Cour de cassation, 15 novembre 1994. 93-40.412
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-40.412
Date de décision :
15 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'ASSEDIC de Lyon, dont le siège est ...,
2 / l'AGS, dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1992 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Pascal G..., demeurant ...,
2 / de M. Z..., mandataire-liquidateur de la société CDF, Cuisines A... fabrication, ...,
3 / de M. André X..., demeurant ...,
4 / de M. Jacques Y..., demeurant ...,
5 / de M. Jean-Louis d'D..., demeurant ... et Bellont, résidence du Grand Large à Mayzieu (Rhône),
6 / de M. Michel B..., demeurant 45, Route nationale à Jonage (Rhône),
7 / de M. Gérard E..., demeurant ...,
8 / de M. Robert C..., demeurant ... et Bonce (Isère),
9 / de M. André F..., demeurant ... à Colombier-Saugnieu (Rhône),
10 / de la société Cuisines A..., dont le siège est à La Verpillère (Isère), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Lyon et de l'AGS, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Cuisines A..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Cuisines A... fabrication (CDF), locataire-gérant d'un fonds de commerce appartenant à M. A..., a été mise en liquidation judiciaire, le 10 janvier 1990 ; que le liquidateur a licencié quatorze salariés le 22 janvier 1990 ; que la société Cuisines A... a repris l'exploitation du fonds et réembauché six salariés ; que les huit salariés non repris ont saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger que leurs créances salariales étaient dues par la société CDF et devaient recevoir la garantie de l'AGS ;
Attendu que L'ASSEDIC de Lyon et l'AGS font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 19 novembre 1992) d'avoir accueilli la demande, alors, d'une part, que la cour d'appel ne peut, tant par motifs propres qu'adoptés, constater que les licenciements n'ont été suivis d'aucun réembauchage par la société Cuisines A... tout en relevant que d'autres membres du personnel de la société CDF ont été réembauchés par la société Cuisines A... 14 et 15 jours après le prononcé des licenciements économiques, sans entacher son arrêt d'une contradiction irréductible de motifs de fait, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel reconnaît que la reprise de quelques salariés par la société Cuisines A... ne pouvait en inférer seulement un transfert partiel de l'entité économique et non une reprise totale de l'activité, le nombre des salariés repris étant inopérant à cet égard ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
qu'enfin, la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur les conclusions de l'ASSEDIC et l'AGS relatives à l'obligation pour le propriétaire bailleur du fonds de commerce de reprendre les salariés attachés au fonds ; qu'ainsi l'arrêt ne s'est pas expliqué sur les circonstances selon lesquelles la société Cuisines A... exercerait une continuité même partielle de l'entreprise CDF ;
Mais attendu que dès lors qu'il résultait de ses constatations que les licenciements des intéressés, prononcés dans le cadre d'une liquidation judiciaire, ne tendaient pas à faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, la cour d'appel a exactement décidé que les contrats de travail des huit salariés n'avaient pas subsisté avec la société Cuisines A... ; que l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ASSEDIC et l'AGS, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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