Cour de cassation, 21 juillet 1998. 96-19.911
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-19.911
Date de décision :
21 juillet 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Clément Z...,
2°/ Mme Monique Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile), au profit :
1°/ de M. Gérard X...,
2°/ de Mme Christiane A..., épouse X..., demeurant ensemble Village du Havre, 50580 Portbail, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des époux Z..., de Me Luc-Thaler, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que l'expert avait relevé, d'une part, la concordance du cadastre remis à jour en 1954 et du cadastre refait en 1990 et publié en 1991, notamment en ce qui concernait la distance entre les points A et D de 76 mètres, qu'il avait lui-même mesurée précisément à 76,22 mètres sur le terrain, ces deux points étant bien matérialisés, et une concordance en ce qui concernait le point C, dans tous les cas situé à 46 mètres du point A et à 30 mètres du point D, et, d'autre part, la présence de haies anciennes entre les points C et E et encore les points F et G, que, par ailleurs, l'application du cadastre Napoléon sur le cadastre de 1991 permettait une parfaite concordance au niveau du point C et de la limite séparative constituée par les haies anciennes ou nouvelles et enfin que, si la propriété des époux Z... était affectée d'un déficit de contenance, il en était également ainsi concernant la propriété Brigand, la cour d'appel a, sans être tenue de suivre les époux Z... dans le détail de leur argumentation, souverainement fixé la ligne divisoire du fonds selon les propositions de l'expert et a exclu, par là-même, la nécessité d'un arpentage préalable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer au époux X..., la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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