Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 23/12862 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAZW
Ordonnance n° 2024/M184
S.C.P. AJILINK [D] BONETTO représentée par Me [T] [D], ès qualité d'administrateur Judiciaire de la société TMC SUD.
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Leslie NERGUTI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
SAS TMC SUD
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
S.A. SAMSE
représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
SCP [U] [V] & A LAGEAT
représentée par Me [U] [V], ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS TMC SUD
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 12 SEPTEMBRE 2024
Nous, Gwenael KEROMES, présidente de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière ;
Après débats à l'audience du 4 juillet 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 Septembre 2024, l'ordonnance suivante :
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La S.C.P. Ajilink [D] Bonetto représentée par Me [T] [D], ès qualité d'administrateur Judiciaire de la société TMC Sud, en redressement judiciaire depuis le 24 octobre 2022, a fait appel le 16 octobre 2023 (appel enregistré sous le numéro RG 23/12862) d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 2 octobre 2023, qui a :
- déclaré recevable l'opposition formée par la société Samse contre l'ordonnance rendue par le juge commissaire en date du 27 juin 2023, notifiée le 30 juin 2023 (n°23M2330) ;
- l'a déboutée partiellement de son opposition,
- confirmé l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de la société Samse aux fins de paiement du prix des marchandises revendiquées ;
- ordonné la communication sous astreinte de 100 euros par jour par l'administrateur judiciaire ou la société TMC Sud à la société Samse, des éléments du compte client de la société TMC Sud concernant les chantiers Poux Albert Camus 2, Ribaude, Logements Roquemaure, [Localité 3], [E], Generac, Carnon ainsi que les factures y afférant, permettant ainsi la vérification de l'état des biens lors de cessions éventuelles à des sous-acquéreurs,
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes comme non fondé et non justifié,
- dit les dépens à la charge de la société Samse.
Par déclaration d'appel du 30 octobre 2023, la société Samse a fait appel de ce même jugement, appel enregistré sous le numéro RG N°13477.
La S.C.P. Ajilink [D] Bonetto représentée par Me [T] [D], ès qualités a déposé et notifié par RPVA le 29 janvier 2024 des conclusions d'incident par lesquelles elle demande que soient déclarées irrecevables les conclusions d'intimée et d'appel incident déposées le 16 janvier 2024 par la société Samse, comme étant tardives, de déclarer irrecevable l'appel incident interjeté par la société Samse comme tardif, de débouter la société Samse de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives en réponse à l'incident, déposées et notifiées par RPVA le 15 février 2024, Me [U] [V], ès qualités de mandataire judiciaire de la société TMC Sud demande à la cour de :
- déclarer irrecevables l'appel incident interjeté par la société Samse ainsi que ses conclusions, étant tardifs ;
Sur le fond,
- de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné la communication sous astreinte des éléments du compte client de la société TMC SUD concernant certains chantiers ainsi que les factures y afférentes ;
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du 27 juin 2023 rendu par Monsieur le juge commissaire qui a rejeté la demande de la société Samse aux fins de paiement du prix des marchandises revendiquées ;
- de débouter la société Samse de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner la société Samse au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
2023 et a fait signifier la déclaration d'appel avec l'avis de fixation 905-1 et ses conclusions le 21 novembre 2023 à la SCP [V] J.P. et A. Lageat, mandataire judiciaire.
Par avis déposé le 14 mai 2024, le ministère public déclare s'en rapporter.
Un avis de fixation d'incident a été adressé aux conseils des parties le 30 janvier 2024 pour l'audience du 07 mars 2024 à 8h37. A l'audience, à la demande du le conseil de la S.C.P. Ajilink [D] Bonetto représentée par Me [T] [D], ès qualités, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 juillet 2024.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile que 'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »
Un avis de fixation à bref délai a été délivré en application de l'article 905 du code de procédure civile aux parties le 15 novembre 2023 pour une audience au fond le 12 juin 2024.
La SCP Ajilink [D] Bonetto représentée par Me [T] [D], ès qualités, partie appelante, a notifié ses conclusions auxquelles étaient joints l'avis de fixation à bref délai et la déclaration d'appel, le 16 novembre 2023.
Par conséquent, la société Samse disposait d'un délai d'un mois pour déposer ses écritures auprès du greffe et former le cas échéant un appel incident, soit au plus tard jusqu'au 16 décembre 2023. La société Samse ayant déposé et notifié ses conclusions par lesquelles elle a formé appel incident au RPVA le 16 janvier 2024, soit plus d'un mois après l'expiration du délai prévu à l'article 905-2 du Code de procédure civile, il y a lieu de déclarer ses conclusions déposées le 16 janvier 2024 et les pièces communiquées à l'appui, irrecevables.
Il y lieu dès lors de déclarer l'appel incident formé par voie de conclusions par la société Samse irrecevable.
Il conviendra de condamner la société Samse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous présidente, statuant par ordonnance susceptible de déféré et mise à disposition au greffe,
Vu les articles 778, 779, 905-1, 905-2 et 907 du code de procédure civile,
Déclare irrecevables les conclusions d'intimée et d'appel incident déposées et notifiées par RPVA le 16 janvier 2024 par la SAS Samse ;
Déclare en conséquence irrecevable l'appel incident formé par la SA Samse ;
Condamne la SAS Samse à payer à la SCP Ajilink [D] Bonetto représentée par Me [T] [D], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS TMC Sud la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de l'incident.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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