Cour de cassation, 01 décembre 1993. 92-42.553
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.553
Date de décision :
1 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ... Le Roy à Brest (Nord-Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1992 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la société anonyme Superouest Euromarché, dont le siège est ... (Nord-Finistère), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Superouest Euromarché, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 mars 1992), que M. X..., engagé le 6 février 1979 en qualité de surveillant de nuit par la société Superouest Euromarché, a été licencié le 1er octobre 1987 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, de première part, que la cour d'appel a considéré que M. X... n'avait pas été licencié pour un motif disciplinaire alors que son licenciement résultait de fautes invoquées par l'employeur dans la lettre de licenciement, que lors de l'entretien préalable des griefs lui ont été reprochés et que la perte de confiance résulte de ces griefs ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14 du Code du travail, alors, de seconde part, que les faits retenus n'avaient pas été à l'origine du licenciement et n'avaient pas été discutés lors de l'entretien préalable, et que lorsque le licenciement survient pour un motif disciplinaire, seuls les faits invoqués lors de l'entretien préalable et pour lesquels le salarié a pu s'expliquer doivent être examinés par le juge ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que seule la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Attendu, ensuite, que nonobstant le motif surabondant critiqué par le premier moyen en sa première branche, la cour d'appel a relevé que le grief énoncé dans la lettre de licenciement, soit "manquements importants aux consignes de surveillance", était établi par les éléments de preuve fournis aux débats ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Superouest Euromarché, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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