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Cour de cassation, 15 mai 1997. 95-18.878

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.878

Date de décision :

15 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie General accident, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), au profit de la société Manpower, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société General accident, de Me Le Prado, avocat de la société Manpower, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite de l'accident mortel du travail dont a été victime, le 21 août 1990, Claude X..., salarié de la société Manpower, mis à la disposition de la société Bessard, le tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu la faute inexcusable du président-directeur général de l'entreprise utilisatrice et condamné celle-ci à garantir l'employeur des conséquences financières de cette faute; que la compagnie General accident, assureur de la société Bessard, a refusé de rembourser la société Manpower de son règlement effectué, en une seule échéance, de la cotisation complémentaire fixée, au titre des majorations de rente, par la Caisse régionale d'assurance maladie; que statuant en référé, la cour d'appel (Paris, 9 juin 1995) a condamné l'assureur à lui payer cette somme à titre de provision ; Attendu que la compagnie General accident fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'en dehors du cas de cession ou de cessation de l'entreprise, la cotisation complémentaire due par l'employeur à la Caisse d'assurance maladie ne peut jamais excéder un certain taux fixé par décret et que la Caisse régionale a seulement le pouvoir de fixer ce taux dans les limites ainsi imparties; que, par sa décision, la cour d'appel a violé les articles L. 452-2 et R. 452-1 du Code de la sécurité sociale ainsi que l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, concernant le taux et la durée de la cotisation complémentaire, l'arrêt retient justement que ces éléments sont fixés par la Caisse régionale d'assurance maladie, sur proposition de la Caisse primaire, en accord avec l'employeur, et que si ce texte ne prévoit l'exigibilité immédiate du capital représentatif des arrérages qu'en cas de cession ou de cessation de l'entreprise, il n'interdit pas à l'employeur de convenir d'un règlement en une seule échéance; qu'ayant relevé que les dispositions de la police souscrite par la société Bessard garantissaient le remboursement des sommes dont l'assuré était redevable au titre des "cotisations supplémentaires prévues à l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale" et que cette stipulation claire, qui ne nécessitait pas d'interprétation, était sans restriction sur les modalités d'application de ce texte, la cour d'appel a pu décider que l'obligation de la compagnie General accident n'était pas sérieusement contestable; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société General accident aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société General accident à payer à la société Manpower la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-15 | Jurisprudence Berlioz