Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11166 F
Pourvoi n° F 17-20.750
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Le Marin bleu, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance de référé rendue le 19 décembre 2016 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, dans le litige l'opposant à Mme B... A... épouse Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Le Marin bleu ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Marin bleu aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Le Marin bleu
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'Eurl Le Marin Bleu fait grief à l'ordonnance attaquée de l'avoir condamnée à payer à Mme A... épouse Y... les sommes de 254,01 euros bruts à titre du rappel de salaire du mois d'août 2016, de 622,02 euros bruts à titre du rappel de salaire du mois de septembre 2016 et, d'avoir ordonné la remise à cette dernière d'un bulletin de paie conforme de septembre 2016, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
AUX MOTIFS QUE sur les pouvoirs de la formation de référé ; que sur la compétence de la formation de référé ; (
) ; qu'en l'espèce, le demandeur est privé du solde des paies d'août et septembre 2016 et de bulletin de paie de septembre conforme ; que le litige opposant les parties découle de l'exécution du contrat de travail ; que le défendeur, ne conteste en rien par son absence ; que selon le conseil, le non-paiement des salaires d'août et septembre 2016 et la non-remise du bulletin de paie de septembre 2016 est un cas d'urgence ; qu'en conséquence, le conseil considère qu'il y a urgence et déclare la formation de référé compétente pour statuer sur cette affaire ;
(
) ; qu'en l'espèce, le conseil considère que l'obligation de l'employeur n'est pas sérieusement contestable ; que les juges de la formation de référé sont des juges du fond puisqu'il s'agit d'examiner le fondement du litige ; que le conseil considère que les demandes sont régulières, recevables et bien fondées dans le respect du contradictoire ; qu'en conséquence, la formation de référé peut accorder des provisions et ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire et donc statuer sur cette affaire ; que sur la demande en paiement des salaires d'août et septembre 2016 ; que Mme A... épouse Y... réclame la somme de 254,01 euros brut pour le mois d'août 2016 et 622,02 euros brut pour le salaire de septembre 2016 ; (..) ; qu'en l'espèce Mme A... épouse Y... affirme ne pas avoir été payée des salaires d'août et septembre 2016, malgré ses réclamations ; que la salariée la salariée a été déclarée inapte par la médecine du travail le 25 juillet 2016 ; que l'employeur avait 30 jours pour la licencier, c'est-à-dire le 25 août 2016 ; que le licenciement n'est intervenu que le 23 septembre 2016 soit plus d'un mois après la notification de l'inaptitude de la salariée ; qu'en conséquence, il y a donc lieu de faire droit à la demande pour le montant suivant, 254,01 € brut pour août 2016 et 622,02 € brut pour septembre 2016 ; que sur la remise du bulletin de paie de septembre 2016 ; qu'en l'espèce, la salariée confirme la non remise du bulletin de paie de septembre 2016 ; qu'il convient au vu de ce qui précède d'ordonner à l'Eurl Marin bleu, la remise du bulletin de paie du mois de septembre 2016 conforme sous astreinte de 50,00 € par jour de retard ;
ALORS QUE la formation de référé ne peut, pour accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit de l'obligation de faire, procéder par voie de simples affirmations quant au caractère non sérieusement contestable de l'existence de l'obligation ; qu'en se bornant, pour condamner l'Eurl Le Marin Bleu à payer à Mme A... les sommes de 254,01 euros et de 622,02 euros brut à titre de rappel de salaires des mois d'août et de septembre 2016, et ordonner sous astreinte la remise d'un bulletin de paie conforme de septembre 2016, à affirmer de manière péremptoire que l'obligation de l'employeur n'est pas sérieusement contestable, sans motiver autrement en quoi l'obligation n'était pas sérieusement contestable, la formation de référé du conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R. 1455-7 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'Eurl Le Marin Bleu fait grief à l'ordonnance attaquée de l'avoir condamnée à payer à Mme A... épouse Y... la somme de 1.000 euros au titre de provision sur dommages et intérêts pour préjudice subi ;
AUX MOTIFS QUE Mme A... épouse Y... réclame la somme de 2.000 euros net représentant à titre de provision sur dommages et intérêts pour défaut de paiement de salaires ; (
.) ; que Mme A... épouse Y... n'a pas été payée des rappels des salaires d'août et septembre 2016 malgré ses réclamations par courrier ; que Mme A... épouse Y... a été contrainte de saisir le conseil de prud'hommes en sa formation de référé pour le paiement des compléments de salaires ; qu'en l'espèce, le non-paiement des compléments de salaires a créé un préjudice à la salariée ; qu'en conséquence, le conseil décide de faire droit à la demande de provision des dommages et intérêts pour un montant de 1.000 euros ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a condamné l'Eurl Le Marin Bleu à payer la somme de 1.000 euros au titre de provision sur dommages et intérêts, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, le versement d'une provision à titre de dommages et intérêts est subordonné à la constatation d'une créance non sérieusement contestable ; qu'en énonçant, pour faire droit à la demande de provision sur dommages et intérêts formée par la salariée, à énoncer que cette dernière n'avait pas été payée des rappels de salaires d'août et septembre 2016 malgré ses réclamations par courrier et avait été contrainte de saisir le conseil de prud'hommes en sa formation de référé pour le paiement des compléments de salaires, le conseil de prud'hommes n'a pas caractérisé l'existence d'une créance non sérieusement contestable et a violé l'article R 1455-7 du code du travail ;
3°) ALORS QUE le juge doit caractériser le préjudice qu'il indemnise par l'allocation d'une provision sur dommages et intérêts ; qu'en se bornant à affirmer, de manière péremptoire, que le non-paiement des compléments de salaires avait créé un préjudice à la salariée, sans préciser en quoi consistait le préjudice subi par cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
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