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Cour de cassation, 08 octobre 1991. 90-16.123

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.123

Date de décision :

8 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Lydia A..., épouse X..., demeurant ... à Menton (Alpes-Maritimes), agissant en qualité de tutrice de son mari, M. Gabriel X..., actuellement incarcéré en Corse, en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit de Mme Monique Z..., épouse Y..., demeurant ... à Bar-le-Duc (Meuse), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme A..., épouse X..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., épouse Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que si la Chambre d'accusation avait constaté l'acquisition de la prescription pour un faux en écritures authentiques commis le 28 décembre 1976, il n'en demeurait pas moins que l'incrimination, retenue à propos de l'acte sous seing privé du 16 décembre 1967, avait été maintenue dans l'acte d'accusation et qu'elle avait abouti à la condamnation de M. Gabriel X... par la cour d'assises de ce chef, et que l'existence d'un faux dans le document sous seing privé, pour l'usage duquel M. Gabriel X... avait été condamné, s'imposait donc au juge civil ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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