Cour de cassation, 18 janvier 2023. 22-50.012
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-50.012
Date de décision :
18 janvier 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2023
Rejet de la requête en indemnisation
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 48 F-D
Pourvoi n° R 22-50.012
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023
M. [L] [F], domicilié [Adresse 2], a formé la requête en indemnisation n° R 22-50.012 contre la société Boulloche-Colin-Stoclet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, procureur général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevalier, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Le divorce de M. [F] et Mme [G], mariés le 4 septembre 1977 sans contrat préalable, a été prononcé par un jugement du 6 janvier 1995 confirmé par un arrêt irrévocable du 9 mars 2004. Le notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial ayant dressé un procès-verbal de difficultés, Mme [G] a assigné M. [F] aux fins d'évaluation d'un immeuble occupé par lui depuis l'ordonnance de non-conciliation.
2. Un jugement du 26 février 2009 a accueilli la demande. Un arrêt du 4 novembre 2010, qui avait déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. [F], a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 21 février 2013.
3. Rendu sur renvoi après cassation, un arrêt du 25 janvier 2018, constatant que M. [F] avait acquiescé au jugement du 26 février 2009, a déclaré son appel irrecevable.
4. Le 24 janvier 2019, la SCP Boulloche-Colin-Stoclet (la SCP) a, au nom et pour le compte de M. [F], formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Le 2 avril 2019, elle lui a adressé une consultation positive sur les chances de succès du pourvoi formé.
5. Le 24 mai 2019, elle a déposé, au nom de son client, un désistement constaté par une ordonnance du délégué du Premier président de la Cour de cassation du 4 juillet 2019.
6. Par requête du 30 décembre 2020, M. [F], contestant le désistement déposé en son nom et invoquant des fautes de la SCP, a saisi pour avis le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, afin de mettre en cause la responsabilité civile professionnelle de celle-ci.
7. Par avis du 1er juillet 2021, le conseil de l'ordre a conclu que la responsabilité de la SCP n'était pas engagée.
8. Par requête reçue au greffe le 14 avril 2022, M. [F] a saisi la Cour de cassation, en application de l'article 13 de l' ordonnance du 10 septembre 1817 et de l'article R. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
9. La SCP n'a pas présenté de défense.
Examen de la requête
Enoncé de la requête
10. M. [F] sollicite la condamnation de la SCP à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il soutient :
1° / que la SCP a formé en son nom un désistement du pourvoi en l'absence d'instruction de sa part ;
2°/ qu'elle a commis des erreurs, omis plusieurs critiques et refusé de prendre en compte différents moyens de cassation qu'il avait proposé à l'appui du mémoire qui aurait dû être produit ;
3°/ qu'elle a commis une faute en émettant un avis le 2 avril 2019 à charge du client qu'elle était censée défendre.
Réponse de la Cour
Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée :
11. En premier lieu, il résulte des faits constants exposés dans l'avis du Conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en date du 1er juillet 2021, et non contestés par M. [F], que la SCP a demandé des honoraires à M. [F] pour établir et déposer un mémoire ampliatif en l'informant qu'à défaut d'instructions et de paiement avant une certaine date, elle déposerait un désistement, et que M. [F] a refusé de régler ces honoraires.
12. Dès lors, dans ce contexte et au regard des dispositions de l'article 39 du Règlement général de déontologie du 2 décembre 2010, autorisant l'avocat à subordonner l'acceptation de sa mission à l'accord de son client sur les conditions de son intervention, la SCP ne peut se voir reprocher d'avoir déposé un désistement sans mandat. La faute alléguée ne peut donc être retenue. En tout état de cause, même si la SCP n'avait pas déposé un désistement, l'absence de dépôt du mémoire ampliatif consécutive au défaut de règlement des honoraires aurait conduit le Premier président de la Cour de cassation à prononcer une déchéance du pourvoi.
13. En deuxième lieu, en l'absence d'établissement et de dépôt d'un mémoire ampliatif, M. [F] n'est pas fondé à se prévaloir d'erreurs, omissions de moyens ou refus de prendre en compte certaines de ses observations.
14. En troisième lieu, le défaut de loyauté allégué, dont M. [F] ne précise pas la teneur exacte, ne ressort ni de la consultation établie par la SCP le 2 avril 2019, ni des autres pièces invoquées au soutien de ce grief et constituées d'écrits établis par M. [F] lui-même. La faute invoquée à ce titre n'est donc pas caractérisée.
15. En conséquence, aucune faute n'étant retenue contre la SCP, la requête doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique