Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/03091
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/03091
Date de décision :
20 décembre 2024
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N° de minute : 24 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 20 Décembre 2024
N° RG 24/03091 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBMF
DEMANDEUR :
Madame [G] [O] [K] [F] divorcée [T]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (RÉPUBLIQUE DU CONGO)
de nationalité Congolaise
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Sami LANDOULSI, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 136
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 10] (RÉPUBLIQUE DU CONGO)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Madame Thérèse RICHARD
Greffier :Madame Anne VIEL
Copie exécutoire à :Me Sami LANDOULSI
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [B] et Monsieur [W] [T] se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l'officier d'état civil de [Localité 11] (REPUBLIQUE DU CONGO), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2024, Madame [G] [B] a assigné Monsieur [W] [T] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 26 novembre 2024 au tribunal judiciaire de Versailles, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, Madame [G] [B] était représentée par son avocat et Monsieur [W] [T] a comparu seul, sans demander de renvoi, de sorte qu’il a été invité à sortir.
Madame [G] [B] n'a pas sollicité de mesures provisoires, et la procédure a été clôturée avec renvoi à l'audience de plaidoiries le jour même.
Aux termes de son assignation, Madame [G] [B] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de :
Dire que Madame [B] reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
Fixer la date des effets patrimoniaux du divorce, dans les rapports entre les parties, à la date de l’assignation.
Dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire.
Dire que chaque époux procède à sa propre déclaration de revenus et assume seul l’impôt qui en résulte.
Laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Bien que régulièrement assignée à domicile, Monsieur [W] [T] n'a pas constitué avocat.
Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATE sa compétence au regard du droit international privé,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
Vu l'assignation du 21 mai 2024
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [G] [O] [K] [B]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] ( RÉPUBLIQUE DU CONGO )
et de :
Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 10] ( RÉPUBLIQUE DU CONGO )
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l'officier d'état civil de [Localité 11] (REPUBLIQUE DU CONGO),
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;
DIT que Madame [G] [B] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 21 mai 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Madame [G] [B] aux entiers dépens,
RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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