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Cour de cassation, 21 novembre 1990. 90-82.184

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.184

Date de décision :

21 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-et-un novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 1990, qui, pour coups ou violences volontaires à l'aide ou la menace d'une arme, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 309, 321 et 326 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de coups et blessures volontaires avec arme, ayant entraîné une incapacité totale temporaire de plus de huit jours ; " aux motifs qu'" il apparaît, à la lecture de l'enquête et de l'information, que le 31 août 1985 à Argenteuil, Eligio A... circulait en voiture avec son fils quand, à hauteur du cimetière, un véhicule surgit de sa droite, lui barra la route, l'obligeant à s'arrêter, une autre voiture survint par l'arrière, interdisant toute possibilité de fuite ; puis deux hommes attaquèrent avec des barres de fer la voiture d'A... et son conducteur allant même jusqu'à lui briser la cuisse ; curieusement A... prétendra ignorer l'identité de ses agresseurs ; deux témoignages vinrent conforter la thèse de l'agression concertée (dame Y... et dame Z...) ; " alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait se déterminer par les motifs ci-dessus rapportés tout en adoptant ceux retenus par les premiers juges, lesquels relataient qu'X... et A... étaient descendus de leur véhicule respectif, chacun muni d'une barre, et auraient ainsi échangé des coups ; qu'en l'état de ces motifs contradictoires qui ne permettent pas à la chambre criminelle d'exercer le contrôle qui lui échoit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, X... faisait valoir que le témoin Z... connaissait A... avant les faits et que ses déclarations ne pouvaient être sérieusement retenues en l'état des contrevérités qu'elles recelaient, Mme Z... n'ayant pas hésité à affirmer qu'A... et son fils n'étaient pas armés alors qu'eux-mêmes avaient dû reconnaître le contraire ; qu'en se fondant sur ce seul témoignage pour affirmer qu'A... avait été agressé et n'avait fait que se défendre, sans s'expliquer sur les circonstances dans lesquelles ce témoin avait déposé et qu'avant dénoncé X..., la cour d'appel a privé la décision attaquée de base légale ; " alors, enfin, que l'arrêt attaqué n'a pas répondu au moyen articulé dans les écritures d'appel du prévenu qui faisait valoir que les coups qu'il avait dû d porter l'avaient été dans un réflexe de défense, et invoquait donc l'excuse de provocation, laquelle n'implique pas nécessairement que les coups portés en suite d'une provocation aient des conséquences moins sérieuses que celles des coups initialement portés ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen comme elle était tenue de le faire, fût-ce pour le rejeter, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance ni contradiction tous les éléments constitutifs du délit dont elle a déclaré coupable le demandeur et qu'en disant non établie l'attaque préalable imputée par celui-ci à la victime, elle a ainsi répondu en les écartant aux conclusions du prévenu faisant état de l'excuse de provocation ; Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause par les juges du fond, ne saurait donc être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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