Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 25 février 2025
N° RG 23/00395 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F64N
-LB- Arrêt n°
S.A.R.L. GRAND HOTEL DE L'ETAPE / S.A. ALLIANZ IARD
Jugement au fond, origine Tribunal de Commerce d'AURILLAC, décision attaquée en date du 13 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 2021J00048
Arrêt rendu le MARDI VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et de Mme Céline DHOME, greffière lors du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. GRAND HOTEL DE L'ETAPE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Kominé BOCOUM, avocat au barreau D'AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l'audience publique du 09 décembre 2024
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SARL Grand Hôtel de l'Etape exploite un fonds de commerce d'hôtel-bar-restaurant à [Localité 2] (Cantal). Le 15 novembre 2007, elle a souscrit auprès de la compagnie AGF, devenue la SA Allianz Iard, un contrat d'assurance « AGF Hôtelier » (contrat no 42828734 2807).
Le 17 mars 2020 la SARL Grand Hôtel de l'Etape a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur pour obtenir l'indemnisation des pertes d'exploitation subies du 17 mars 2020 au 31 décembre 2020 du fait du confinement instauré par arrêté ministériel du 15 mars 2020, ayant complété l'arrêté du 14 mars 2020, au titre des mesures prises pour lutter contre la crise sanitaire liée à la Codvid-19.
Par courrier du 27 juin 2020, la SA Allianz Iard a refusé d'accorder sa garantie.
Par acte d'huissier signifié le 4 octobre 2021, la SARL Grand Hôtel de l'Etape a fait assigner devant le tribunal de commerce d'Aurillac la SA Allianz Iard pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 230'176 euros au titre de l'indemnisation de ses pertes d'exploitation.
Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal de commerce d'Aurillac a statué en ces termes :
-Déboute la SARL Grand Hôtel de l'Etape de toutes ses demandes, fins et conclusions, comme non fondées ;
-Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne la SARL Grand Hôtel de l'Etape aux entiers dépens.
La SARL Grand Hôtel de l'Etape a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 3 mars 2023.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 17 octobre 2024.
Vu les conclusions de la SARL Grand Hôtel de l'Etape en date du 25 septembre 2023 ;
Vu les conclusions de la SA Allianz Iard en date du 25 août 2023 ;
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé en premier lieu qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'elle n'a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
-Sur la mobilisation de la garantie de la SA Allianz Iard en application des stipulations contractuelles :
En application de l'article 1353 alinéa 1er du code civil, il incombe à l'assuré qui réclame l'exécution du contrat d'assurance d'établir que les conditions requises par la police pour la mobilisation de la garantie sont réunies et, en application de l'alinéa 2 du même article, il appartient à l'assureur qui oppose une exclusion de garantie d'établir l'existence de l'exclusion conventionnelle alléguée et d'apporter les éléments attestant que les circonstances litigieuses entrent dans le champ de cette exclusion.
En l'espèce, la SARL Grand Hôtel de l'Etape réclame la condamnation de la SA Allianz Iard au paiement de la somme de 230 176 euros en réparation du préjudice constitué par les pertes d'exploitation qu'elle a subies pour la période du 17 mars 2020 au 31 décembre 2020 en conséquence de la mesure faisant interdiction à certains établissements et commerces d'accueillir du public, résultant de l'arrêté ministériel du 15 mars 2020 ayant complété l'arrêté du 14 mars 2020 au titre des mesures prises pour lutter contre la crise sanitaire liée à la Codvid-19.
Elle invoque en premier lieu au soutien de ses prétentions l'application d'une clause des conventions spéciales concernant, dans le chapitre consacré à la protection financière de l'établissement, l'extension de la garantie pertes d'exploitation en cas de « fermeture temporaire de l'établissement par décision administrative ».
Elle fait valoir d'une part que pendant la période concernée, la partie « bar » de l'établissement était fermée, d'autre part que les mesures de confinement imposant un couvre-feu de 19 heures à 6 heures et interdisant les déplacements inter-régionaux à partir du mois de mars 2020 ont eu des répercussions sur la fréquentation de l'hôtel, et encore que l'interdiction faite aux restaurants et débits de boissons de recevoir du public dans la France entière à compter du 20 mars 2020 en raison de la propagation de la Covid-19 a entraîné de fait la fermeture des établissements.
Elle soutient encore qu'en toute hypothèse « l'exclusion de garantie pour motif d'absence de fermeture administre totale » de l'établissement est abusive en ce qu'elle vide la garantie de sa substance.
La SA Allianz Iard s'oppose à la demande faisant valoir que la mobilisation de la garantie suppose la réunion de plusieurs conditions cumulatives tenant d'une part à une fermeture administrative totale de l'établissement, d'autre part à l'existence d'une mesure visant spécifiquement l'établissement assuré, enfin à la survenance de l'un des événements limitativement énumérés par la clause visée par l'appelante au soutien de ses prétentions.
La clause invoquée par la SARL Grand Hôtel de l'Etape, figurant dans les conventions spéciales et concernant l'extension de la garantie pertes d'exploitation, est libellée dans les termes suivants :
« Les garanties sont étendues :
(')
-à la fermeture temporaire par décision administrative : c'est-à-dire la fermeture temporaire de l'établissement assuré décidée par les Autorités administratives (municipales, préfectorales') ou sanitaires consécutives à l'un des événements suivants : meurtre, assassinat, suicide, maladie infectieuse ou contagieuse, épidémie, intoxication alimentaire ou empoisonnement ».
Il sera rappelé que par arrêtés des 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, le ministre des solidarités et de la santé a décidé que les établissements recevant du public relevant des catégories mentionnées à l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980, reprises par l'article 1 de l'arrêté du 14 mars 2020, parmi lesquelles la catégorie N « restaurants et débits de boissons », ne pouvaient plus accueillir du public, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, « le room service » des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat.
En revanche, les hôtels et pensions de famille, relevant de la catégorie O, n'ont pas été frappés par cette interdiction d'accueillir du public, étant précisé encore que, selon les dispositions du décret n°2020-293 du 23 mars 2020, pris au visa notamment de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, les restaurants et débits de boissons ont été autorisés à continuer à recevoir du public pour les activités mentionnées en annexe du décret, dont celles relevant de l'hôtellerie et hébergement similaire.
L'article 40 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid -19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, a maintenu cette interdiction d'accueil pour les restaurants et débits de boissons (article 40 1°) et a imposé une mesure similaire aux hôtels s'agissant uniquement des espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boissons (article 40 4°), à l'exclusion, pour les deux catégories d'établissements, par dérogation, pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d'hôtels.
Par ailleurs, pendant l'état d'urgence sanitaire, les déplacements et le transport de personnes hors de leur domicile ou lieu de résidence ont été interdits, à l'exception de certains déplacements justifiés par des motifs impérieux (d'ordre personnel ou familial') ou insusceptibles d'être différés (déplacements pour motif de santé ou professionnel'), ou limités géographiquement et par des contraintes horaires.
Il résulte de l'analyse des mesures mises en 'uvre pendant cette crise sanitaire que les établissements hôteliers d'une part n'ont jamais subi l'interdiction d'accueillir du public, d'autre part avaient la possibilité de poursuivre leurs activités «'room service'», pour le bar et le restaurant de l'hôtel, et « vente à emporter » pour le restaurant.
S'il est incontestable que dans ce contexte, les adaptations auxquelles la SARL Grand Hôtel de l'Etape a dû se conformer et la baisse de fréquentation de l'établissement liée aux restrictions de déplacement ont nécessairement impacté ses résultats, voire entraîné la cessation totale d'activité à certaines périodes, il apparaît que celle-ci ne justifie pas que son établissement ait fait l'objet d'une décision de fermeture temporaire émanant des autorités administratives ou sanitaires
La SARL Grand Hôtel de l'Etape soutient cependant qu'il doit être tenu compte du fait que « la partie 'bar' de l'hôtel a été fermée par application des mesures administratives ».
Toutefois, au-delà de la question de savoir si les restrictions ayant résulté des actes réglementaires dont la teneur a été rappelée pourraient être assimilées à des fermetures administratives, la SA Allianz Iard fait valoir à juste titre qu'il ressort des termes de la clause dont l'application est réclamée que celle-ci vise expressément la fermeture temporaire de « l'établissement » lui-même, et non celle d'une partie seulement de l'établissement en conséquence de la restriction apportée à l'une de ses activités.
La SARL Grand Hôtel de l'Etape estime que cette analyse revient à lui opposer une clause d'exclusion de garantie, qui serait abusive en ce qu'elle viderait la garantie souscrite de sa substance.
Cependant, le refus de garantie de la SA Allianz Iard au titre de la clause invoquée ne repose pas sur une exclusion de garantie, qui aurait pour effet de priver l'assurée du bénéfice d'une garantie en considération des circonstances particulières de réalisation d'un risque, mais tient aux termes précis de la clause s'agissant de la détermination même du risque couvert.
En outre, la clause invoquée ne peut être considérée comme vide de toute substance au motif qu'elle n'est applicable qu'en cas de fermeture administrative de l'établissement lui-même alors qu'une telle situation correspond à un risque aléatoire assurable susceptible d'entraîner la mobilisation de la garantie en cas de survenue de l'un des événements listés précisément comme pouvant être à l'origine de la décision de fermeture.
Il résulte de ces explications que la SARL Grand Hôtel de l'Etape n'établit pas que les conditions d'application de la garantie prévue par la clause invoquée sont réunies.
La SARL Grand Hôtel de l'Etape se prévaut en second lieu, pour solliciter l'indemnisation de son préjudice au titre du contrat souscrit, de la garantie prévue par l'article 3.1 des conditions générales du contrat concernant, dans le chapitre consacré à la protection financière de l'établissement, la garantie pertes d'exploitation et plus particulièrement de la clause de l'article 3.1.1. libellée en ces termes :
« Nous garantissons également :
-La perte de marge brute due à une mise en 'quarantaine' de votre établissement par les autorités publiques compétentes, consécutive à l'un des événements suivants : maladie infectieuse hors contexte épidémique ou pandémie, empoisonnement, assassinat ou suicide, survenu dans les locaux assurés ».
Cependant, la SARL Grand Hôtel de l'Etape ne peut réclamer la garantie de la SA Allianz Iard sur le fondement de cette clause dont l'application suppose qu'une décision de « mise quarantaine » de l'établissement ait été arrêtée par les autorités publiques compétentes.
Cette situation ne peut aucunement être assimilée à celle qui résultait de la mise en 'uvre des mesures sanitaires ayant d'une part restreint les déplacements de la population, d'autre part limité la possibilité pour certains établissements de recevoir du public, étant observé que la notion de « mise en quarantaine », au sens des divers actes réglementaires intervenus pendant la période de crise sanitaire liée à la propagation du virus Covid-19, était distincte de la notion générale de « confinement », et se référait uniquement aux mesures individuelles concernant une ou plusieurs personnes, spécifiquement identifiées en raison du risque de contamination qu'elles présentaient, et tenues de s'isoler pendant une certaine durée.
Il sera relevé encore à titre surabondant que, dans le cas où la clause relative à la mise en quarantaine de l'établissement ne serait pas considérée comme étant totalement étrangère au litige, les conditions de son application ne seraient pas réunies pour autant alors que la mise en quarantaine visée doit avoir été décidée consécutivement à la survenue, dans les locaux assurés, d'événements précis et, s'agissant en particulier de l'événement constitué par « une maladie infectieuse », survenu « hors contexte épidémique ou pandémique ».
En considération de l'ensemble de ces éléments, il apparaît en définitive que le jugement mérite confirmation en ce qu'il a débouté la SARL Grand Hôtel de l'Etape de sa demande d'indemnisation au titre de ses pertes d'exploitation. Sa demande subsidiaire aux fins d'expertise afin d'évaluer son préjudice de pertes d'exploitation, présentée pour la première fois devant la cour, devient sans objet.
-Sur la demande indemnitaire présentée par la SARL Grand Hôtel de l'Etape :
La SARL Grand Hôtel de l'Etape réclame la condamnation de la SA Allianz Iard à lui payer la somme de 15'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la résistance abusive de cette dernière à s'acquitter de ses obligations. En considération de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SARL Grand Hôtel de l'Etape supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à la SA Allianz Iard la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Constate que la demande subsidiaire aux fins d'expertise présentée par la SARL Grand Hôtel de l'Etape est sans objet ;
Condamne la SARL Grand Hôtel de l'Etape aux dépens d'appel ;
Condamne la SARL Grand Hôtel de l'Etape à payer à la SA Allianz Iard la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure devant la cour.
Le greffier Le président
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