Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE 24/ 1357
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Caroline CHARPENTIER, Vice-Président , magistrat du siège, au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 5] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 29/09/2024 à 11h48, présentée par Monsieur le Préfet du département du VAR,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Maeva LAURENS, avocat
désigné qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [T] [Z] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience
Attendu qu’il est constant que [Y] [U] né le 22 mars 1986 à [Localité 7] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne,
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français
N°83-2021-721
en date du 19/08/2021
et notifié le 19/08/2021 à 17h03
Et d’un arrêté préfectoral du 22 mars 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, notifié par voie postale le 28/03/2024
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 26 septembre 2024 notifié le 26/09/2024 à 15h20,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : la motivation est stéréotypée. La notion de menace à l’ordre public. On a un classement. C’est la première fois que monsieur est interpellé et placé en GAV. Depuis 2020/2021, il y a eu un changement significatif, il est marié avec une ressortissante française. Il a travaillé, il fournit des documents. Il a autorisé l’accès à son téléphone pour que son épouse puisse être contacté afin de pouvoir remettre le passeport. S’il est privé de sa liberté on ne peut pas nous dire qu’il ne justifie pas ses dires.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
SUR LA NULLITÉ :
L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif (Conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance) : à mon sens il y a une violation de l’article 62-2 du code pénal, sur la vérification liée au séjour sur le territoire français, il n’y a pas de GAV, c’est une retenue administrative. On ne peut pas placer une personne en GAV sur ces faits-là. On a une audition sur la base de l’article 53 du CPP, sur la base de ce délit, l’infraction n’existant pas.
SUR LE FOND :
La personne étrangère requérante déclare : j’ai un passeport, mais ce matin, je ne l’ai pas. J’ai présenté mon passeport à mon avocat, peut-être que lui ne l’a pas communiqué. J’ai un autre passeport pour 2024.
L’avocat en ses observations pour le passeport: monsieur a l’intention de communiquer le passeport, il ne savait pas que celui-ci pouvait le produire. Il en a un nouveau qui est à son domicile. Je n’ai pas la copie du nouveau passeport.
L’avocat en ses observations : la notion de motivation impose que les éléments existent et soient justifiés, on nous dit que monsieur a été signalisé pour violence et de ce fait ne peut être assigné à résidence dans le même domicile. Il y a eu un classement code 11. La GAV, est faite à charge et à décharge. Quand la préfecture nous donne cet argument, ce n’est pas vrai la requête est entachée d’un défaut de motivation. Sur le fait que monsieur ne souhaite pas quitter la France, il a fait des déclarations précises, un recours est pendant devant le TA, ce qui suspend l’exécution de la mesure, la personne peut rester en France pendant ce laps de temps. Sur les diligences, on fait un mail au TA en indiquant que monsieur est placé en détention, quand il y avait un départ volontaire le délai d’audiencement est de 3 mois alors que quand la personne est placée le délai passe à 96h. il faut que les diligences soient faites dès le placement en rétention. Monsieur est en rétention depuis 4 jours, l’administration aurai pu le faire avant.
La personne étrangère présentée déclare : mon avocate a tout dit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les exceptions de nullité
Attendu que les motifs ayant présidé au placement de garde à vue de l’intéressé sont légaux, les policiers étaient intervenus en flagrance pour un différend conjugal ; dans le cadre de sa garde à vue, son audition administrative n’est pas irrégulière ;
S’agissant des deux autres moyens soulevés, ils ne constituent pas des exceptions de nullité ;
La procédure est régulière ;
Sur la requête en contestation
Sur l’insuffisance de motivation
Attendu qu’en l’état des éléments du préfet à sa disposition lors de la décision de placement au centre de rétention administrative, ils correspondent à ceux qu’il avait en sa possession au moment de sa décision et sont listés et motivés dans la décision contestée ;
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Attendu que le préfet a suffisamment motivé son arrêté de placement au centre de rétention administrative en indiquant notamment que l’intéressé, n’ayant pu justifier ses dires relatifs à la détention d’un passeport en cours de validité, s’est par ailleurs déjà soustrait à deux obligations de quitter le territoire du 01 février 2020 et le 19 août 2021 ayant d’ailleurs conduit les autorités préfectorales a refusé la délivrance d’un titre de séjour par décision du 22 mars 2024 ; que s’agissant de son passeport, il n’aurait qu’une copie d’un passeport en cours de validité du 09/03/2024 au 08/03/2029 ; que c’est à bon droit que le préfet a estimé que l’intéressé n’avait aucune volonté de retourner en Tunisie ;
Qu’il convient de rejeter le moyen soulevé ; la décision de placement étant régulière ;
SUR LE FOND :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ; en l’espèce, l’intéressé est dépourvu de passeport original en cours de validité ; il a fait l’objet de plusieurs obligations de quitter le territoire auxquelles il s’est soustrait ( 01/02/2020 ; 19/08/2021 ) ; qu’il s’est vu refusé une demande de titre de séjour ;
A l’audience, le retenu indique avoir un passeport valide à son domicile ; il présente sa situation familiale ; son conseil sollicite une mesure d’assignation à résidence ;
Attendu qu’en l’absence de l’original de titre de séjour en cours de validité et de passeport, une assignation à résidence est impossible, d’autant qu’il ne produit qu’une copie de passeport tunisien ; qu’il s’est déjà soustrait à deux obligations de quitter le territoire, permettant de considérer que celui-ci n’a aucun projet de retour volontaire ;
L’autorité administrative a sollicité le consulat d’Algérie le 26 septembre 2024 pour délivrance d’un laisser-passer consulaire.
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête de maintien en rétention afin de permettre à l’autorité administrative d’exécuter la mesure d’éloignement.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de [Y] [U] recevable ;
REJETONS la requête de [Y] [U]
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;
DECLARONS la requête de Monsieur le préfet recevable ;
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de [Y] [U]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 26/10/2024 à 15h20;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 5] ;
L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 30 septembre 2024 à 11h56
Le Greffier Le magistrat du siège,
L’interprète
Reçu notification le 30/09/2024
L’intéressé
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