Texte intégral
ARRÊT N°2023/474
N° RG 22/02614 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4R2
EB/AR
Décision déférée du 14 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 20/00358)
Section COMMERCE 1 - LOBRY S.
[I] [N]
C/
S.A.S. SUEZ RV SUD OUEST
confirmation partielle
Grosse délivrée
le 22 DECEMBRE 2023
à Me Caroline LITT
Me Florence BABEAU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT-DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [I] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Caroline LITT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. SUEZ RV SUD OUEST
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Me Florence BABEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. BILLOT, vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A.RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un transfert du marché public de Sicoval, M. [I] [N] a été embauché selon contrat à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2008 par la SAS Sita Sud Ouest devenue Suez RV Sud Ouest, avec reprise d'ancienneté au 1er février 2000, en qualité de conducteur de matériel de collecte, d'enlèvement et de nettoiement, statut ouvrier.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [N] exerçait les fonctions de chauffeur polyvalent Hayon ADR Grue Auxiliaire.
La convention collective applicable est celle des déchets.
La société Suez RV Sud Ouest emploie plus de 10 salariés.
Selon lettre du 31 octobre 2019, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 15 novembre 2019.
M. [N] a été licencié pour faute selon lettre du 5 décembre 2019.
Le 5 mars 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement.
Par jugement de départition du 7 juin 2022, le conseil a :
- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [N] aux éventuels dépens.
Le 11 juillet 2022, M. [N] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 3 octobre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [N] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 7 juin 2022,
- constater que le licenciement de M. [I] [N] est sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
- condamner la SAS Suez RV Sud Ouest à verser à M. [N] la somme de 39 307,07 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Suez RV Sud Ouest à payer à M. [N] un reliquat de :
- 147,72 euros brut (2 336, 88 euros - 2 189,16 euros) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 14,77 euros brut (233,69 euros - 218,92 euros) pour congés payés y afférents,
- 786,30 euros brut (861,88 euros - 75,85 euros) au titre de l'indemnité de licenciement,
- ordonner la remise du dernier bulletin de salaire et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir et ce dans un délai d'un mois à compter de sa notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- condamner la société Suez RV Sud Ouest à verser à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, pour chaque procédure.
Il fait valoir que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse. Il s'explique sur les demandes indemnitaires formulées.
Dans ses dernières écritures en date du 23 décembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société Suez RV Sud Ouest demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 7 juin 2022.
En conséquence :
- dire et juger que le licenciement de M. [I] [N] est constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement,
- débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [N] aux entiers dépens.
Elle réplique que le licenciement est justifié par les faits fautifs commis par le salarié au mois d'octobre 2019. Elle ajoute que l'indemnité de préavis et congés payés y afférents et le reliquat d'indemnité de licenciement ont été régularisés.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 24 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
En application des articles L 1232-1, L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié. La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse est partagée.
La lettre de licenciement était ainsi motivée :
' Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 15 novembre 2019 et pour lequel vous avez souhaité vous faire assister par M [G] [P].
Nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Vous occupez le poste de Chauffeur polyvalent hayon ADR grue auxiliaire. Vous êtes en charge de la collecte des ordures ménagères pour le contrat du Sicoval.
Votre contrat de travail a été repris de Coved le 7 janvier 2008, société au sein de laquelle vous étiez déjà sur le marché du Sicoval.
Le mardi 8 octobre 2019 vous avez pris votre poste à 5h du matin et avez volontairement débranché le système de comptage de bacs à 5h29, et ne l'avez pas rebranché de la journée. Aucune donnée n'a donc pu être enregistrée pour le reste de la tournée.
En débranchant ce système, les bacs vidés et les puces lues ne remontent pas au client ce qui ne lui permet pas de facturer les usagers. La non-remontée de ces informations constitue une faute de notre part dans le cadre de notre contrat avec le client et est soumis à des pénalités non négligeables dans le cahier des charges.
Vous aviez déjà fait l'objet d'un rappel à l'ordre oral le 3 octobre précédent en retour de tournée par votre chef d'équipe pour des faits similaires.
Alors que vous aviez commencé à collecter le premier bac à 5h33 comme indiqué sur la feuille de tournée, vous aviez débranché le système à 5h48 sous prétexte que vous n'aviez pas que ça à faire que d'appuyer sur un bouton.
Votre chef d'équipe vous avait averti qu'il ne fallait sous aucun prétexte débrancher le système d'identification.
Or vous n'en avez pas tenu compte. Le 8 octobre 2019, vous débranchiez à nouveau le système de comptage de bac du camion qui vous était affecté.
Sur la journée du 8 octobre 2019, il v e eu 315 bacs levés sans identification, ce qui entraîne des pénalités possibles du client à la hauteur de 15 750 euros.
Pour rappel, sur la journée du 3 octobre 2019, 292 levées de bacs n'avaient pas pu être identifiées de par votre débranchement, soit 14 600 euros de pénalités possibles.
Comme vous le savez, les camions de tournées sont équipés d'un système de comptage des bacs qui permet d'identifier les bacs levés parle lève conteneur. Ce système d'informatique embarqué permet à notre client Sicoval de facturer la redevance des ordures ménagères des usagers grâce aux informations remontées.
Lors de votre entretien du 15 novembre 2019 avec M [V] [R], vous avez reconnu les faits et indiqué avoir débranché le système parce qu'il ne fonctionnait pas et qu'il ralentissait votre tournée, tout en affirmant être conscient que débrancher le système empêchait la remontée des données au Sicoval.
Le système ne montrait pourtant pas de défaillance puisqu'il a pu enregistrer 20 levées de bacs de 5h33 à 5h48, et que vous faisiez, de surcroît, des levées avec le lève conteneur droite comme gauche.
Depuis le 8 octobre 2019, ce même camion, équipé du même système, n'a montré aucun dysfonctionnement et a permis l'enregistrement de toutes les levées de bacs.
Vous l'avez vous-même utilisé le 28 octobre suivant et n'avez remonté aucune défaillance.
Vous connaissiez parfaitement les consignes, vous aviez suivi à ce titre une formation en 2008 et une sensibilisation en 2015 sur le dispositif de la redevance incitative pour le contrat du Sicoval.
Des réunions annuelles sont organisées avec notre client qui se déplace sur le site d'[Localité 6] pour faire des rappels sur les consignes de collecte.
ll est venu le 17/10/2019 à 12h pour sensibiliser l'ensemble du personnel sur les nouvelles consignes pour la collecte des bacs débordants des ordures ménagères, vous ne vous êtes pas rendu à cette réunion.
Le 8 octobre dernier vous avez donc délibérément ignoré ces consignes ainsi que le recadrage de votre chef d'équipe en ayant parfaitement conscience des conséquences de votre comportement vis-à-vis de notre client.
Par ailleurs, le 15 octobre 2019, vous avez scotché entre eux 3 bacs débordants sans les vider. Or vous n'êtes pas sans ignorer que nous avons comme consigne, quand nous arrivons sur des collectifs, de collecter les bacs débordants, de n'en laisser qu'un seul et de le scotcher par le couvercle.
Vous connaissez parfaitement cette consigne relative à ces bacs débordants puisque vous avez été suivi parle Sicoval et que le client lui-même vous l'avez indiqué.
En effet, notre client nous avait demandé, dans le cadre de l'application de ces nouvelles consignes, de voir sur le terrain la réalité des bacs débordants. Ils ont suivi 5 tournées, du lundi au vendredi, et vous-même durant une tournée.
La consigne complémentaire de votre chef d'équipe concernant ces bacs étant de tous les prendre si vous manquez de scotch au moment de la collecte, vous avez fait exactement le contraire puisque vous avez laissé tous les bacs, que vous avez scotchés entre eux.
Notre client, lors de son contrôle le 15/10/19, s'est étonné du non-respect de la consigne.
Lors de l'entretien du 15 novembre, vous avez avancé le fait que les usagers ne respectent pas votre travail, que vous avez très souvent des bacs qui débordent, et que vous en avez marre. Nous ne pouvons tolérer vos agissements.
Vous avez volontairement débranché le système de comptage des bacs et n'avez pas respecté les consignes de collecte des bacs collectifs débordants données par votre responsable hiérarchique.
Vos agissements constituent un manquement à vos obligations contractuelles, et causent un préjudice financier pour notre entreprise ainsi qu'en termes d'image vis-à-vis de notre client.
En effet, votre comportement volontairement réfractaire aux consignes en vigueur nuit gravement à notre contrat commercial. La confiance de notre client peut être impactée par votre attitude qui remet en cause notre qualité de service, les bacs collectifs non collectés donnent une mauvaise image de notre société.
Votre attitude nuit au bon fonctionnement de la collecte du Sicoval et n'est pas compatible avec la poursuite de votre contrat de travail.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Par conséquent nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute sérieuse.
Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis d'un mois qui débutera à la première présentation de ce courrier. Vous quitterez les effectifs de l'entreprise à l'issue de ce mois. Votre salaire continuera de vous être versé durant cette période'.
Ainsi, l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire de la faute simple constitutive d'une cause réelle et sérieuse.
Le courrier de licenciement fait état des deux griefs suivants :
- avoir volontairement débranché le système de comptage des bacs lors de la tournée du 08 octobre 2019 alors qu'il avait déjà procédé ainsi lors de la tournée du 03 octobre 2019 et avait alors fait l'objet d'un rappel à l'ordre oral ;
- avoir scotché entre eux trois bacs débordants sans les vider lors de la tournée du 15 octobre 2019.
Si, comme le fait observer M. [N], la lettre de licenciement fixe les limites du litige de sorte que la mention dans les écritures de l'intimé d'un rappel à l'ordre dont il a été l'objet précédemment (en mai 2018 pour avoir effectué une collecte bilatérale le 18 avril 2018) ne saurait être utilisée pour fonder le licenciement, il sera observé que ce rappel ne constitue en réalité qu'un élément de contexte au titre du comportement antérieur du salarié.
Il y a donc lieu à examiner successivement les deux griefs développés dans le courrier de licenciement :
- sur le débranchement du système de comptage des bacs, rendant le processus d'identification et de comptabilisation du nombre de bacs levés hors service ;
Il est constant que M. [N] a débranché le système de comptage :
- le 03 octobre 2019 de 5h48 à 11h09, pour une tournée qui a duré de 5h33 à 12h05,
- le 08 octobre 2019 à compter de 5h29 pour toute la durée de la tournée, laquelle avait débuté à 5h04.
L'employeur rappelle que M. [N] connaissait parfaitement l'importance de cette procédure et son utilité pour avoir été formé à ces thèmes notamment au mois de janvier 2008 puis de nouveau en janvier 2016. Il produit en effet le justificatif des formations dispensées, la première concernant notamment l'identification des bacs et les consignes de collecte était cependant peu contributive eu égard à son ancienneté et à son antériorité par rapport à la mise en place de la procédure de redevance incitative par le Sicoval. La seconde en revanche qui s'est tenue le 24 novembre 2015 avait pour thème la redevance incitative laquelle a été mise en oeuvre à compter du mois de janvier 2016.
Une nouvelle réunion était d'ailleurs prévue le 17 octobre 2019 et l'employeur observe que le salarié s'est dispensé d'y assister, de sorte qu'il en déduit la confirmation de la légèreté professionnelle du salarié et son faible respect des consignes à respecter lors des tournées. Toutefois, la cour observe que cette réunion était postérieure à la commission des faits reprochés par M. [N], de sorte qu'il ne saurait en être tiré quelconque argument, et ce d'autant que la société n'établit pas à quelle date elle a informé les salariés de la tenue d'une réunion ni à quelle date le salarié a fait savoir par écrit qu'il ne serait pas présent.
M. [N] explique avoir débranché le système de comptage aux motifs que ce dernier était défaillant sur le camion utilisé et qu'il a choisi de privilégier ainsi la sécurité des ripeurs et des usagers de la route, dans la mesure où, selon lui, le système était posé au niveau de ses genoux et qu'il a par conséquent voulu éviter de devoir baisser la tête pour appuyer sur un bouton à chaque levée de poubelle.
Or, la cour retient plusieurs éléments qui viennent mettre à mal la version avancée par le salarié :
- aucune mention quant à un quelconque problème de défaillance du système d'information ne figure ni sur la feuille de la tournée du 03 octobre 2019 ni sur celle du 08 octobre 2019 ;
- le système a fonctionné sans difficulté sur les journées litigieuses, avant que M. [N] ne débranche le système et également après sa remise en service s'agissant du 03 octobre 2019 ; il a également fonctionné sans difficulté sur toute la tournée du 07 octobre 2019, ainsi qu'en témoigne le relevé de comptage produit par l'employeur ;
- l'employeur démontre que le système de comptage n'est pas installé au niveau des genoux du conducteur mais au niveau des commandes centrales à droite du conducteur. Aussi, comme le justifie la société Suez RV Sud-ouest, pour débrancher et rebrancher le système, il faut sortir du camion et débrancher le boîtier fixé à l'arrière du camion ; M. [N] ne démontre quant à lui par aucune pièce que le système serait différent sur les anciens véhicules.
M. [N] souligne en outre que sur la tournée du 08 octobre, il a fait équipe avec deux ripeurs intérimaires, ce qui constituait une difficulté supplémentaire. Or, la société justifie que M. [Y], intérimaire, effectuait régulièrement des missions intérimaires depuis le mois de mars 2019 et qu'il
a bénéficié d'une formation ainsi qu'en atteste la fiche d'intégration en date du 5 avril 2019. Cet argument est donc inopérant.
Il ne saurait davantage arguer de son absence de connaissance des termes du contrat Sicoval, alors qu'il lui appartenait, au titre de ses obligations contractuelles, de respecter les consignes données par son employeur quant à la collecte des bacs et à la mise en oeuvre du système de comptage et d'identification automatique des bacs en cours de tournée. Il ne pouvait ignorer qu'un arrêt volontaire du système de comptage automatique des bacs était de nature à porter préjudice à son employeur en l'exposant à des pénalités financières de la part de son client, le Sicoval, la redevance incitative mise en oeuvre par ce dernier supposant de pouvoir lire les puces dont sont équipés les bacs des usagers.
Ainsi, le grief est matériellement établi.
- sur le refus de collecte des bacs débordants le15 octobre 2019
Il est reproché à M. [N] d'avoir le 15 octobre 2019 refusé de collecter trois bacs collectifs et de les avoir scotchés ensemble.
M. [N] qui reconnaît cette opération s'en justifie toutefois dans ses écritures par le fait que la consigne était que, lorsqu'un bac débordait, il ne fallait pas le collecter.
Le conseil de prud'hommes a considéré le grief non établi en retenant que les éléments versés aux débats ne permettaient pas d'établir avec certitude que les consignes étaient bien de collecter les bacs débordants, le document produit par l'employeur étant contredit par un extrait d'un règlement produit par le salarié aux termes duquel il apparaît que 'les bacs débordants ne respectent pas les règles de présentation à la collecte et ne sont donc pas collectés'.
S'agissant du document produit par l'employeur intitulé Consignes de collecte, il est question uniquement de la procédure applicable aux ordures ménagères non conformes, en l'occurrence les déchets verts, gravats, produits toxiques et électroménager, matériels informatiques et téléphones. Pour ces déchets ménagers non conformes, il est effectivement prévu qu'ils ne soient pas collectés et qu'un autocollant de refus de collecte soit apposé sur la poubelle.
Il n'est en revanche justifié d'aucune consigne particulière s'agissant des bacs débordants dont il n'est pas établi qu'ils contenaient en l'espèce des déchets ménagers non conformes.
M. [N] produit de son côté un extrait du règlement collecte et élimination des déchets ménagers et assimilés à destination des usagers, qui prévoit en son article 11.1 'Ordures ménagères résiduelles' que les bacs débordants ne respectent pas les règles de présentation à la collecte et ne sont donc pas collectés. Dans cette hypothèse, un autocollant est apposé dessus afin d'en informer l'usager.
Or, si un doute peut exister sur la conduite exacte à tenir en cas de bac débordant, il subsiste que le refus de collecte alors qu'il n'est pas fait état de la présence de déchets ménagers non conformes et le procédé utilisé par M. [N] (qui a scotché ensemble trois bacs ainsi qu'en atteste la photographie versée aux débats par l'employeur - pièce 14) ne sont pas en conformité avec les consignes données aux salariés. Or, ce sont bien les consignes données aux salariés qui importent dans le présent litige.
Le grief est donc matériellement établi.
Si le salarié observe que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement est curieusement intervenue après qu'il a, le 29 octobre 2019, refusé de prendre le camion qui lui était attribué en raison de son mauvais état d'entretien, il convient toutefois de relever que cette allégation n'est pas objectivée par M. [N] et, qu'en tout état de cause, la société justifie d'un entretien régulier de sa flotte de véhicules et notamment du camion litigieux immatriculé [Immatriculation 5] lequel a fait l'objet d'un contrôle de ses équipements mécaniques le 24 septembre 2019 qui a conclu à l'absence d'anomalie ou défectuosité. La société Suez RV Sud Ouest rapporte ainsi la preuve de son entretien régulier, en produisant le rapport de vérification mentionné ci-dessus mais également le détail des réparations effectuées, le carnet d'entretien et les différents procès-verbaux de contrôle technique.
Au total, la cour considère que les deux griefs sont matériellement établis et constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement du conseil des prud'hommes sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes de reliquat au titre de l'indemnité de préavis, de congés payés y afférents et d'indemnité de licenciement
Il est justifié par les pièces produites aux débats que la société Suez RV Sud Ouest qui a reconnu dans ses écritures avoir mal calculé le délai de préavis, a régularisé la situation en versant à ce titre la somme de 2 189,16 euros (appointement de base 1896,91€ ; prime d'ancienneté 284,54€ et indemnité compensatoire fixe 7,71€), outre la somme de 218,91 euros au titre des congés payés y afférents.
L'indemnité de préavis doit correspondre à la somme qui aurait été effectivement perçue pendant le préavis s'il avait été exécuté, de sorte que doivent également être prises en compte dans le calcul de l'indemnité de préavis la prime de douche, la prime habillage/déshabillage et la prime satisfaction client.
L'employeur sera donc condamné à payer à M. [N] la somme de 147,72 euros au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 14,77 euros pour congés payés y afférents, par ajout au jugement du conseil de prud'hommes, ce dernier n'ayant pas statué sur ce point.
S'agissant de l'indemnité de licenciement, elle a été justement calculée par l'employeur à la somme de 14 006,95 euros, sur la base d'un salaire mensuel de référence de 2 524,99 euros et d'une ancienneté de 19 ans, 1 mois et 3 jours, après déduction de 333 jours absences pour maladie. Le calcul effectué par le salarié est quant à lui erroné dans la mesure où les absences pour maladie ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'ancienneté propre à déterminer le montant de l'indemnité de licenciement. M. [N] sera donc débouté de sa demande, par confirmation du jugement de première instance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Suez RV Sud Ouest, succombant en partie, supportera les dépens de première instance et d'appel, par infirmation du premier jugement.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 07 juin 2022 en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté en conséquence M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L'infirme pour le surplus et y ajoutant,
Condamne la société Suez RV Sud Ouest à payer à M. [I] [N] la somme de 147,72 euros au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 14, 77 euros pour congés payés y afférents,
Déboute M. [I] [N] de sa demande au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Suez RV Sud Ouest aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.