Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... (2e),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1990 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la Société Générale, dont le siège est ... (9e),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société Générale, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. Bernard X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 25 janvier 1990 par la cour d'appel de Versailles (R.G n° 933/89), qui a décidé qu'il ne rapportait pas la preuve d'un comportement fautif de la Société Générale et qu'il n'y avait pas lieu de le décharger de l'obligation de rembourser le découvert de son compte ;
Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Société Générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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