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Tribunal Administratif de MELUN, 21 octobre 2024. 2406922

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2406922

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, M. C A B, représenté par Me Fouache, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident, ou à défaut un récépissé de demande de renouvellement, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que l'absence de renouvellement de son récépissé le place en situation irrégulière ; - sa situation professionnelle est affectée puisque, gérant d'une société de livraison, ses clients et futurs clients pourraient craindre de renouveler leur contrat au regard de sa situation administrative, et que la banque refuse de lui accorder un crédit pour l'achat d'un nouveau véhicule de livraison ; - la situation l'empêche de se rendre en Tunisie auprès de sa mère souffrant de lourds problèmes de santé ; - la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 4. M. A B, ressortissant tunisien né le 18 février 1987 à Menzel Temime (Tunisie), a bénéficié d'une carte de résident arrivée à expiration le 18 mars 2023. Le 22 septembre 2023, le requérant a sollicité la délivrance d'un nouveau titre de séjour et s'est vu remettre à cette occasion un récépissé, valable jusqu'au 21 mars 2024, dont il a demandé le renouvellement, en vain. M. A B demande qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer sa nouvelle carte de résident, ou à défaut, un récépissé. 5. Toutefois, d'une part, il n'entre pas dans l'office du juge des référés de prononcer une injonction tendant à la délivrance d'un titre de séjour, eu égard au caractère provisoire des mesures qu'il prononce. D'autre part, il ressort des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la demande présentée par M. A B le 22 septembre 2023 auprès des services de la préfète du Val-de-Marne doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, née du silence gardé par ces derniers pendant quatre mois, et révélée par l'absence de renouvellement de son récépissé. En conséquence, les conclusions du requérant fondées sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite. Il appartient à M. A B, s'il s'y croit fondé, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir, et de présenter en parallèle une requête tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2406922

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