Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°59
R.G : N° RG 17/07498 - N° Portalis DBVL-V-B7B-OK3X
Mme [S] [Y]
C/
- M. [B] [T]
- SAS ATLANTIQUE CONSEIL ET PATRIMOINE
- SCP MARTIN - DEGAT ASTCHGEN - AUDOIRE - RASS
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 JANVIER 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Novembre 2019
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Janvier 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée :
Madame [S] [Y]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 7] (MAURITANIE)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marion LE LIJOUR de la SELARL MARION LE LIJOUR, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMES et appelants à titre incident :
Monsieur [B] [T] exerçant sous l'enseigne ATLANTIQUE FINANCE CONSEILS, immatriculé au SIREN de NANTES sous le numéro 384 121 653,
[Adresse 1]
[Localité 3]
La SAS ATLANTIQUE CONSEIL ET PATRIMOINE immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 492 077 292, prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
AYANT TOUS DEUX Me Benoît BOMMELAER, de la SELARL C.V.S., Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentés par Me Anne-Sophie LE FUR-LECLAIR, Avocat plaidant du Barreau de NANTES .../..
AUTRE INTIMÉE :
La SCP MARTIN - DEGAT ASTCHGEN - AUDOIRE - RASS prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas BEZIAU substituant à l'audience Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
M. [B] [T] exerce une activité indépendante de gestion de patrimoine sous l'enseigne ATLANTIQUE FINANCE CONSEILS. Il est également gérant de la SAS SOCIÉTÉ ATLANTIQUE CONSEIL ET PATRIMOINE, spécialisée dans le secteur d'activité des supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier. Par ailleurs, il a exercé une activité salariée de gestion de patrimoine au profit de l'étude notariale MARTIN, DEGAST-ASTCHGEN-AUDOIRE-RASS.
Mme [S] [Y] a été engagée par M. [B] [T] suivant trois contrats à durée déterminée successifs du 7 novembre 2011 au 31 mars 2012, du 1er avril 2012 au 1er septembre 2012 puis du 1er au 30 septembre 2012, en qualité de secrétaire assistante puis assistante en gestion de patrimoine.
Elle a ensuite été engagée par M. [B] [T] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet pour exercer les fonctions d'assistante en gestion de patrimoine, à compter du 1er octobre 2012.
Le 22 janvier 2014, Mme [Y] a été victime d'un malaise, qualifié d'accident du travail suivant notification par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique datée du 30 avril 2014, à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 9 mai 2014.
A l'issue d'une visite de reprise en date du 12 mai 2014, Mme [Y] a été déclarée par le médecin du travail inapte "à tout poste dans l'entreprise ou dans le groupe".
Le 20 mai 2014, M. [T] a proposé à Mme [Y] de la reclasser sur son poste de travail avec une mesure d'aménagement à temps partiel, ce qu'elle a refusé le 22 mai 2014.
Le 5 juin 2014, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, tenu le 17 juin 2014 avant d'être licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 20 juin 2014.
Le 15 juillet 2014, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de voir condamner solidairement M. [T], l'étude notariale SCP MARTIN, DEGAST-ASTCHGEN-AUDOIRE-RASS et la SAS ALTANTIQUE CONSEIL ET PATRIMOINE à lui payer diverses sommes.
La cour est saisie d'un appel régulièrement formé le 26 octobre 2017 par Mme [Y] contre le jugement de départage prononcé le 3 octobre 2017 par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Donné acte à M. [B] [T], exploitant en affaire personnelle sous l'enseigne commerciale ATLANTIQUE FINANCE CONSEILS, du règlement de l'indemnité de requalification du contrat de travail,
' Condamné solidairement M. [T], exploitant en affaire personnelle sous l'enseigne commerciale ATLANTIQUE FINANCE CONSEILS et la SAS ATLANTIQUE FINANCE CONSEILS à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
- 1.425,70 € à titre de rappel de salaire entre novembre et décembre 2012,
- 142,57 € au titre des congés payés afférents,
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Ordonné à M. [T], exploitant en affaire personnelle sous l'enseigne commerciale ATLANTIQUE FINANCE CONSEILS et la SAS ATLANTIQUE FINANCE CONSEILS, de remettre à Mme [Y] les documents sociaux rectifiés sous astreinte,
' Débouté Mme [Y] de ses autres demandes,
' Condamné solidairement M. [T], exploitant en affaire personnelle sous l'enseigne commerciale ATLANTIQUE FINANCE CONSEILS et la SAS ATLANTIQUE FINANCE CONSEILS aux dépens.
Vu les écritures notifiées le 7 mai 2018 par voie électronique suivant lesquelles Mme [Y] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement en ce qu'il a donné acte à M. [T], exploitant en affaire personnelle sous l'enseigne commerciale ATLANTIQUE FINANCE CONSEILS du règlement de l'indemnité de requalification, s'est déclaré compétent sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, a condamné solidairement M.[T], exploitant en affaire personnelle sous l'enseigne commerciale ATLANTIQUE FINANCE CONSEIL et la SAS ATLANTIQUE CONSEIL ET PATRIMOINE aux sommes de 1.425,70 € à titre de rappel de salaire entre novembre 2012 et décembre 2012, 142,57 € à titre congés payés afférents et 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes,
' Constater le marchandage de main d''uvre entre M. [T], la SAS ATLANTIQUE CONSEIL ET PATRIMOINE et l'étude notariale à son préjudice,
' Constater l'exécution déloyale du contrat de travail par M. [T] et ses manquements à l'obligation de santé et de sécurité,
' Constater l'irrégularité des contrats à durée déterminée depuis le 1er avril 2012,
' Dire que son inaptitude résulte du comportement fautif de l'employeur et du manquement à l'obligation de santé et de sécurité,
' Condamner solidairement M. [T], l'étude notariale et la SAS ALTANTIQUE CONSEIL ET PATRIMOINE au paiement de :
- 12.889,20 € à titre d'indemnité forfaitaire pour marchandage illicite,
- 25.800 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral lié à l'exécution déloyale du contrat de travail,
- 5.317,20 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle,
- 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour absence d'information au titre de la portabilité de la mutuelle,
- 268,54 € à titre de rappel de salaire entre les 20 et 23 juin 2014 inclus,
- 26,85 € au titre des congés payés afférents,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
' Ordonner la remise de documents sociaux rectifiés sous astreinte,
' Condamner solidairement M. [T], l'étude notariale et la SAS ALTANTIQUE CONSEIL ET PATRIMOINE aux dépens.
Vu les écritures notifiées le 16 novembre 2018 par voie électronique suivant lesquelles M. [T] et la SAS ALTANTIQUE CONSEIL ET PATRIMOINE demandent à la cour de:
' Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ses demandes de paiement de l'indemnité forfaitaire pour marchandage illicite, de dommages-intérêts pour le préjudice moral lié au manquement à l'obligation de sécurité et de loyauté, de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle, de dommages-intérêts pour absence d'information au titre de la portabilité de la mutuelle et de rappel de salaire entre le 20 et 23 juin 2014,
' Réformer le jugement en ce qu'il les a condamnés au paiement de 1.425,70 € à titre de rappel de salaire entre novembre 2012 et décembre 2012, 142,57 € à titre de congés payés et 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Se déclarer incompétent sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes,
' Débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,
' La condamner au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les écritures notifiées le 18 novembre 2019 par voie électronique suivant lesquelles la SCP MARTIN - DEGAT ASTCHGEN - AUDOIRE - RASS demande à la cour de :
' Confirmer le jugement en ce qu'il déboute Mme [Y] de ses demandes à son encontre,
' Débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,
' Condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 4.420 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est datée du 19 novembre 2019.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le co-emploi et le marchandage illicite de main-d''uvre
Pour infirmation à ces titres, Mme [Y] soutient avoir été co-employée à la fois par M. [T] sous l'enseigne ATLANTIQUE FINANCE CONSEILS, par la SAS SOCIÉTÉ ATLANTIQUE CONSEIL ET PATRIMOINE et par la SCP MARTIN, DEGAST-ASTCHGEN-AUDOIRE-RASS.
Elle fait principalement observer qu'elle était au service de l'étude notariale et y réalisait des tâches administratives diverses (courriers, gestion de factures, échanges téléphoniques avec les clients de l'étude...), qu'elle était tributaire des horaires d'ouverture et de fermeture de l'étude, que les collaborateurs de l'étude l'incluaient dans leur activité à l'occasion du suivi et de la gestion des dossiers, qu'elle travaillait ainsi auprès de deux entités juridiques distinctes de son employeur, sans être déclarée et sans bénéficier des droits et avantages résultant de la convention collective applicable.
Pour confirmation, M. [T] et la SAS SOCIÉTÉ ATLANTIQUE CONSEIL ET PATRIMOINE soutiennent principalement que Mme [Y] ne prouve aucun préjudice et a été remplie de ses droits, qu'elle ne s'appuie que sur six courriels en 2012 et trois échanges en 2013, lesquels ne suffisent pas à caractériser une relation de travail, qu'elle ne démontre pas l'existence d'un lien hiérarchique avec la SAS SOCIÉTÉ ATLANTIQUE CONSEIL ET PATRIMOINE ni une confusion d'intérêts, de direction et d'activité entre M. [T] exerçant sous l'enseigne ATLANTIQUE FINANCE CONSEILS et la SAS SOCIÉTÉ ATLANTIQUE CONSEIL ET PATRIMOINE, qu'elle est seulement intervenue de façon exceptionnelle sur quelques dossiers sous le papier à en-tête ATLANTIQUE CONSEILS ET PATRIMOINE et que la lettre de licenciement a bien été rédigée sur un papier à en-tête du cabinet ATLANTIQUE FINANCE CONSEILS.
Pour confirmation, la SCP MARTIN, DEGAST-ASTCHGEN-AUDOIRE-RASS soutient principalement que Mme [Y] ne démontre pas une immixtion dans la gestion économique et sociale de l'activité libérale de M. [T], que les correspondances versées aux débats par Mme [Y] ont été établies par la demanderesse seule sans en informer les associés de l'étude, que les directives étaient données uniquement par M. [T], que l'existence d'un lien de subordination dans l'organisation de son travail au quotidien n'est pas caractérisée, de même que le caractère lucratif de l'opération.
La situation de co-emploi se caractérise par une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant en particulier par une immixtion dans la gestion économique et sociale de l'employeur désigné par le contrat de travail.
Si ces éléments ne sont pas réunis, une mise à disposition occasionnelle ou même régulière du salarié ne peut se confondre avec une situation de co-emploi.
D'autre part, aux termes de l'article L.8231-1 du code du travail :
'Le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d''uvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit.'
En dehors des exceptions précisées par l'article L.8241-1 du même code, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite. Le salarié dont les intérêts ont été lésés dans une opération de marchandage de main-d''uvre peut demander réparation de son préjudice devant le conseil de prud'hommes, notamment en faisant valoir l'existence d'un contrat de travail le liant conjointement à l'employeur désigné au contrat de travail et à l'entreprise utilisatrice.
En l'espèce, les contrats de travail (pièces n°1 à 4 de la salariée) mentionnent pour unique employeur M. [B] [T] exerçant sous l'enseigne ATLANTIQUE FINANCE CONSEILS.
Mme [Y] fait état de divers écrits, principalement des courriels (pièce n°26), selon lesquels elle se présentait régulièrement comme assistante de gestion de patrimoine pour le compte de la SAS SOCIÉTÉ ATLANTIQUE CONSEIL ET PATRIMOINE dont M. [B] [T] est le gérant. Il ressort de ces pièces qu'elle travaillait autant pour le compte de cette société que pour l'activité personnelle de Mme [T] et dans une même relation de subordination. En outre, les intérêts des deux structures étant confondus en ce que cette société permettait principalement à M. [T], ainsi qu'il l'indique dans ses écritures, d'avoir accès à des supports financiers pour son activité libérale.
M. [T] et la SAS SOCIÉTÉ ATLANTIQUE CONSEIL ET PATRIMOINE n'apportent pas d'élément contraire aux éléments ainsi produits par la salariée. Il a notamment été relevé avec pertinence par les premiers juges que la présentation des fonctions de Mme [Y] dans ses courriels n'avait suscité aucune observation de la part de M. [T], sans autre observation sur ce point en cause d'appel.
Au vu de ces éléments, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a retenu une situation de co-emploi entre M. [B] [T] et la SAS SOCIÉTÉ ATLANTIQUE CONSEIL ET PATRIMOINE.
Par ailleurs, les pièces communiquées par Mme [Y] établissent que celle-ci travaillait régulièrement dans un bureau situé au sein même des locaux de la SCP MARTIN, DEGAST-ASTCHGEN-AUDOIRE-RASS, M. [T] y disposant également d'un bureau et que celui-ci lui donnait des consignes visant à effectuer des travaux dont certains pouvaient être en relation avec son activité en tant que salarié de la SCP MARTIN, DEGAST-ASTCHGEN-AUDOIRE-RASS (pièces n°25 et 26 de la salariée).
Plusieurs courriels tendent à indiquer que Mme [Y] a pu être amenée, au moins occasionnellement, à transmettre des informations relatives à la gestion des agendas des notaires de la SCP MARTIN, DEGAST-ASTCHGEN-AUDOIRE-RASS (pièce n°33), qu'elle pouvait se trouver en situation de transmettre au sein de celle-ci des directives (pièce n°36) ou d'autres échanges d'informations relevant de l'organisation interne de la SCP (pièces n°37), ayant en commun de concerner également l'activité de M. [T].
Mme [Y] produit ainsi deux courriels qui lui ont été adressés par M. [T] en début d'année 2014 (pièces n°7.1 et 7.3) et dans lesquels son employeur lui indiquait que la suppression du service gestion de patrimoine au sein de l'étude serait de nature à remettre en cause l'organisation de son travail. Il en ressort que selon M. [T], la présence du bureau de Mme [Y] dans les locaux de la SCP MARTIN, DEGAST-ASTCHGEN-AUDOIRE-RASS avait pour intérêt principal de permettre 'une liaison permanente avec les notaires et les clercs', ce qui représentait 'pour nous (...) un vivier de contacts constamment renouvelés', étant rappelé que M. [T] avait lui-même jusqu'alors un bureau dans ces locaux.
Pour autant, les pièces produites par l'appelante ne permettent pas d'établir qu'elle recevait personnellement des directives de la SCP MARTIN, DEGAST-ASTCHGEN-AUDOIRE-RASS à titre habituel ni que celle-ci exerçait un quelconque pouvoir de direction ou de contrôle sur ses activités, ce qui ne peut être déduit des quelques brefs échanges de courriels précédemment cités ne mentionnant aucune tâche précise confiée à Mme [Y] de la part de la SCP dans la gestion des dossiers ou même dans l'administration de l'étude.
A l'inverse, la SCP MARTIN, DEGAST-ASTCHGEN-AUDOIRE-RASS a notamment produit une attestation de sa chef comptable (pièce n°1) dont il ressort que Mme [Y] organisait son travail de manière autonome même si son bureau était situé au sein des locaux occupés par la SCP MARTIN, DEGAST-ASTCHGEN-AUDOIRE-RASS, qu'elle n'avait pas à répondre à celle-ci de ses horaires habituels du travail ou de ses congés et n'était jamais entendue en entretien individuel, qu'il n'y avait pas d'ambiguïté sur le fait qu'elle était salariée de M. [T].
Sur ces points, Mme [Y] n'a communiqué aucun élément contraire. Sa seule pièce relative à ses horaires de travail (pièce n°40 de l'appelante) concerne un jour particulier où l'étude devait fermer ses portes plus tôt qu'habituellement. Aucune autre pièce n'indique que la SCP MARTIN, DEGAST-ASTCHGEN-AUDOIRE-RASS organisait son travail.
Il ne ressort pas davantage des pièces produites que la SCP MARTIN, DEGAST-ASTCHGEN-AUDOIRE-RASS s'immisçait dans la gestion économique et sociale de M. [T] ou de la SAS SOCIÉTÉ ATLANTIQUE CONSEIL ET PATRIMOINE. Outre que les deux structures utilisaient des outils de gestion distincts, Mme [Y] ne procède pas à la démonstration d'une confusion d'activités et de direction entre la SAS SOCIÉTÉ ATLANTIQUE CONSEIL ET PATRIMOINE et la SCP MARTIN, DEGAST-ASTCHGEN-AUDOIRE-RASS, les diverses pièces produites n'apportant pas d'indications précises en ce sens.
Dans ces circonstances, les conditions d'une situation de co-emploi par la SCP MARTIN, DEGAST-ASTCHGEN-AUDOIRE-RASS ne sont pas réunies.
De surcroît, Mme [Y] soutient qu'elle travaillait ainsi pour le compte d'entités distinctes sans être déclarée et sans bénéficier des droits et avantages résultant de la convention collective applicable, mais ne produit pas d'autres éléments permettant de démontrer que M. [T] la mettait à disposition de l'étude notariale à titre lucratif. En particulier, il n'est fait état d'aucune rémunération de M. [T] ou de la SAS SOCIÉTÉ ATLANTIQUE CONSEIL ET PATRIMOINE par la SCP MARTIN, DEGAST-ASTCHGEN-AUDOIRE-RASS pour des travaux effectués par Mme [Y], de même que celle-ci ne démontre pas avoir été régulièrement mise à disposition de l'étude notariale ou soumise à son pouvoir de direction dans le cadre de ses activités.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de dommages-intérêts, tant au titre d'une situation de co-emploi que d'un marchandage illicite de main-d''uvre.
Sur l'indemnité de requalification
Il a été 'décerné acte' par les premiers juges du fait que l'employeur a réglé l'indemnité de requalification sollicitée par Mme [Y]. La cour n'est saisie d'aucune autre demande sur cette question.
Sur le manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles
* Quant à la compétence de la juridiction prud'homale :
Pour infirmation à ce titre, M. [T] et la SAS SOCIÉTÉ ATLANTIQUE CONSEIL ET PATRIMOINE soutiennent qu'en raison du lien fait par Mme [Y] entre son prétendu préjudice moral et l'inaptitude prononcée par le médecin du travail, l'indemnisation de son préjudice relève exclusivement du régime de sécurité sociale et non de la compétence de la juridiction prud'homale.
Sur ce point, les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, que si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle relève bien de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale reste compétente pour statuer sur la demande de Mme [Y] visant à indemniser son préjudice moral résultant d'un comportement fautif de l'employeur dans le cadre de l'exécution du contrat.
Le jugement sera donc confirmé à cet égard.
* Quant à l'obligation de sécurité et de protection de la santé de la salariée :
Pour infirmation à ce titre, Mme [Y] soutient que le comportement de M. [T] à compter du mois de décembre 2013 a été manifestement déloyal et non conforme à ses obligations ; qu'il a sciemment mis en place un contexte de pression à l'encontre de sa salariée pour la déstabiliser et tenter ainsi d'éluder ses obligations quant au prononcé d'une procédure pour motif économique, notamment en prenant l'initiative de lui adresser des courriels de reproches systématiques au moment où il a cessé d'être salarié au sein de la SCP MARTIN, DEGAST-ASTCHGEN-AUDOIRE-RASS, qu'il se trouve ainsi être à l'origine de l'arrêt de travail de Mme [Y] et de l'inaptitude en résultant. Elle ajoute qu'elle avait déjà alerté l'employeur sur l'atmosphère 'pathogène' dans laquelle elle évoluait.
M. [T] et la SAS ATLANTIQUE CONSEIL ET PATRIMOINE rétorquent que le caractère pathogène de l'organisation du travail ne ressort pas de l'avis du médecin du travail et que Mme [Y] ne démontre pas un manquement à l'obligation de sécurité.
Selon l'article L.4121-1 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En l'espèce, pour faire valoir une 'organisation pathogène' de son travail à compter du mois de décembre 2013, Mme [Y] s'appuie essentiellement sur une série de courriels de M. [T] (pièces n°7-1, 7-3, 8-1, 8-3, 8-4 et 21) tous datés du 7 au 21 janvier 2014.
Il ressort du contenu de ces courriels que M. [T] a informé Mme [Y] de la décision de la SCP MARTIN, DEGAST-ASTCHGEN-AUDOIRE-RASS de fermer le service gestion de patrimoine en lui indiquant que celle-ci entraînerait une baisse d'activité et risquait d'avoir pour conséquence une dégradation de ses conditions de travail, notamment en raison du fait qu'elle ne bénéficierait plus d'un bureau dans les locaux de l'étude notariale. M. [T] a alors proposé à Mme [Y] plusieurs 'options quant au devenir de [son] poste'. Le 16 janvier 2014, il lui a transmis des consignes relatives au transfert de ses données informatiques, ce qu'il a réitéré le 19 janvier 2014 en y ajoutant certains reproches, lesquels sont toutefois restés mesurés dans leur contenu comme dans le ton employé. Le 21 janvier 2014, à la suite d'un échange de courriels, il lui a demandé 'Quand pensez-vous exécuter mes instructions '' Le dernier courriel versé aux débats, daté du même jour, évoque de manière imprécise la proposition d'un 'vrai échange' concernant 'l'avenir' de Mme [Y].
Le contenu de ces courriels met en évidence des désaccords entre l'employeur et la salariée quant à l'évolution de son travail dans les circonstances rapportées, sans pour autant dépasser le cadre normal du pouvoir de direction exercé par l'employeur. Les termes employés ne permettent pas de caractériser la tentative de déstabilisation évoquée par Mme [Y] ni plus généralement la construction par l'employeur d'un 'climat de défiance' tel qu'évoqué par la salariée dans ses écritures.
Mme [Y] soutient par ailleurs avoir alerté son employeur dès le 24 juin 2013 et vise à cet égard un courriel (pièce n°39) portant sur son atmosphère de travail. Il en ressort en effet qu'à cette date, Mme [Y] souhaitait 'attirer l'attention' de son employeur sur le fait qu'elle estimait, en substance, ses reproches sur son travail infondés et incompréhensibles. Elle notait que celui-ci lui avait affirmé qu'elle était 'aussi payée pour sourire'. Cependant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, ce courriel était en fait une réponse à un courriel d'avertissement adressé par l'employeur le 16 juin 2013 (pièce n°4 de M. [T]), non formellement contesté par la salariée. Aucune difficulté mettant en cause sa sécurité ou sa santé n'était plus précisément visée, les points développés dans ce courriel portant pour l'essentiel sur la réalisation par Mme [Y] des tâches qui lui étaient confiées.
Mme [Y] a également produit (pièce n°28) un certificat d'un médecin urgentiste du centre hospitalier de [Localité 3], indiquant à la date du 29 août 2013 qu'elle avait été admise aux urgences à 19h17 pour 'malaise dans la contexte d'harcelement moral en travaille, epuissement' [sic] sans signe clinique particulier ('ex. clinique : RAS'), qu'une demande d'aide psychologique était faite et qu'elle avait pu rentrer à son domicile.
Il n'est toutefois fait état d'aucune autre suite médicale ni même d'un arrêt de travail consécutif à cet accueil aux urgences dont Mme [Y] n'indique d'ailleurs pas avoir informé son employeur, de sorte qu'il ne peut être reproché à celui-ci de ne pas en avoir tenu compte.
Les autres pièces produites n'apportent pas d'élément plus précis relatif à un manquement particulier de l'employeur à ses obligations vis-à-vis de la salariée.
Dans ces circonstances, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a retenu que le motif visé par Mme [Y] pour solliciter la condamnation de son employeur à des dommages-intérêts dans le cadre de l'exécution du contrat de travail n'était pas caractérisé et l'a en conséquence déboutée de cette demande.
Sur le licenciement pour inaptitude
Pour infirmation à ce titre, Mme [Y] soutient principalement que l'employeur a manqué à son obligation en ne procédant pas à une recherche loyale de reclassement étendue à l'ensemble du GIE Atlantique Synergie Conseils auxquels appartient la SAS SOCIÉTÉ ATLANTIQUE CONSEIL ET PATRIMOINE.
M. [T] et la SAS ATLANTIQUE CONSEIL ET PATRIMOINE rétorquent que celle-ci n'appartient à aucun groupe et ajoutent que des démarches ont néanmoins été effectuées en direction de plusieurs entreprises extérieures et totalement indépendantes.
Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail, en sa rédaction applicable à la date des faits :
'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.'
C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue.
En l'espèce, Mme [Y] a été placée en arrêt de travail pour un accident du travail selon la reconnaissance notifiée par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique le 30 avril 2014.
L'avis d'inaptitude (pièce n°9 de la salariée) rédigé après une seule visite de reprise par le médecin du travail le 12 mai 2014, indique que Mme [Y] est 'inapte à tout poste de travail dans l'entreprise ou dans le groupe'.
Par lettre du 5 juin 2014 (pièce n°13), l'employeur a informé Mme [Y] de 'l'absence de toute solution valable de reclassement' et l'a convoquée à un entretien préalable tenu le 17 juin 2014, à l'issue duquel son licenciement lui a été notifié par lettre du 20 juin 2014 (pièce n°14) indiquant en particulier :
'A l'issue de vos arrêts de travail, le médecin du travail (...) vous a déclarée inapte, le 12 mai dernier, à tout poste dans l'entreprise ou dans le Groupe (étant précisé que je ne fais aucunement parti [sic] d'un groupe).
Dans le cadre de mes obligations de recherche de reclassement, je vous ai proposé le 20 mai dernier, le poste d'assistante en gestion à temps partiel.
Vous avez refusé cette proposition étant précisé que de son côté, le médecin du travail a également émis un avis négatif.
Je suis dans l'impossibilité de vous reclasser car il n'y a dans mon entreprise, dont vous êtes la seule salariée, aucun emploi disponible que vous soyez susceptible d'occuper.
Je suis allé au-delà de mes obligations légales en la matière et ai interrogé un certain nombre de confrères totalement indépendants de ma structure et avec lesquels il n'existe aucune permutabilité de personnel, pour connaître leurs besoins en recrutement.
Je n'ai reçu que des réponses négatives.
Je suis, par conséquent, dans l'obligation de vous notifier, par la présente, votre licenciement à raison de votre inaptitude physique constatée par le médecin du travail et mon impossibilité de vous reclasser.'
M. [T] justifie avoir consulté le médecin du travail (pièce n°23) le 20 mai 2014 sur la proposition d'un poste d'assistante en gestion de patrimoine à temps partiel et avoir reçu un avis négatif du médecin du travail sur cette proposition (pièce n°24). La proposition a néanmoins été formulée par l'employeur à Mme [Y] qui y a répondu défavorablement le 22 mai 2014 (pièce n°28 de l'employeur).
Le 27 mai 2014, M. [T] a adressé au médecin du travail une nouvelle lettre (pièce n°25) l'interrogeant précisément sur d'éventuels autres postes susceptibles d'être proposés à Mme [Y]. La réponse datée du 2 juin 2014 (pièce n°26) n'a pas apporté d'autre information.
S'agissant des recherches de reclassement externe, l'employeur justifie avoir contacté diverses entreprises et avoir reçu des réponses négatives (pièces n°30 à 39).
Pour faire valoir que ces recherches auraient dû être étendues à l'ensemble du GIE Atlantique Synergie Conseils, Mme [Y] s'appuie uniquement sur un 'document d'entrée en relation 2013" (pièce n°15 de la salariée), lequel évoque en fait seulement l'appartenance de la SCP MARTIN, DEGAST-ASTCHGEN-AUDOIRE-RASS audit GIE. Selon une attestation du président du GIE Atlantique Synergie Conseils (pièce n°45 de l'employeur), ses membres sont tous avocats, notaires ou experts comptables, ce que n'est pas M. [T].
Aucune autre pièce au dossier n'indique l'appartenance de M. [T] ou de la SAS SOCIÉTÉ ATLANTIQUE CONSEIL ET PATRIMOINE à un groupe.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'employeur a donc satisfait à son obligation légale de reclassement, de sorte que le licenciement pour inaptitude de Mme [Y] est fondé au vu de l'avis d'inaptitude et en l'absence de poste en reclassement.
Le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, incluant la demande formée au titre d'une perte de chance de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle.
Sur les rappels de salaire
* Quant à la période d'essai :
Pour infirmation à ce titre, M. [T] et la SAS SOCIÉTÉ ATLANTIQUE CONSEIL ET PATRIMOINE font observer que l'esprit de contrat de travail était d'augmenter le salaire de Mme [Y] à l'issue d'une période de trois mois débutant au 1er novembre 2012 indépendamment de toute période d'essai.
Mme [Y] réplique que la période d'essai qui a débuté le 1er octobre 2012 à la signature du contrat à durée indéterminée aurait dû n'être que d'un mois et qu'elle aurait donc dû bénéficier dès le 1er novembre 2012 de la rémunération 'post période d'essai' prévue au contrat.
Il ressort des pièces produites que Mme [Y] a exercé initialement des fonctions de secrétaire assistante puis avant d'être qualifiée d''assistante' selon le contrat signé le 1er septembre 2012 puis d' 'assistante en gestion de patrimoine' selon le contrat signé le 1er octobre 2012.
Il ressort des pièces produites que les tâches confiées à Mme [Y], seule salariée dans la structure, étaient les mêmes au moins depuis le 1er septembre 2012 dans le cadre d'une relation contractuelle continue sur cette période.
Par application de l'article L.1221-19 du contrat de travail, Mme [Y] ayant le statut d'employée, la période d'essai ne pouvait être que de deux mois au plus et devait donc s'achever au plus tard au 31 octobre 2012.
Or le dernier contrat signé (pièce n°4 de la salariée) prévoit expressément en son article 6 une hausse de la rémunération perçue par Mme [Y] 'à l'issue de sa période d'essai'.
Au vu de ces éléments, c'est donc à juste titre que les premiers juges ont alloué à Mme [Y] un rappel de salaire d'un montant de 1.425,70 € brut pour les mois de novembre et décembre 2012, outre 142,57 € au titre des congés afférents. Le jugement entrepris sera donc confirmé à cet égard.
* Quant à la date d'effet du licenciement :
A ce titre, Mme [Y] fait valoir que la lettre de licenciement datée du 20 juin 2014 ne lui a été notifiée que le 23 juin 2014.
En réplique, M. [T] et la SAS SOCIÉTÉ ATLANTIQUE CONSEIL ET PATRIMOINE font valoir que la lettre de licenciement a été adressée le 20 juin 2014.
Aux termes de l'article L.1226-11 du code du travail :
'Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.'
En l'espèce, la visite de reprise a eu lieu le 12 mai 2014 et le licenciement de Mme [Y] lui a été notifié par lettre datée du 20 juin 2014, reçue le 23 juin 2014 selon l'avis de réception de la Poste (pièce n°44 de l'employeur).
Or la date de rupture d'un contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour d'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture.
Dans les circonstances rapportées s'agissant d'un licenciement pour inaptitude, les premiers juges ont donc relevé à juste titre que la date de rupture du contrat correspond à la date d'envoi de la lettre de licenciement, de sorte que Mme [Y] doit être déboutée de sa demande de rappel de salaire portant uniquement sur la période du 20 au 23 juin 2014.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le défaut d'information concernant la portabilité
Pour infirmation à ce titre, Mme [Y] soutient qu'aucune information sur la portabilité de ses droits à protection sociale ne lui a été communiquée par l'employeur, ni sur sa lettre de licenciement, ni sur son certificat de travail, ce qui a entraîné un retard dans la mise en oeuvre de la portabilité.
Sur ce point, les premiers juges ont relevé à juste titre que l'employeur justifie (pièces n°48 à 53) du maintien des garanties complémentaires santé de Mme [Y] à compter de son licenciement jusqu'au 31 juillet 2015, à charge pour celle-ci d'adresser une attestation de prise en charge par le Pôle Emploi et que la salariée n'a justifié dans ces circonstances d'aucun préjudice résultant directement de l'omission d'information par l'employeur sur la lettre de licenciement et le certificat de travail.
Faute d'apporter d'autres éléments en cause d'appel, Mme [Y] ne justifie à ce titre d'aucun préjudice.
Le jugement entrepris sera donc également confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
L'équité et la situation économique respective des parties ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile dans l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [T], exploitant sous l'enseigne ATLANTIQUE FINANCE CONSEIL et la SAS SOCIÉTÉ ATLANTIQUE CONSEIL ET PATRIMOINE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.