an sur le principal de 1.036.955,40 € à compter du 26 décembre 2018 et jusqu'à parfait paiement ;
Débouté Monsieur [L] [J] et Monsieur [M] [I] de toutes leurs demandes ;
Condamné in solidum Monsieur [M] [I] et Monsieur [L] [J] à payer à Interfimo la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
Sur l'engagement de caution de M. [J]
Dire et juger que l'engagement de caution du 29 novembre 2012 est inefficace du fait de son caractère disproportionné par rapport au patrimoine et revenus de M. [J] au moment de sa souscription ;
Ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire prise par Interfimo à l'encontre de Monsieur [L] [J] sur les parts et portions détenues par celui-ci dans sa maison sise à [Localité 11]), cadastrée section AC n°de plan [Cadastre 2] ;
À titre très subsidiaire,
Ordonner la limitation de l'exécution de l'engagement de cautionnement de Monsieur [L] [J] au montant des dettes du Cabinet [M] [I], en principal, déduction faite des intérêts versés ;
Sur l'engagement de caution de M. [M] [I]
Compte tenu de la disproportion de l'engagement de caution de Monsieur [L] [J] qui constitue le complément nécessaire et la suite directe de Monsieur [M] [I], dire et juger que l'engagement de caution de Monsieur [M] [I] est nul en raison de l'erreur sur l'étendue des garanties fournies par Monsieur [L] [J] au créancier ayant déterminé son consentement ;
En tout état de cause,
Condamner la société Interfimo à verser la somme de 4 000 € chacun à Messieurs [I] et [J] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Interfimo aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.'
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 mars 2023, l'intimé
en ces termes demande à la cour,
'Vu l'article 564 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1134 [nouveaux articles 1101 et suivants du Code civil],
Vu l'article L. 341-4 du Code de la consommation [ancien],
Vu les pièces produites aux débats,
de :
'À titre principal :
DEBOUTER Monsieur [M] [I] et Monsieur [L] [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DIRE que la créance est désormais de 1 272 715,69 € outre intérêts postérieurs au 31 mars 2023 au taux de 5.37 % sur le principal de 1 036 955,40 € par actualisation ;
FIXER la condamnation de Monsieur [M] [I] à la somme de : 1.272.715,69 € outre intérêts postérieurs au 31 mars 2023 au taux de 5,37 % sur le principal de 1 036 955,40 € par actualisation ;
CONFIRMER la condamnation de Monsieur [L] [J] à payer à INTERFIMO la somme de : 1.000.000 € outre intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2018 jusqu'à parfait paiement (limite de son cautionnement) ;
REJETER la demande d'imputation des dividendes du plan et DIRE que les règlements du plan perçus par le CREDIT LYONNAIS au titre de la créance dans les livres de cette banque ne sont pas à déduire des sommes dues à Interfimo, les règlements du débiteur s'appliquant par priorité sur la partie non cautionnée de la dette ;
À titre subsidiaire :
Si par exceptionnel la Cour estimait que l'engagement de caution de Monsieur [L] [J] est disproportionné au jour de la souscription de son engagement,
DIRE que Monsieur [L] [J] est en capacité de faire face à son engagement de cautionnement au jour où la caution est appelée ; et par conséquent, le CONDAMNER à payer à la société INTERFIMO la somme de 1 000 000,00 € outre intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2018 et jusqu'à parfait paiement ;
Si par exceptionnel la Cour estimait que l'engagement de caution de Monsieur [L] [J] est disproportionné par rapport aux revenus et patrimoine de l'engagement de l'instance,
SURSEOIR A STATUER dans l'attente de la fin ou la résolution du plan de sauvegarde de la SELAS CABINET [M] [I] du 25 septembre 2018 ;
En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [I] et Monsieur [L] [J] à payer à la société INTERFIMO la somme de 15 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [I] et Monsieur [L] [J] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Denis LAURENT, par application de l'article 699 du Code de procédure civile.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Par acte sous seing privé en date du 4 décembre 2012, la société Le Crédit Lyonnais a consenti à la Selas Cabinet [M] [I], géomètre-expert, en vue de financer l'acquisition d'un fonds professionnel libéral, un prêt d'un montant de 6 114 000 euros, avec intérêts au taux de 2,37 %, remboursable en 84 mensualités de 79 061,84 euros (51 847,77 euros, par avenant du 13 juillet 2015). La société Interfimo s'est portée caution du remboursement du prêt.
Par actes sous seing privé en date du 29 novembre 2012, M. [L] [J] d'une part, et M. [M] [I] d'autre part, se sont eux-mêmes portés cautions de l'emprunteur, au profit de la société Interfimo, elle-même garantissant le prêt consenti par la banque Le Crédit Lyonnais à la Selas Cabinet [M] [I], à hauteur de 1 000 000 euros en ce qui concerne le premier, et 2 000 000 euros s'agissant du second.
Par jugement en date du 24 janvier 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure collective de sauvegarde en faveur de la Selarl Cabinet [M] [I].
Selon quittance subrogative établie le 28 mars 2018 la société Le Crédit Lyonnais a reçu de la société Interfimo, la somme de 725 868,78 euros.
La société Interfimo, pour garantie de sa créance évaluée provisoirement à
700 000 euros, a été autorisée, selon ordonnances du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lisieux, le 5 avril 2018 à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien situé à [Localité 8], appartenant à M. [M] [I], et le 12 avril 2018 à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien situé à Tourgeville appartenant à M. [L] [J].
Par jugement du 25 septembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de sauvegarde, qui prévoyait, s'agissant de la créance de la société Le Crédit Lyonnais-Interfimo,un remboursement en dix annuités progressives.
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Sur la disproportion de l'engagement de M. [J]
En droit (selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
1- La proportionnalité du cautionnement s'appréciera donc au jour de l'engagement de caution, soit en l'espèce au 29 novembre 2012, date du cautionnement solidaire de M. [L] [J] se portant caution de l'emprunteur, au profit de la société Interfimo elle-même garantissant le prêt consenti par la banque Le Crédit Lyonnais à la Selas Cabinet [M] [I] ; ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 1 000 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 9 ans à compter de la mise en place du prêt.
La preuve de la disproportion et de son caractère manifeste, au jour de sa signature, incombe alors à la caution et non pas à la banque.
À ces fins probatoires, M. [J] quant à sa situation financière au temps de la signature du cautionnement, produit son bulletin de paie du mois de novembre 2012.
À toutes fins la banque verse aux débats, en pièce 15 (qui est aussi la pièce 18 de M. [J]) un document intitulé 'Fiche de renseignements confidentiels', daté du 29 novembre 2012, soit le jour même de la signature de l'engagement de caution, signé par M. [J], qui a certifié sincères et véritables les renseignements qu'il contient. Il ressort de cette fiche patrimoniale les éléments suivants :
' M. [J] est marié sous le régime de la séparation de biens, il a deux enfants à charge, nés en 2005 et 2007,
' il exerce la profession de géomètre-expert, depuis 2004, ses revenus sont de 49 231 euros par an,
' il est propriétaire en indivision, d'une maison située à [Localité 10] (Calvados) qui constitue sa résidence principale, acquise en 2005 au prix de 290 000 euros au moyen d'un prêt d'un montant de 190 000 euros, représentant une charge de remboursement annuelle de 18 358 euros, et évaluée actuellement à 420 000 euros,
' il dispose d'une épargne (dont la nature n'est pas précisée) de 15 336 euros dans les livres de BNP Paribas.
Il n'est pas fait état d'autres charges, autres crédits, ou engagements de cautions antérieurs, pas plus qu'il n'est mentionné de patrimoine mobilier ou social.
Il est de principe que la banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérification complémentaire dès lors que la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence, et en ce cas la caution déclarante n'est pas fondée à se prévaloir de revenus ou de charges qui seraient d'une autre réalité ' comme tend à le faire M. [J] dans ses écritures, notamment en soutenant que sa maison a été surévaluée, ou que l'épargne était en majeure partie celle de son épouse.
Au vu des renseignements consignés dans cette fiche patrimoniale, M. [J] pour faire face à son engagement de caution de 1 000 000 euros disposait donc :
- d'un patrimoine immobilier dont la valeur nette était de 100 000 euros au moment de son acquisition (prix d'achat moins montant du prêt) augmentée d'une plus value de
130 000 euros sa valeur déclarée étant au moment du cautionnement, de 420 000 euros, alors qu'elle était de 290 000 euros lors de son acquisition) et également majorée de l'amortissement du prêt immobilier sur 7 ans [il ressort du tableau d'amortissement produit par M. [J] qu'au mois de novembre 2012 il avait été réglé 81 mensualités, de 1 683 euros chacune soit au total 136 323 euros]. M. [J] étant propriétaire de ce bien à hauteur de la moitié, ses droits immobilers s'élévaient, lorsqu'il s'est engagé le 29 novembre 2012, à 100 000 + 130 000 +136 323 = 366 323 / 2 = 188 661 euros ;
- d'une épargne de 15 336 euros,
de sorte que ses actifs, qui étaient de 203 997 euros, couvraient moins du quart du montant de son engagement de caution.
Il est patent que les revenus de M. [J], déclarés dans cette fiche patrimoniale comme étant de 49 231 euros par an soit 4 102 euros par mois, ne permettaient pas d'effacer la disproportion manifeste qui s'en dégage. Il en serait d'ailleurs de même, que l'on retienne, a posteriori, l'appréciation retenue par le tribunal relevant que M. [J] produit un bulletin de paie du mois de novembre 2012 qui mentionne un cumul brut depuis le début de l'année de 64 407,20 euros et un net imposable sur le mois, de 4 773,38 euros, ou celle de la société Interfimo, ou encore celle de M. [J], ressortant de leurs écritures.
Pour conclure à l'absence de disproportion de l'engagement de M. [J], le tribunal a retenu, en sus, d'autres éléments de renseignement que ceux contenus dans la fiche patrimoniale versée aux débats.
1) Tout d'abord, contemporainement à l'opération de prêt, M. [J] a fait un apport au compte courant d'associés de la société Cabinet [M] [I] pour un montant de
100 000 euros.
Contrairement à ce que laisse entendre M. [J] cet apport, réalisé à partir de son épargne de l'époque, et sur laquelle il lui restait 15 000 euros, est un actif de la caution et doit être pris en considération quant à l'appréciation de la proportionnalité.
Il en est de même en ce qui concerne les parts qu'il détient dans le capital social, de
70 000 euros, de la SELAS Cabinet [M] [I], c'est à dire 6 650 actions à 10 euros chacune, soit 66 500 euros.
Ses actifs sont alors de 203 997 + 100 000 + 66 500 = 370 497 euros.
2) Le tribunal ensuite relève que M. [J] détient 11 parts sociales sur 77 de la SCEV [J] Bidault et Fils (créée en 2009, à capital social de 7 700 euros) exploitation agricole familiale ; le tribunal indique qu'il est produit un avenant au contrat de bail du 1er aout 2007 qui n'indique pas de contrevaleur de métayage, toutefois la publication auprès du bureau des hypothèques mentionne un loyer restant de 232 369,06 euros.
Selon M. [J], ses 11 parts s'évaluent à 1 100 euros c'est à dire leur valeur nominale et sa part sur les capitaux propres, à 28 168 euros. Si la société Interfimo revendique une valorisation à 80 000 euros, M. [J] considère que la méthode pour parvenir à ce résultat est incertaine et met en avant l'endettement de la société, de nature à dévaloriser d'autant la valeur de la participation de M. [L] [J]. À cet argument la société Interfimo répond que cette évaluation réalisée sur 'des bases courantes' prend en compte l'endettement allégué par M. [J].
L'argumentation de M. [J] s'en tenant à la valeur nominale de ses parts en faisant abstraction de leur valorisation alors que la société en question était prospère (ce qui ressort de pièces qu'il produit lui-même telle les comptes annuels de la SC [J] Bidault et Fils) ne permet pas de contredire efficacément les explications développées par la société Interfimo.
Il convient donc de retenir une valorisation des parts de M. [J] dans la société agricole, à hauteur de la somme de 80 000 euros.
En considération de cet avoir, ses actifs sont de 203 997 + 100 000 + 66 500 + 80 000 euros = 450 497 euros.
3) Enfin le tribunal a retenu que M. [J] détenait également des parts de la société civile immobilière BD Normandie, créée en février 2011 pour acheter un terrain et y faire construire courant 2012 un immeuble de bureaux dédiés à la location, et selon le tribunal, il n'est pas contesté que cette société possédait un actif hors endettement bancaire de 900 000 euros.
M. [J] conteste cette analyse en alléguant que la détention de parts dans la SCI BD Normandie dont l'actif serait de 900 000 euros, ne tient pas compte du passif de la société constitué des emprunts ayant servi à financer quasiment en totalité l'achat du terrain et la construction du bâtiment, d'un montant de 388 172 euros et 1 437 214 euros. M. [J] fait valoir, à juste titre, qu'aucune plus value immobilière n'a pu être dégagée dans la mesure où l'immeuble était en cours de construction, lorsqu'il s'est engagé le 26 novembre 2012. Par conséquent, la valeur de ses parts se limitait à 500 euros ' c'est à dire la valeur nominale puisqu'il détient la moitié des parts sociales (50 parts à 10 euros chacune, loin de valoir 450 000 euros comme le soutient la société Interfimo (900 000 euros / 2).
La société Interfimo à l'instar du tribunal retient l'existence d'un actif de 900 000 euros hors endettement bancaire, comme résultant des pièces qu'elle produit et 'notamment des pièces 22 à 26'.
Or, on recherche vainement parmi les pièces produites, la justification de ce que la SCI pourrait détenir quelques mois seulement après sa constitution, un actif de 900 000 euros.
Dans ces conditions, les actifs de M. [J] ne couvraient guère que la moitié de son engagement de caution. La disproportion est démontrée ainsi que son caractère manifeste.
Par conséquent le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a écarté le moyen de la disproportion au moment de la signature de l'acte de cautionnement.
2- Néanmoins, l'article L. 341-4 du code de la consommation, in fine, exclut de décharger la caution dans la mesure où son patrimoine au moment où elle est appelée lui permet de faire face à ses obligations. L'assignation délivrée à la requête de la société Interfimo étant en date du 4 mai 2018, c'est à ce jour qu'il convient de se placer pour se livrer à cette appréciation.
C'est alors au prêteur qu'il revient de faire la démonstration de ce que la caution était en capacité de s'acquitter de la somme réclamée à cette date, soit en l'espèce, la somme en principal de 1 000 000 euros.
La société Interfimo soutient qu'au jour où il a été appelé comme caution, les revenus et le patrimoine de M. [J] étaient suffisants pour faire face à son engagement de caution, et détaille ce qui suit :
' les revenus de M. [J] sont les suivants :
- 120 000 euros provenant de son activité professionnelle dans la SELAS [M] [I] (pièce adverse n°5),
- des dividendes provenant de la SCI BD Normandie, de la SCI BDG, de la SCEV [J] Bidault
- des revenus agricoles provenant de la SCEV [J] Bidault,
- des revenus fonciers provenant de la SCI BDG et de la SCI BD Normandie,
- des revenus au titre de la gérance de la SCI BDG pour 1 200 euros par mois portés en compte courant d'associé depuis septembre 2017 (pièce n°25),
' le patrimoine de M. [J] au jour où il a été appelé au titre de la caution se compose ainsi :
- un bien situé à [Localité 11] détenu en indivision et dont la valeur nette de la part revenant à M. [J] est de 218 500 euros (pièces 29, 42, 43),
- 95 % des parts sociales de la SELAS Cabinet [M] [I] d'une valeur a minima avant l'augmentation de capital, de 67 500 euros,
- son compte courant d'associé de la SELAS Cabinet [M] [I], de 450 000 euros en étant précisé que le fait que ce compte courant ait été capitalisé n'empêche nullement sa prise en compte dans la mesure où la valeur de la propriété reste inchangée et que l'état des comptes-courants du 28 juin 2019 précisait un montant de 810 985 euros pour M. [I] et 407 369 euros pour M. [J] (pièce 37),
- 50 % des parts sociales de la SCI BD Normandie dont l'actif net est d'au moins 1 944 166 euros soit 972 083 euros pour M. [J],
- son compte-courant d'associé dans la SCI BD Normandie avec une valeur de 57 293,83 euros (pièce 26),
- 14,30 % des parts sociales de la SCEV [J] Bidault d'une valeur nécessairement considérable et que l'attribution du bénéfice au compte de réserves pour l'année 2018 ne saurait réduire à néant la valorisation des parts détenues par M. [J] lesquelles peuvent être valorisées à 150 000 euros,
- la nue-propriété de biens (terres de vignoble de champagne) valorisée à 522 588 euros au fichier de la publicité foncière (pièces 19, page 53 et 24),
- 50 % des parts sociales de la SCI BDG, créée le 18 janvier 2016 pour l'acquisition d'un bien à Saint Arnoult auprix de 200 000 euros, soit une valeur de 100 000 euros.
L'ensemble de ces éléments de patrimoine représente une somme de 2 537 881 euros, ce qui démontre que M. [J] est actuellement en mesure de faire face à son engagement de caution, et si M. [J] fait valoir que l'essentiel de son patrimoine ne serait pas suffisamment liquide pour pouvoir être pris en compte, cette notion est étrangère pour l'appréciation de la disproportion.
M. [J] répond que la société Interfimo procédant par voie de suppositions n'apporte pas la preuve que le patrimoine de M. [J] serait actuellement suffisant pour faire face à son engagement de caution au moment où elle est appelée, alors que :
- M. [J] a trois enfants à charge,
- les comptes courants de M. [J] et [I] ont été intégrés au capital social de la société, ils ne disposent donc plus de cette trésorerie,
- M. [J] ne tire aucun revenu de la SCI Normandie,
- ses parts détenues dans la SCI Normandie ont une valeur de 606 096,50 euros,
- ses participations dans les diverses sociétés ne lui rapportent aucun dividende et donc aucun revenu, comme l'atteste sa déclaration de revenus de 2018,
- le SCEV [J] Bidault a affecté son bénéfice de 38 555,80 euros au compte de réserves,
- M. [J] ne perçoit aucun revenu agricole,
- la SCI BDG a constaté des pertes de 29 741,05 euros sur l'exercice de 2018, et M. [J] ne perçoit aucun revenu foncier ni aucun revenu au titre de sa gérance de la SCI BDG,
- la maison de MMme [J] a été financée au moyen d'un prêt de 450 000 euros pour lequel le capital restant dû était de plus de 400 000 euros au moment où la caution est appelée si bien que la part de la valeur du bien de M. [J] est de 127 733 euros,
- le fait que la SCEV [J] Bidault soit membre d'une coopérative vinicole est sans incidence sur la valorisation des parts, et celles-ci sont d'une valeur tout au plus de 35 141 euros,
- la nue-propriété dont la société Interfimo fait état provient d'une donation-partage et l'acte prévoit une interdiction d'aliéner durant toute la vie du donateur, il ne s'agit donc pas d'un actif disponible,
- les parts de la SCI BDG revenaient en 2018 à 5 000 euros et non 200 000 euros.
Ainsi le patrimoine de M. [J] ne saurait être supérieur à 893 470 euros et par conséquent, la société Interfimo échoue à rapporter la preuve que les revenus et le patrimoine actuels de M. [J] lui permettent de faire face à son engagement de caution.
Sur ce,
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que pour répondre de son obligation M. [J] lorsqu'il a été appelé en paiement en sa qualité de caution disposait, de manière qui n'est pas contestée ou n'est pas sérieusement contestable, d'un patrimoine composé a minima:
- de revenus annuels de 120 000 euros provenant de son activité professionnelle,
- d'un bien situé à [Localité 11] dont il est propriétaire à hauteur de 127 733 euros,
- de 95 % des parts sociales de la SELAS Cabinet [M] [I] d'une valeur de 66 500 euros,
- de son compte courant d'associé de la SELAS Cabinet [M] [I], de 450 000 euros,
- de 50 % des parts sociales de la SCI BD Normandie, M. [J] évaluant lui-même sa participation à 606 096,50 euros,
- de son compte-courant d'associé dans la SCI BD Normandie pour une valeur de 57 293,83 euros,
- des parts sociales de la SCEV [J] Bidault selon lui valorisées à 35 141 euros,
- de la nue-propriété de biens valorisée à 522 588 euros, dont il ne conteste pas la valeur mais seulement le caractère disponible,
- de 50 % des parts sociales de la SCI BDG pour une valeur estimée par lui à 5 000 euros,
soit des actifs patrimoniaux pour une valeur de loin supérieure au montant de la somme de 1 000 000 euros qui lui est réclamée par la société Interfimo.
Ainsi, la société Interfimo, qui démontre à suffisance que M. [J] était en capacité de faire face à son obligation lorsqu'il a été appelé en paiement, peut donc se prévaloir de l'engagement de caution de M. [J] donné pour un montant de 1 000 000 euros, et par conséquent il n'y a pas lieu d'ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur les parts et portions détenues par M. [J] sur son bien de [Localité 11].
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de M. [L] [J].
Sur la validité du cautionnement de M. [I]
M. [I] allègue s'être lui-même engagé comme caution en considération de l'existence du cautionnement donné par M. [J]. Le caractère disproportionné du cautionnement de M. [J] a pour effet de rendre inefficace son propre engagement, en raison de l'erreur en résultant quant à l'étendue des garanties fournies au créancier. L'erreur est une cause de nullité du contrat, et peut être retenue pour le cas où les autres cautions démontrent qu'elles avaient fait du maintien de la totalité des garanties, la condition de leur propre engagement, comme tel est le cas en l'espèce, puisqu'il résulte de l'ensemble des documents contractuels que ces deux engagements de caution étaient interdépendants. La société Interfimo disposait de tous les éléments permettant d'apprécier le caractère disproportionné de l'engagement de caution de M. [J], et M. [I] ne saurait subir les conséquences de cette erreur d'appréciation fautive.
L'intimé oppose que l'erreur d'une caution sur son engagement à raison des autres cautionnements, pour entraîner sa nullité suppose cumulativement la nullité des engagements des cofidéjusseurs, le fait que l'erreur ait porté sur une qualité convenue entre les parties, et le fait que la caution ait fait de l'existence de ces autres cautionnements une condition déterminante de son propre engagement. En l'espèce, M. [I] ne rapporte pas la preuve d'une erreur susceptible d'entraîner la nullité de son engagement. En particulier, l'acte de cautionnement de M. [J] et de M. [I] stipule que le cautionnement donné ne pourra affecter en aucune manière les engagements auxquels il s'ajoute ou s'ajoutera. Il est ainsi manifeste qu'aucune erreur sur l'étendue des garanties fournies ne peut être évoquée au regard de ces clauses particulièrement explicites sur le fait que l'existence d'éventuelles autres garanties ne constituent pas une condition déterminante de l'engagement de la caution. Aucune clause ne fait de l'engagement de M. [J] une condition essentielle et déterminante de l'engagement de M. [I]. Par conséquent M. [I] ne démontre pas les conditions de la nullité de son engagement de caution.
Sur ce
M. [I] entend démontrer une erreur affectant son propre engagement de caution en ce que cette erreur découlerait, selon lui, de la disproportion de l'engagement de son cofidéjusseur.
La cour entrant en voie de condamnation à l'égard de M. [J], l'argumentation de M. [I] ne saurait prospérer.
En tout état de cause, au surplus M. [I] ne fait en rien la démonstration de ce que l'existence du cautionnement de M. [J] a constitué pour lui une condition déterminante de son engagement comme caution.
Il ne peut qu'être débouté de sa demande, et le jugement déféré est confirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'égard de M. [I], qui ne conteste son engagement par aucun autre moyen.
Sur la créance de la société Interfimo
Les appelants font valoir que les dispositions du plan de sauvegarde arrêté le 25 septembre 2018 par le tribunal de commerce sont opposables au créancier principal mais également à la société Interfimo. Ce plan prévoyait un échéancier de remboursement dont la première échéance a été respectée, puis le tribunal a fixé un nouvel échéancier de remboursement. Par conséquent, les versements effectués par le Cabinet [M] [I] dans le cadre de l'exécution du plan de sauvegarde sont libératoires tant à l'égard de la banque prêteur de fonds qu'à l'égard de la caution Interfimo. Or, en application de l'article 2290 du code civil, la caution ne saurait être tenue plus sévèrement que le débiteur principal et à ce titre, le fait que la société Interfimo n'ait pas perçu l'intégralité des remboursements est inopérant. Ainsi, il convient de déduire du montant de la créance de la société Interfimo les remboursements intervenus à hauteur de 265 599,32 euros et 132 800 euros.
Sans contester le raisonnement de ses contradicteurs, la société Interfimo répond que si les 'consorts' [I]-[J] demandent à la cour de prendre en compte les règlements réalisés pour une somme de 265 599,32 euros, seule la somme de 62 113,67 euros a été versée à la société Interfimo en apurement des échéances courantes pour ce prêt de la période du plan. La créance de la société Interfimo est donc de 1 272 715,69 euros, de sorte qu'il est demandé à la cour, de 'DIRE que la créance est désormais de 1 272 715,69 € outre intérêts postérieurs au 31 mars 2023 au taux de 5.37 % sur le principal de 1 036 955,40 € par actualisation' et par ailleurs, de 'REJETER la demande d'imputation des dividendes du plan et DIRE que les règlements du plan perçus par le CREDIT LYONNAIS au titre de la créance dans les livres de cette banque ne sont pas à déduire des sommes dues à Interfimo, les règlements du débiteur s'appliquant par priorité sur la partie non cautionnée de la dette'.
La cour en adoptant les motifs il échet de confirmer le jugement déféré en ce que le tribunal a :
'Dit que la société INTERFIMO ne pourra diligenter de mesures d'exécution forcée sur le fondement du présent jugement jusqu'à la fin ou la résolution du plan de sauvegarde de la SELAS CABINET [M] [I] du 25 septembre 2018 ;
Dit que ces deux condamnations s'exerceront dans la limite de la créance de la société INTERFIMO envers la SELAS CABINET [M] [I] (...)
Toutefois il y a lieu d'actualiser la créance dans les conditions de la demande de la société Interfimo, dont elle justifie (pièce 46) tel qu'il sera précisé au dispositif du présent arrêt.
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Sur les dépens et les frais irrépétibles
MM.[J] et [I], qui échouent en leur appel, supporteront in solidum la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société Interfimo formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
sauf en ce qui concerne le montant, actualisé, de la dette,
et statuant à nouveau du chef infirmé,
dit que les condamnations de M. [M] [I] et M. [L] [J] s'exerceront dans la limite de la créance de la société Interfimo envers la SELAS Cabinet [M] [I] à la date du 31 mars 2023 soit la somme de 1 272 715,69 euros outre intérêts postérieurs au 31 mars 2023 au taux de 5.37 % sur le principal de 1 036 955,40 euros et jusqu'à parfait paiement ;
Et y ajoutant
' CONDAMNE M. [L] [J] et M. [M] [I], in solidum, à payer à la société Interfimo la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
' DÉBOUTE M. [L] [J] et M. [M] [I] de leur propre demande formulée sur ce même fondement ;
' CONDAMNE M. [L] [J] et M. [M] [I], in solidum, aux entiers dépens d'appel et admet Maître Denis Laurent, avocat constitué, du Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,