Cour de cassation, 04 avril 1991. 89-41.706
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.706
Date de décision :
4 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Pascale A..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (21è chambre, section A), au profit de la société Centre de prothèse plastique, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (9ème),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle A..., de Me Foussard, avocat de la société Centre de prothèse plastique, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 1989), que Mlle A..., engagée le 21 avril 1986 par la société Centre de prothèse plastique, en qualité de prothésiste dentaire a été licenciée par lettre du 23 juillet 1987, avec dispense de préavis ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité de ce chef, alors, selon le moyen, que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail fixent les limites du litige ; qu'en déclarant le licenciement justifié par le doute exprimé devant une de ses collègues (Mme X...) sur la réalité des diplômes détenus par le docteur Z..., motif qui ne figurait pas dans la lettre de licenciement qui ne mentionnait que des critiques exprimées lors d'un entretien avec Mmes Y... et Guellin, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article susvisé et l'a violé ; alors qu'en se fondant exclusivement, pour déclarer établis les faits reprochés ultérieurement à la salariée sur l'attestation d'une de ses collègues, Mlle X..., sans apprécier dans son contexte la portée de cette attestation, ni rechercher si celle-ci se trouvait confortée par d'autres éléments du dossier, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et entaché sa décision d'un défaut de motifs ; alors enfin surtout que la salariée soutenait que le motif invoqué n'était qu'un prétexte et qu'elle avait en réalité été évincée de l'entreprise en raison de la crainte de l'employeur de voir une enquête déclenchée au sein de son entreprise par la maladie professionnelle dont elle était atteinte ; qu'en omettant de répondre à ce chef de conclusions péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu d'une part, que contrairement aux allégations du moyen, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont ceux
retenus comme établis par les juges du fond ;
Attendu d'autre part que les juges du fond qui ne sont pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont apprécié souverainement la valeur probante de l'attestation soumise à leur examen ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle A..., envers la société Centre de prothèse plastique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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