Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
Y... Raoul,
Z... Andréa, épouse Y...,
prévenus,
L'ADMINISTRATION DES DOUANES,
partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 13 juin 1990, qui, après avoir rejeté 7- l'exception de prescription de l'action fiscale, a déclaré les époux Y... coupables de détention d'avoirs à l'étranger après le 31 janvier 1987 pour un montant de 189 919,75 francs, et omission de rapatrier ces avoirs en France, et les a condamnés solidairement à des pénalités cambiaires, en déboutant l'administration des Douanes d'une partie de ses demandes ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I Sur le pourvoi des époux Y... :
Sur le moyen relevé d'office pris des articles 98 de la loi du 29 décembre 1989, 23 de la loi du 12 juillet 1990 et de la directive communautaire du 24 juin 1988 ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que cessent d'être applicables aux poursuites en cours les dispositions des lois et règlements, même non expressément abrogées, dans la mesure où elles sont inconciliables avec celles d'une loi nouvelle ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné solidairement les époux Y... à payer à l'administration des Douanes diverses pénalités cambiaires par application des articles 3 de la loi du 28 décembre 1966, 1er, 3 et 6 du décret du 24 novembre 1968, 24 de la loi du 8 juillet 1987 et 459 du Code des douanes ;
Mais attendu que si, en prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas, à l'époque où elle a statué, encouru les griefs allégués, il demeure que l'arrêt doit être annulé, dès lors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 98 de la loi du 29 décembre 1989 et 23 de la loi du 12 juillet 1990, prises en conformité de la directive communautaire du 24 juin 1988, qu'en soumettant désormais à une simple déclaration les transferts de sommes, titres ou valeurs vers l'étranger ou en provenance de l'étranger, le 7- législateur a rétabli la liberté des relations financières, dont le principe est affirmé à l'article 1er de la loi du 28 décembre 1966 demeurée en vigueur, et que, par voie de conséquence, sont devenues incompatibles avec ce principe toutes dispositions antérieures ayant édicté des restrictions, tels les décrets pris sur le fondement de l'article 3 de la loi précitée ainsi que l'article 24 II de la loi du 8 juillet 1987 ;
D'où il suit que l'annulation est encourue ;
II - Sur le pourvoi de l'administration des Douanes :
Attendu que l'arrêt qui vient d'être prononcé rend sans objet le pourvoi de l'administration des Douanes ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens produits par les demandeurs,
I Sur le pourvoi des époux Y... :
ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 13 juin 1990 ;
II Sur le pourvoi de l'administration des Douanes :
Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
"7- Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment