Cour d'appel, 19 juin 2014. 14/60
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/60
Date de décision :
19 juin 2014
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COUR D'APPEL DE NOUMÉA 133
Arrêt du 19 Juin 2014
Chambre Civile
Numéro R. G. : 14/ 60
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2013 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG no : 11/ 571)
Saisine de la cour : 04 Février 2014
APPELANT
Mme Léa Sesilia Andréa X... née le 23 Décembre 1966 à NOUMEA (98800)
demeurant...-...
Représentée par Me Caroline MASCARENC DE RAISSAC de la SELARL REUTER-DE RAISSAC, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. Jean Raymond Léon Emile Clément Y... né le 15 Septembre 1967 à NOUMEA (98800)
demeurant.... ...
Représenté par Me Barbara CAUCHOIS de la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Mai 2014, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
M. François BILLON, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.
Greffier lors des débats : M. Stéphan GENTILIN
ARRÊT :- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. Jean Y... et Mme Léa X... se sont mariés le 11 février 2000 à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- Vince, le 5 mars 2001, et
-Jade, le 8 mars 2006.
A la suite d'une ordonnance de non-conciliation en date du 28 juin 2011, infirmée partiellement par arrêt de la cour d'appel de Nouméa du 12 avril 2012 quant aux modalités de prise en charge des enfants par leur père lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement hebdomadaire, M. Jean Y... et Mme Léa X... ont, par requête réitérée conjointe datée du 26 juillet 2013, déposée au greffe le 16 septembre 2013, demandé le divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil.
Ils exposaient au soutien de leur demande que les parties s'étaient rapprochées, qu'ils avaient signé une déclaration d'acceptation du principe du divorce, qu'ils souhaitaient la reprise des mesures provisoires relatives à leurs enfants et qu'en ce qui concernait la liquidation et le partage de leur régime matrimonial ils exprimaient leur volonté de s'en tenir aux termes de l'accord de médiation qu'ils avaient conclu le 2 mai 2013 et en cas de difficultés de s'en remettre à la SCP Notariale Calvet-Leques-Baudet-Dessouter.
Par jugement du 18 novembre 2013, le tribunal de première instance de Nouméa a statué ainsi qu'il suit :
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 28 juin 2011 du juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa, et l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa du 12 avril 2012,
Vu l'article 388-1 du code civil, constate que les parents régulièrement informés n'ont pas fait connaître le désir de Vince d'être entendu et que Jade, compte tenu de son âge n'a pas le discernement pour l'être,
Prononce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce de M. Jean Y... et Mme Léa X...,
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de naissance de chacun des époux,
- M. Jean, Raymond, Léon, Emile, Clément Y..., né le 15 septembre 1967 à Nouméa (Nouvelle-Calédonie),
- Madame Léa, Sesilia, Andréa X..., née le 23 décembre 1966 à Nouméa (Nouvelle-Calédonie),
et en marge de l'acte de mariage dressé le 11 février 2000 à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), conformément à la loi et aux conventions diplomatiques en vigueur,
Organise la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
Constate l'accord des époux pour procéder à la liquidation de leur régime matrimonial dans les termes de leur accord contenu dans leur requête conjointe annexée au présent jugement,
Commet la SCP CALVET-LEQUES-BAUDET-DESSOUTER, société de notaires à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), pour procéder aux opérations de compte liquidation de partage,
Constate que l'autorité parentale sur Vince et Jade est exercée en commun par les deux parents,
Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale impose notamment aux deux parents :- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- de s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...),
- de permettre la libre communication de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun,
Rappelle également que l'article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, et le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
Maintient fixée au domicile de la mère la résidence habituelle des enfants,
Organise au profit du père un droit de visite et d'hébergement à l'amiable et en cas de désaccord :
- les fins de semaine paires de chaque année du vendredi sortie de la classe au dimanche 17 heures, étant précisé que si celles-ci sont précédées ou suivies d'un jour férié ou d'un pont, celui-ci sera automatiquement inclus dans le droit de visite et d'hébergement,
- pour toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- à charge, sauf meilleur accord des parties, pour le père de venir chercher les enfants chez leur mère ou de les faire chercher par une personne de confiance, et à charge pour la mère de venir chercher les enfants chez leur père ou de les faire chercher par une personne de confiance,
- précise que la référence pour les vacances scolaires est celle de l'académie dont dépend la résidence principale des enfants,
- dit que les enfants passeront en tout état de cause le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père, de 8 heures à 18 heures,
- dit que si le père n'est pas venu chercher les enfants dans l'heure suivant le début de son droit de visite et d'hébergement mensuel et le premier jour de son droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires, il est réputé y avoir renoncé pour cette période,
Maintient fixée à la charge de M. Jean Y... pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants la somme de 100 000 (CENT MILLE) FRANCS PACIFIQUE, soit 50 000 (CINQUANTE MILLE) FRANCS PACIFIQUE PAR ENFANT, à payer à Mme Léa X..., somme payable au domicile ou à la résidence de la mère et due même pendant les séjours des enfants chez le père, et ce jusqu'à ce que les enfants puissent subvenir seuls à leurs besoins,
Le condamne en tant que de besoin à payer cette somme à Mme Léa X...,
Dit que la contribution alimentaire est payable d'avance et entre le 1er et le 10 de chaque mois,
Dit que, sous réserve de la possibilité de révision en fonction des circonstances, la contribution est réévaluée chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l'indice du coût de la vie en Nouvelle-Calédonie (Direction territoriale de la statistique, 5 rue Galliéni-Boîte postale 823 Nouméa-téléphone : 27 54 81),
contribution actuelle X indice en vigueur
nouvelle contribution = indice de référence
Prononce l'exécution provisoire des mesures relatives aux enfants communs,
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête et mémoire d'appel en accord des parties enregistrés au greffe le 4 février 2014, Mme X... et M. Y... exposent :
- que les époux ont entrepris de faire liquider leur régime matrimonial conformément à l'accord de médiation intervenu par devant notaire ;
- que l'accord de médiation ne semblait toutefois pas tenir compte des reprises et récompenses entre les époux et que pour respecter l'accord de médiation et l'équilibre du partage entre époux, il est apparu que M. Y... devait avantager son épouse en lui attribuant en sus de ses droits de communauté une somme de 3 057 095 F CFP, conformément à l'attestation notariée délivrée ;
- que les époux Y.../ X... ont donc convenu de considérer que cette somme complémentaire de 3 057 095 F CFP était versée à Mme X... à titre de prestation compensatoire au regard de la disparité dans les conditions de vie respectives existant du fait de la dissolution du mariage ;
- que le jugement de divorce étant intervenu en première instance devant le premier juge avant que les époux ne puissent signer l'attestation notariée, et avant que M. Y... ne puisse obtenir le prêt nécessaire au financement de la soulte, les parties ont convenu de relever appel afin qu'il soit mentionné leur accord pour le versement au profit de Mme X... d'une prestation compensatoire d'un montant de 3 057 095 F CFP.
En conséquence, Mme X... et M. Y... demandent à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
DIRE recevable et bien fondé l'appel formé par M. Y... et Mme X... à l'encontre du jugement no13/ 1140 rendu par le tribunal de première instance de Nouméa en date du 18 novembre 2013, REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il n'a fixé aucune prestation compensatoire au profit de l'un ou l'autre des époux,
DIRE que M. Y... devra verser une somme de 3 057 095 F CFP sous forme de capital à Mme X... à titre de prestation compensatoire en deniers ou quittance, CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus.
PARTAGER les dépens par moitié.
Les ordonnances de clôture et de fixation de la date de l'audience ont été rendues le 14 février 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que par l'attestation notariale produite aux débats, il est établi que :
" Les parties conviennent que pour compenser la disparité des conditions de vie qu'entraîne le prononcé du divorce, M. Y... versera à Mme X... une prestation en capital d'un montant de 3 057 095 F CFP, étant précisé que pour la validité de cette prestation compensatoire Mme X... devra formuler sa demande auprès du tribunal civil de Nouméa, ce dernier ayant seul pouvoir de fixer le montant et les modalités de cette prestation compensatoire. De plus M. Y... précise que cette somme a déjà été perçue par Mme X... lors du versement de la totalité du solde du prix de vente de l'immeuble de Paita sur son compte bancaire ouvert dans les livres de la BNC " ;
Attendu que par leur requête d'appel conjointe, les époux Y.../ X... ont donc convenu de considérer que cette somme complémentaire de 3 057 095 F CFP était versée à Mme X..., à titre de prestation compensatoire, au regard de la disparité dans les conditions de vie respectives existant du fait de la dissolution du mariage ;
Attendu que si la jurisprudence avait prévu que sauf lorsque le divorce est prononcé sur demande conjointe, la prestation compensatoire ne peut être fixée que par le juge et que dès lors aucune convention relative à l'attribution à l'un des conjoints d'une prestation compensatoire, fût-elle notariée, ne peut être conclue par les époux (Cass. 1ère Civ., 14 déc. 2004), la loi n º 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce prévoit désormais que les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce et que le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce (article 268 du code civil) ;
Attendu qu'en l'espèce, il est établi que les parties s'entendent sur le montant de la prestation compensatoire destinée à compenser la disparité des conditions de vie qu'entraîne le divorce en prévoyant ainsi le versement d'une soulte due par l'un à l'autre au titre du règlement de leur régime matrimonial ;
Attendu qu'il y a lieu de constater que les intérêts de chaque époux sont préservés et d'homologuer en conséquence l'accord des parties portant sur le versement par M. Y... d'une somme de 3 057 095 F CFP, sous forme de capital, à Mme X... à titre de prestation compensatoire en deniers ou quittance ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Déclare recevable l'appel formé par M. Y... et par Mme X... à l'encontre du jugement no13/ 1140 rendu par le tribunal de première instance de Nouméa en date du 18 novembre 2013,
Confirme le jugement entrepris à toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Homologue l'accord des parties portant sur le versement par M. Y... d'une somme de trois millions cinquante-sept mille quatre-vingt-quinze (3 057 095) F CFP sous forme de capital à Mme X... à titre de prestation compensatoire en deniers ou quittance, Partage les dépens par moitié.
Le greffier, Le président.
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