Cour de cassation, 08 juillet 1997. 95-21.322
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.322
Date de décision :
8 juillet 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bic Sport, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (1er chambre, section concurrence), au profit de M. le ministre de l'Economie des Finances et du Budget, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Bic Sport, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 1995) que le ministre de l'Economie a saisi en 1989 le Conseil de la concurrence de certaines pratiques qu'il estimait illicites dans le secteur de la commercialisation des planches à voile; que par décision n° 95-D-14 du 7 février 1995 le Conseil a relevé que la société Bic Sport, qui occupait la première place sur le marché en 1988, a élaboré un contrat de distribution comportant une clause de rétrocession par nature anticoncurrentielle; qu'elle a également diffusé auprès de ses revendeurs des prix qui étaient annexés à son contrat de distributeur et présentés comme faisant partie intégrante de celui-ci, ce qui leur donnait un caractère impératif; qu'en conséquence le Conseil a prononcé à l'encontre de la société une sanction pécuniaire de 300 000 francs ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Bic Sport fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le recours qu'elle avait formé contre la décision du Conseil de la concurence, alors, selon le pourvoi, que le contrat de distribution sélective, dont le bien-fondé n'est pas contesté en l'espèce, peut comporter une clause interdisant la revente entre distributeurs agréés sans méconnaître le droit interne de la concurrence et échapper, par conséquent, à l'interdiction des ententes énoncées par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
qu'en jugeant, par conséquent, que la clause litigieuse avait pour objet ou pouvait avoir pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché de la planche à voile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu, ainsi que l'arrêt l'a énoncé à bon droit, qu'une clause insérée dans un contrat de distribution sélective interdisant à chaque distributeur agréé de rétrocéder ou de revendre les produits du réseau à des points de vente agréés, ne saurait avoir d'autres finalités que d'interdire aux revendeurs de rechercher les conditions d'achat optimales en comparant le prix du fournisseur et ceux proposés par d'autres distributeurs; qu'à partir de ces constatations et appréciations d'où il résultait qu'une telle clause était contraire aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, relative à la liberté des prix et de la concurence, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen ;
Attendu que la société Bic Sport fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté le recours qu'elle avait formé contre la décision du Conseil de la concurrence, alors, selon le pourvoi, que la simple communication d'une liste de prix, même dans une annexe faisant partie intégrante du contrat, ne saurait être considérée comme étant de nature à conférer à ces prix une force obligatoire, dès lors que le contrat ne stipule pas l'obligation expresse de respecter ces prix et qu'il ne sanctionne pas davantage la pratique de prix différents par les revendeurs spécialistes agréés, les stipulations contractuelles en cause n'ayant pas pour objet ni pour effet d'aboutir nécessairement à un prix unifié chez les distributeurs ne sauraient être considérés comme revêtant un caractère anticoncurrentiel prohibé par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 dont la violation est, de ce chef, certaine ;
Mais attendu, qu'ainsi que l'a constaté l'arrêt, l'enquête administrative a fait ressortir que les prix annexés au contrat, liant le distributeur au fournisseur, n'étaient pas des "prix observés" puisqu'ils avaient été communiqués avant que les produits soient "disponibles" ;
qu'ayant également relevé que les prix indiqués en annexe du contrat, faisaient "partie intégrante" de celui-ci, ce qui leur conférait un caractère obligtoire, la cour d'appel a estimé à bon droit que les dispositions de cette annexe violaient l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sur les prix et la libre concurrence; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bic Sport aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique