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Cour de cassation, 11 décembre 1996. 94-20.998

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-20.998

Date de décision :

11 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maryse Y... épouse A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1994 par la cour d'appel de Rennes, au profit de Mme Marie-Françoise Z... épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme A..., de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que la solidarité exprimée par le contrat de location ne pouvait s'entendre, pour donner un sens à la clause, qu'entre le preneur et les personnes auxquelles il aurait transmis les obligations résultant du bail, la cour d'appel en a exactement déduit que la cédante était tenue solidairement des loyers impayés par le cessionnaire, son ayant-cause; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé que la locataire cédante n'était pas caution du cessionnaire, un tel engagement ne résultant pas du bail, mais codébiteur solidaire des loyers postérieurs à la cession, la cour d'appel, qui a souverainement interprété la commune intention des parties, en a exactement déduit, abstraction faite de motifs surabondants, que les dispositions de l'article 2037 du Code civil, ne pouvaient profiter à Mme A...; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... épouse A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme A... à payer à Mme X... la somme de 8 000 francs; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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