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Tribunal Administratif de Besançon, 22 juin 2023. 2301192

Juridiction :

Tribunal Administratif de Besançon

Numéro de pourvoi :

2301192

Date de décision :

22 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal d'annuler les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Marnoz pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants. Le préfet soutient que le procès-verbal de la réunion tenue le 9 juin 2023 par le conseil municipal est erroné car le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat déclaré élu est inférieur de trois voix au nombre de conseillers présents ou représentés. Le déféré a été communiqué au délégué et aux suppléants du conseil municipal de la commune de Marnoz qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - le procès-verbal des opérations électorales ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - l'arrêté du 11 mai 2023 du préfet du Jura fixant le mode de scrutin et le nombre de délégués et de suppléants à désigner le 9 juin 2023 par commune en vue de l'élection des sénateurs dans le département du Jura ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pernot a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées () ". 2. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Marnoz, commune de moins de mille habitants, que M. E G a été déclaré élu délégué titulaire du conseil municipal en vue des élections sénatoriales avec un total de huit voix et que M. D B, M. H A et M. C F ont été déclarés élus en qualité de suppléants avec également un total de huit voix chacun. 3. Il résulte du procès-verbal de l'élection que, sur 11 membres du conseil municipal en exercice, huit étaient présents et trois étaient absents mais représentés et qu'il n'y a eu aucune abstention, ni bulletins blancs ou nuls de sorte qu'en l'absence d'autres candidats que ceux déclarés élus, chaque candidat aurait dû obtenir onze voix et non huit. Toutefois, dès lors que chaque candidat élu a obtenu un nombre de voix supérieur à la majorité absolue de six voix sur onze, la circonstance que chaque candidat n'ait obtenu que huit voix au lieu de onze constitue une erreur qui n'a pas eu d'incidence sur l'issue du scrutin. Par suite, le préfet du Jura n'est pas fondé à demander l'annulation de l'élection du délégué et des suppléants du conseil municipal de Marnoz en vue des élections sénatoriales. DECIDE : Article 1er : Le déféré du préfet du Jura est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Jura, à M. E G, à M. D B, à M. H A et à M. C F. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le magistrat désigné, A. Pernot La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 1 2

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