Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17913 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPG2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019068319
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIRET : 662 042 449
Représentée par Me Corinne LASNIER BEROSE de l'ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R239
INTIMÉ
Monsieur [P] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334, Ayant pour avocat plaidant Me Sabine VACRATE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 422
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre, et MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère chargée du rapport
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 octobre 2021, la société BNP Paribas a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 22 septembre 2021 dans l'instance l'opposant à M. [P] [C], jugement dont le dispositif est ainsi rédigé :
'Déboute BNP Paribas de toutes ses demandes ;
Ordonne à BNP Paribas de procéder à la demande de la radiation d'inscription d'hypothèque du bien situé à [Localité 5] dont M. [C] est propriétaire en indivision ;
Condamne BNP Paribas aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile (...) ;
Ordonne l'exécution provisoire du jugement à intervenir, en application de l'article 515 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.'
****
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 10 octobre 2023 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 6 octobre 2023, l'appelant
présente en ces termes, ses demandes à la cour :
'IL EST DEMANDE A LA COUR D'APPEL DE CEANS DE :
Vu les articles 1344, 1231-6, 1343-2 nouveaux, et 2288 du Code Civil,
Dire et juger la BNP PARIBAS recevable et fondée en toutes ses demandes,
Débouter l'intimé de toutes ses demandes ;
Infirmer le jugement rendu le 22 septembre 2021 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a jugé la caution disproportionnée et a ordonné la radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire,
Statuant à nouveau,
CONDAMNER Monsieur [P] [C], en sa qualité de caution de la société
A2B SPORT, à payer à la BNP PARIBAS les sommes suivantes :
43 148,01 euros (soit 50 % de 86 296,03 euros), avec intérêts au taux de 3,80 %, sur le principal de 41 824,30 euros (50 % de 83 648,61 euros), à compter du 20 septembre 2019, date de l'arrêté de compte.
Ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an.
CONDAMNER l'intimé à payer à la BNP PARIBAS une somme de 5 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER l'intimé aux entiers dépens, en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 23 août 2023, M. [C], intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles L. 343-4, L. 332-1, L. 341-6 et L 341-1 du Code de la consommation
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour d'Appel de PARIS de :
- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS le 22 septembre 2021.
- CONSTATER que le cautionnement souscrit par Monsieur [C] est manifestement disproportionné, tant au moment de sa souscription en mars 2017, qu'au moment de l'appel de la banque en décembre 2019.
EN CONSEQUENCE ET STATUANT A NOUVEAU,
- PRONONCER la déchéance du cautionnement litigieux, souscrit par Monsieur [C] auprès de la BNP PARIBAS,
- DECHARGER Monsieur [C] de la totalité de son engagement de caution de
son engagement de 99 389,57 €.
- ORDONNER la mainlevée et la radiation de l'hypothèque judiciaire inscrite par BNP sur le bien appartenant indivisément à Monsieur [C] et à Madame [C] aux frais de BNP PARIBAS.
EN TOUTE HYPOTHESE,
- DEBOUTER la BNP PARIBAS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- CONDAMNER BNP PARIBAS à payer à Monsieur [C] la somme de 6 000 €
chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens'.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
En droit (selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
A) La proportionnalité du cautionnement s'appréciera donc au jour de la signature de l'engagement de caution, soit en l'espèce au 22 mars 2017, date du cautionnement solidaire de M. [C] donné en garantie du prêt professionnel d'un montant renégocié de 172 851,43 euros, remboursable en 45 mois, au taux de 3,80 % l'an, consenti le même jour par société BNP Paribas à la société par actions simplifiée A2B Sport. Ce cautionnement a été donné à hauteur de 50 % des sommes dues au titre du prêt et dans la limite de la somme de 99 389,57 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 72 mois.
La charge de la preuve de la disproportion manifeste alléguée incombe alors à la caution, et non pas à la banque.
Pour éclairer la cour sur sa situation financière au jour de la signature du cautionnement querellé, à ces fins probatoires M. [C] produit en particulier : les actes de cautionnements des 29 août 2008 et 10 août 2010 signés au profit de la société BNP Paribas, son avis d'impôt 2018 sur les revenus de l'année 2017, le tableau d'amortissement d'un prêt immobilier d'un montant initial de 245 000 euros, celui d'un prêt de 53 213 euros, un contrat de prêt personnel d'un montant de 35 000 euros que lui a consenti la même banque selon offre du 2 juin 2015.
À toutes fins, la banque produit en pièce 10 (pièce 7 de M. [C]), un document intitulé 'Renseignements sur l'emprunteur ou la caution - concernant la demande de financement de la société A2B Sport' rempli et signé par M. [C], daté du 15 novembre 2016, à quelques mois près contemporaine de l'engagement présentement contesté et dont il n'est pas allégué qu'elle contiendrait des renseignements devenus obsolètes lorsque l'acte de cautionnement a été signé.
Il est de principe que la banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérifications complémentaires dès lors que, tel que c'est le cas en l'espèce, la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence. M. [C] a certifié ces renseignements comme étant exacts et sincères, et ne serait pas habile à se prévaloir de revenus ou de charges qui serait d'une autre réalité.
Il ressort de ce document que :
' M. [C] est célibataire, sans enfant à charge, il est hébergé par ses parents ;
' il exerce la profession de gérant de sociétés dans le domaine de l'exploitation de salles de sport ; ses revenus professionnels annuels sont d'environ 50 000 euros ;
' il perçoit en outre des revenus locatifs d'environ 14 000 euros par an ;
' il est propriétaire en indivision, de deux biens immobiliers ; à cet égard il est mentionné :
- en page 2 de la fiche patrimoniale :
- que le premier bien est d'une valeur estimée de 300 000 euros, son acquisition a été financée par le moyen d'un crédit, en cours jusqu'en septembre 2035, et sur lequel il reste dû 200 000 euros,
- que le second bien est d'une valeur estimée à 200 000 euros, son acquisition a été financée par le moyen d'un crédit, en cours jusqu'en décembre 2028, et sur lequel il reste dû 100 000 euros,
- alors qu'en première page il est indiqué au titre des charges ou emprunts :
- un crédit immobilier contracté auprès du CIC, d'un montant initial de 122 500 euros sur lequel il reste dû un montant de 100 000 euros avec une échéance finale en septembre 2035 représentant une charge annuelle de remboursement de 7 500 euros,
- un crédit immobilier contracté auprès de la Société Générale, d'un montant initial de 75 000 euros sur lequel il reste dû un montant de 50 000 euros avec une échéance finale en décembre 2028 représentant une charge annuelle de remboursement de 6 000 euros,
' il est engagé au titre de deux cautionnements :
- le premier à hauteur de 103 025 euros, souscrit en août 2012 au profit de 'BNP' au titre d'un prêt professionnel consenti à la société AB Sport, à échéance en octobre 2019,
- le second à hauteur de 115 000 euros, souscrit en avril 2013 au profit de 'BNP' au titre d'un prêt professionnel consenti à la société A2B Sport, à échéance en avril 2018.
Les conclusions de M. [C] permettent d'apprendre qu'il est en indivision avec sa soeur et que les indications portées en première page de la fiche patrimoniale correspondent à sa quote part de remboursement de prêts contractés solidairement avec elle.
Le tribunal a exactement relevé que M. [C] fait état de deux autres engagements de caution concernant d'autres sociétés dont il était gérant, non mentionnés dans la fiche patrimoniale :
- un cautionnement à hauteur de 123 625 euros, d'une durée de 9 ans (108 mois), souscrit en garantie d'un prêt professionnel en deux tranches consenti par la banque BNP Paribas à la société AB Sport pour un montant global de 215 000 euros, en date du 29 août 2008, et donc en cours jusqu'au 29 août 2017,
- un cautionnement à hauteur de 46 000 euros, d'une durée de 7 ans, souscrit en garantie d'un prêt professionnel consenti par la banque BNP Paribas à la société AB Sport pour un montant de 40 000 euros, en date du 10 août 2010, et donc en cours jusqu'au 10 août 2017,
qu'il faut prendre en compte puisqu'au bénéfice de la même banque, et cela quand bien même ils ont été omis par la caution remplissant sa déclaration de patrimoine, ce qui en soi constitue une anomalie que la banque aurait dû relever.
En effet, M. [C] détaille dans ses conclusions d'intimé, pièces justificatives à l'appui, qu'outre les engagements de cautions mentionnés dans la fiche de renseignement du 15 novembre 2016 [soit un cautionnement souscrit au profit de la société BNP Paribas le 8 août 2012, d'un montant de 103 025 euros et pour une durée de 112 mois, garantissant un prêt pour travaux de 158 500 euros octroyé le même jour à la société AB Sport (pièce n°8), et un autre engagement de caution, pris à hauteur de 115 000 euros également au profit de la société BNP Paribas (pièce n°7 - fiche patrimoniale)] la banque BNP Paribas avait également connaissance d'autres cautionnements ne figurant pas dans cette fiche, mais régularisés à son profit :
- un cautionnement de 123 625 euros expirant en août 2017, en garantie d'un prêt professionnel de 215 000 euros accordé par la société BNP Paribas à la société AB Sport (pièce n°9),
- un cautionnement de 46 000 euros expirant à la même date, en garantie d'un prêt professionnel de 40 000 euros accordé par la société BNP Paribas à la société AB SPORT (pièce n° 10),
en sorte qu'en mars 2017, au temps de la souscription du présent engagement litigieux de 99 389,57 euros, M. [C] était déjà caution à hauteur de 103 025 euros + 115 000 euros + 123 625 euros + 46 000 euros + 26 530,77 euros, soit 414 180,77 euros, et s'est trouvé engagé, avec ce nouveau cautionnement de 99 389,57 euros, pour un total de 513 570,34 euros.
Aussi, c'est en faisant plusieurs erreurs, que la banque affirme que les engagements délivrés en 2008 pour la durée de 7 ans (sic) et en 2010 pour la durée de 5 ans (sic), étaient donc expirés dès 2016, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les prendre en considération.
La banque en outre souligne que les cautionnements n'ont pas été appelés, et M. [C] réplique à juste raison, que ce n'est parce que la banque aurait renoncé à poursuivre l'exécution de tel ou tel engagement souscrit à son profit, que son montant ne doit pas être pris en compte dans l'appréciation de la disproportion lorsqu'il est en cours au moment de la souscription de l'acte litigieux. Pareille thèse permettrait à un créancier bénéficiant de multiples engagements pris par la même caution, d'échapper de façon quasi potestative à la déchéance de l'une d'elle en prétextant renoncer aux autres. Force est donc de constater qu'en mars 2017, le montant cumulé de toutes les cautions en cours était de 414 180, 77 euros + 99 389, 57 euros = 513 570, 34 euros, et c'est ce montant qu'il conviendra de confronter aux revenus et patrimoine de M.[C] pour apprécier la proportionnalité de l'engagement litigieux.
De l'ensemble de ces éléments, il ressort qu'à la date de la signature de l'engagement de caution querellé, la valeur nette du patrimoine immobilier de M. [C] (100 000 euros) et ses revenus (50 100 euros, après déduction de ses 64 000 euros de revenus, des mensualités de remboursement des prêts en cours) étaient insuffisants à lui permettre de faire face à son engagement de caution, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, en raison de l'importance de son endettement, principalement lié aux engagements de cautions prélablement souscrits.
B) Néanmoins, l'article L. 341-4 du code de la consommation, in fine, exclut de décharger la caution dans la mesure où son patrimoine au moment où elle est appelée lui permet de faire face à ses obligations.
C'est alors au prêteur qu'il revient de faire la démonstration de ce que la caution était en capacité de s'acquitter de la somme réclamée à cette date, soit en l'espèce la somme de 43 148,01 euros à majorer des intérêts au taux de 4,40 %.
L'assignation étant en date du 2 décembre 2019, c'est à ce jour qu'il convient de se placer pour se livrer à cette appréciation.
La société BNP Paribas écrit que l'intimé évoque un montant cumulé de cautionnements à hauteur de 638 730 euros. Or, les cautionnements en faveur de la société BNP Paribas à hauteur de 103 025 euros et de 115 000 euros, ont été consentis en vertu de prêts expirés en décembre 2019, sans que M. [C] ait été appelé en paiement. Le prêt souscrit le 8 août 2012 était garanti par un cautionnement de 112 mois, soit jusqu'en fin 2021, qui n'a pas été mis en oeuvre. L'engagement de caution au bénéfice du Crédit du Nord, de 409 500 euros, n'était pas connu de la société BNP Paribas et ne peut donc lui être opposé. À cet endroit, il ressort des pièces adverses que cet engagement a été délivré en juin 2015. M. [C] s'est donc sciemment abstenu de le déclarer lorsqu'il a signé la fiche de renseignements en novembre 2016. Dès lors, il ne peut faire état de ces engagements pour invoquer la disproportion. En conclusion, les cautionnements évoqués par l'intimé ne sont pas à prendre en considération. L'intimé détenait donc lorsqu'il a été assigné, et détient toujours, un patrimoine immobilier couvrant largement les sommes réclamées. Dans ces conditions, la société BNP Paribas est parfaitement fondée à se prévaloir de son engagement de caution, qui n'est aucunement disproportionné.
Ce disant la banque appelante fait fi du principe selon lequel pour apprécier si la caution est en mesure de payer la somme qui lui est demandée, en l'espèce de 43 148,01 euros, il y a lieu de prendre en considération l'ensemble de son endettement, en ce compris l'endettement des cautionnements en cours, qu'ils soient ou non connus de la banque.
D'ailleurs M. [C] à juste titre fait valoir qu'en décembre 2019, date de l'assignation, les engagements de caution en cours étaient les suivants :
- le cautionnement souscrit le 8 août 2012 au profit de la société BNP Paribas, de 103 025 euros, pour une durée de 112 mois (pièce n°8) ;
- le cautionnement au titre duquel la société BNP Paribas a réclamé selon mise en demeure du 3 juin 2019, la somme de 26 530,77 euros (pièce n°11) ;
- le cautionnement accordé par M. [C] à la banque Crédit du Nord, au titre duquel M. [C] a été poursuivi en paiement de la somme de 407 780,76 euros devant le tribunal de commerce de Créteil, selon assignation délivrée le 8 février 2019 (pièces n°20 et 20 bis).
M. [C] souligne que l'appelante, oubliant qu'elle endosse la charge de la preuve du retour à meilleur fortune de la caution, se contente d'affirmer dans ses écritures mais sans en justifier, que les cautionnements dont s'agit seraient 'expirés' au temps de l'appel de la banque. Elle défaille manifestement, puisque notamment elle ne justifie pas que le cautionnement de 103 025 euros aurait pris fin en décembre 2019, alors que la mention manuscrite indique une durée de 112 mois à compter du 9 août 2012 (pièce n°8).
Dans ces conditions, l'encours au titre des engagements de M. [C] en qualité de caution en décembre 2019 était de : 103 025 euros + 26 530,77 euros + 407 780,76 euros = 537 336,53 euros, montant auquel il convient de rajouter la demande formulée par l'appelante au titre de l'engagement litigieux, de 43 148,01 euros, soit au total 580 484,54 euros et c'est ce montant qu'il y a lieu de prendre en compte pour apprécier la situation patrimoniale et financière de M. [C] au temps de l'appel de la banque, en décembre 2019.
M. [C], produisant les pièces idoines, fait valoir en outre, sans qu'il ne soit commenté sur ces points par la société BNP Paribas :
- Que l'avis d'imposition 2019 atteste de 9 246 euros de revenus en 2018 (pièce n°16). La chute des revenus de la caution est donc vertigineuse compte-tenu des procédures collectives affectant l'ensemble des sociétés dont elle est associée, telles que listées dans la fiche de renseignements, A2B Sport, 2B Sport, HB Fitness Holding et AB Sport (pièce n°17). De ces revenus, il convient de défalquer les charges courantes déjà constatées au temps de la souscription de l'engagement et auxquelles il faut ajouter la charge d'un prêt personnel de 35 000 euros, encore accordé par la même banque à M. [C] (pièce n° 16 bis), remboursable en 60 mensualités de 676,71 euros et exposant une nouvelle charge annuelle de 8 120 euros. Il en résulte, un revenu net annuel nul, le concluant ayant recours à une aide familiale pour régler ses charges courantes.
- Qu'en 2019, il restait environ 266 000 euros de capital restant dû, hors intérêts, à rembourser au titre des prêts immobiliers, soit une quote-part de remboursement de 133 000 euros à la charge de la caution, ce qui laisse envisager une valeur patrimoniale nette d'environ 117 000 euros.
Il résulte de ces divers éléments que la société BNP Paribas ne démontre pas que M. [C] était en capacité de s'acquitter de la somme réclamée de 43 148,01 euros lorsqu'il a été appelé en paiement le 2 décembre 2019, et par conséquent elle ne peut se prévaloir de ce cautionnement et sera déboutée de ses demandes à l'encontre de M. [C].
Le jugement déféré est donc confirmé en ce que le tribunal a déchargé M. [C] de son engagement de caution du 22 mars 2017.
Par conséquent, il appartiendra à la société BNP Paribas de faire toutes diligences en vue de procéder à la radiation de l'inscription d'hypothèque provisoire prise à sa requête.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société BNP Paribas qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de M. [C] formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant :
CONDAMNE la société BNP Paribas à payer à M. [P] [C] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE la société BNP Paribas de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE la société BNP Paribas aux entiers dépens d'appel.
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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT