Cour de cassation, 12 décembre 1995. 94-12.610
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-12.610
Date de décision :
12 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Produits alimentaires Markal, société anonyme, dont le siège est RN 532, ..., 26320 Saint-Marcel les Valence, prise en la personne de son président du conseil d'administration, M. Jacques X..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit de la société Bongran, société à responsabilité limitée, dont le siège est Rizerie le Petit Manusclat, Le Sambuc, 13200 Arles, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M; Huglo, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me François Bertrand, avocat de la société Produits alimentaires Markal, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 1993), que la société Produits alimentaires Markal (société Markal), titulaire de la marque Boulgour, dont le dépôt effectué le 7 novembre 1977 a été enregistré sous le numéro 1 030 515, pour servir à la désignation d'une préparation à base de céréales, a assigné, pour contrefaçon ou usage illicite, la société Bongran qui a demandé l'annulation de la marque ;
Attendu que la société Markal fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'annulation de la marque, alors, selon le pourvoi, que le caractère générique d'une marque s'apprécie au regard d'une notable partie du public concerné au jour du dépôt ;
que le "public concerné" est constitué par les utilisateurs et consommateurs potentiels du produit couvert par la marque ;
que, lorsqu'il s'agit d'un produit de vaste diffusion, le caractère générique doit s'apprécier par référence à un large public ;
qu'en déduisant ce caractère de la connaissance du terme Boulgour par "un public de spécialistes" sans préciser si les consommateurs et utilisateurs potentiels des produits désignés étaient uniquement constitués de ce "public de spécialistes", la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, qu'à la date du dépôt, la dénomination Boulgour ou Boughour servant à la désignation d'une préparation de blé connue dans plusieurs pays étrangers, était utilisée non seulement dans les milieux professionnels, mais aussi par des auteurs et éditeurs d'ouvrages de recettes de cuisine, et, était, par voie de conséquence, connue des lecteurs de ces ouvrages, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et appréciations, dont il résultait que le terme était connu non seulement par les spécialistes mais également par un large public d'utilisateurs du produit ainsi désigné, que la marque litigieuse avait un caractère générique ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Produits alimentaires Markal, envers la société Bongran, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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