Cour de cassation, 10 octobre 1990. 89-61.538
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-61.538
Date de décision :
10 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est ... (9e), et ayant direction ..., prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1989 par le tribunal d'instance de Béziers, au profit de M. Christian X..., secrétaire général CGT, demeurant ... (Hérault),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Béziers, 20 novembre 1989) d'avoir décidé qu'il existait à Millau un établissement distinct au sens de l'article L. 421-1 du Code du travail et que la SNCF était tenue d'y organiser l'élection de délégués du personnel le 7 décembre 1989, alors qu'en l'absence à Millau d'un représentant de l'employeur habilité à recueillir ou même simplement à transmettre les réclamations des délégués, il ne saurait exister un établissement distinct au sens de l'article L. 421-1 du Code du travail ; qu'ainsi le jugement attaqué a violé, par fausse application ledit article ;
Mais attendu que le moyen qui se fonde sur des éléments de fait contraires aux constatations du juge du fond ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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