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Tribunal Administratif de Paris, 27 janvier 2023. 2301775

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2301775

Date de décision :

27 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. B A demande au juge des référés : - de suspendre, en application de l'article L.521-1 du code de justice administrative, l'arrêté de retrait du 12 décembre 2022 du permis de construire tacite qui lui avait été délivré ; - d'enjoindre à la maire de Paris de lui délivrer le permis de construire qu'il a déposé sous le n° PC 075 114 19 V0009 ; - de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à suspendre cette décision compte tenu du caractère immédiat et de la gravité du préjudice qu'il est susceptible de subir du fait de l'exécution de cette décision ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2301774 présentée par M. A. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marie-Pierre Viard, présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'une décision de retrait d'un permis de construire tacite, d'apprécier l'urgence à la date à laquelle il se prononce, compte tenu de l'incidence immédiate d'une telle décision sur la situation concrète de l'intéressé. 3. Par la décision contestée, la maire de Paris a retiré le permis de construire qui avait été tacitement délivré à M A le 6 octobre 2022 au motif que la construction projetée ne respectait pas les dispositions de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme et était de nature à porter atteinte à la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du même code. Si M. A soutient que l'exécution de cette décision est susceptible de porter une atteinte grave et immédiate à sa situation, il se borne à faire valoir que, par jugement du tribunal de céans du 25 avril 2022, la décision de refus du permis de construire en litige avait été annulée. Par ce seul motif, alors que sa demande de permis de construire a fait l'objet d'un réexamen et de nouveaux avis, notamment de la commission de sécurité de la préfecture de police, lequel est défavorable, il n'établit pas l'urgence qu'il y aurait à suspendre aujourd'hui ladite décision. Ainsi et sans qu'il y ait lieu d'examiner s'il existe un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la Ville de Paris Fait à Paris, le 27 janvier 2023 La juge des référés, M-P Viard La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301775

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