Cour de cassation, 15 novembre 2006. 04-47.097
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-47.097
Date de décision :
15 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que, pour juger le licenciement de M. X... causé par une faute grave, la cour d'appel s'est fondée sur le rapport dressé par un expert désigné dans le cadre d'une autre procédure qui établissait le préjudice causé à l'employeur du fait de l'avantage dont le salarié, usant de ses fonctions de contrôleur de gestion, avait fait bénéficier une société sous-traitante dans laquelle il avait un intérêt personnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait, dans ses écritures, conclu à l'inopposabilité de la mesure d'instruction à laquelle il n'avait été ni partie ni représenté et que l'avis de l'expert a constitué le fondement unique de sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé le licenciement de M. X... fondé sur une faute grave, l'arrêt rendu le 30 août 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quand à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Happich France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.
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