Cour de cassation, 02 février 1994. 90-45.897
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.897
Date de décision :
2 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., à Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Prosper Y..., demeurant La Bourdonnière, Luynes (Indre-et-Loire), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Blohorn- Brenneur, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 octobre 1990), que M. Y..., engagé en qualité d'ouvrier horticole, le 4 mai 1971, par M. Z... et dont le contrat de travail a été poursuivi par M. X..., a été victime d'un accident du travail le 8 décembre 1984 ;
que le médecin du travail l'ayant déclaré inapte au port de charges d'un poids supérieur à 35 kilogrammes et à certains travaux, l'employeur, après avoir vainement tenté d'obtenir la résolution judiciaire du contrat de travail, lui a proposé un poste de gardien d'une ferme avec obligation d'effectuer, aux jours et heures habituels de travail, les tâches auxquelles il était apte ; que le salarié ayant refusé cette offre de reclassement, l'employeur l'a licencié par lettre du 7 décembre 1987 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que, d'une part, la lettre du 17 février 1987, spécifiant les modalités du reclassement proposé au salarié, indiquait expressément que l'emploi proposé n'impliquait aucune diminution de salaire, ce que constate d'ailleurs le jugement de première instance ;
qu'en énonçant, pour estimer légitime le refus du salarié, que l'employeur ne pouvait modifier un élément aussi essentiel du contrat de travail que la rémunération convenue, l'arrêt attaqué a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 17 février 1987, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
alors que, d'autre part, en énonçant que c'est à bon droit que l'employeur avait proposé à son salarié le gardiennage de sa ferme de Luynes et que ce poste n'impliquait nullement un travail supplémentaire en sus des tâches compatibles avec son état, tout en affirmant que le salarié pouvait légitimement refuser ce poste, compte tenu des sujétions importantes de tout gardiennage, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales - l'absence de motif légitime du refus du salarié, c'est-à-dire le caractère abusif de son refus - qui s'en évinçaient nécessairement, en violation des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'emploi proposé par l'employeur comportait des sujétions importantes, inhérentes à tout emploi de gardiennage, a pu en déduire que le refus du salarié d'accepter son reclassement n'était pas abusif et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt quatorze.
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