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Cour de cassation, 27 janvier 1994. 91-17.612

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.612

Date de décision :

27 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le groupe Debeaux, dont le siège est ... Défense (Hauts-de-Seine), venant aux droits de la société "Les Transports Blanc", dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Bruno X..., demeurant ..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de Valence, dont le siège est avenue du président E. Herriot à Valence (Drôme), 3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Cossa, avocat du groupe Debeaux venant aux droits de la société Les Transports Blanc, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, le 9 décembre 1986, M. X..., qui conduisait un camion de son employeur pour effectuer une livraison, a été victime d'un accident de la circulation, son véhicule ayant quitté la route à la sortie d'une courbe et ayant écrasé la jambe droite du salarié qui en avait été éjecté par suite du choc ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Groupe Debeaux fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 28 mai 1991) de ne comporter aucun exposé, même succinct, des prétentions et moyens présentés par elle devant la cour d'appel, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les juges doivent, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en omettant de rappeler les prétentions et les moyens développés devant elle par la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que les juges d'appel, pour exposer les prétentions et moyens des parties, ne sont astreints à observer aucune règle particulière ; qu'ainsi, il a été satisfait, en l'espèce, aux exigences du texte précité, dès lors qu'ont été énoncées et discutées dans l'arrêt les circonstances de fait et les déductions de droit en découlant sur lesquelles se fonde la décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'accident était dû à une faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen, d'une part, que la société avait fait valoir dans ses conclusions que le véhicule litigieux avait été régulièrement entretenu, ce qui était corroboré par les factures relatives audit véhicule et son carnet d'entretien régulièrement versés aux débats ; qu'en retenant cependant la faute inexcusable de l'employeur ense fondant uniquement sur les attestations produites par le salarié, aux termes desquelles aucune sécurité ne maintenait la portière fermée, sans davantage s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société et les documents par elle versés aux débats, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et, partant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, quelle que soit la gravité de la faute commise par l'employeur, elle ne peut être qualifiée d'inexcusable qu'à la condition d'avoir été la cause déterminante de l'accident ; qu'en particulier, cette qualification doit être écartée lorsque la victime a commis une faute à l'origine de son accident ; qu'en refusant cependant de rechercher si M. X... avait commis une faute de conduite ayant provoqué l'accident dont il a été victime et en retenant néanmoins une faute inexcusable imputable à son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'abord, que le moyen, pris en sa première branche, qui ne tend qu'à critiquer l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis, n'est pas recevable ; qu'ensuite, la cour d'appel, qui a retenu que le défaut d'entretien du véhicule a été la cause déterminante de l'accident, a pu décider que cette carence de l'employeur constituait une faute inexcusable de sa part ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le groupe Debeaux, envers M. X..., la caisse primaire d'assurance maladie de Valence et la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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