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Cour de cassation, 01 décembre 2010. 09-42.177

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-42.177

Date de décision :

1 décembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 mars 2009), que M. X..., engagé en octobre 1977 en qualité d'agent de recouvrement par la société Cofica aux droits de laquelle sont venues successivement les sociétés Cétélem et BNP Paribas Personal Finance, et occupant en dernier lieu les fonctions de responsable commercial, classé cadre, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment, de dommages-intérêts pour discrimination en raison de ses fonctions syndicales et exercice de divers mandats représentatifs et pour rupture dans l'égalité de traitement ; Sur les neuf derniers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de son statut de salarié protégé et inexécution des obligations contractuelles de l'employeur, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un représentant du personnel, peu important que la même modification ait été imposée à d'autres salariés ; que M. X... dénonçait de multiples modifications de son secteur d'activité ; qu'en retenant que " les modifications de secteur ne concernaient pas uniquement M. X... mais l'ensemble des personnes travaillant au sein de l'agence " pour débouter le salarié de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de la violation de son statut de salarié protégé, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail alors en vigueur, devenus respectivement L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ qu'à tout le moins, en statuant par ce motif impropre à exclure la violation par l'employeur du statut protecteur de M. X..., la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que constitue une modification du contrat de travail le retrait de l'un de ses clients à un salarié chargé de fidéliser une clientèle ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ qu'en affirmant tout à la fois que l'employeur avait procédé à des " modifications de secteur " et " qu'il ne s'agissait pas d'un secteur ", la cour d'appel a entaché sa décision de motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un représentant du personnel ; qu'à supposer même que le retrait d'un client ne s'analyse pas en une modification du contrat de travail, il ne pouvait être imposé à un salarié protégé ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1134 du code civil et les articles du code du travail ; 6°/ que M. X... dénonçait encore la modification unilatérale de son secteur par ajout d'une partie de la ville de Marseille ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur n'avait pas effectivement ainsi modifié le secteur du salarié en méconnaissance de son statut protecteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail alors en vigueur, devenus respectivement L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 7°/ que M. X... soutenait que son contrat de travail avait encore été modifié sans son accord par transfert à sa charge du secteur d'une autre salariée ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur n'avait pas ainsi encore méconnu le statut protecteur de M. X..., la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail alors en vigueur, devenus respectivement L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 8°/ qu'à tout le moins a-t-elle ainsi entaché sa décision d'autant de défauts de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que répondant au grief de discrimination dont il se prétendait victime dans les termes posés par le salarié, c'est sans violer les textes invoqués par les première, deuxième et quatrième branches du moyen que la cour d'appel a retenu que les modifications de secteur ne concernaient pas uniquement M. X... mais l'ensemble des personnes travaillant au sein de l'agence ; Attendu, ensuite, que le salarié n'ayant pas soutenu que son secteur ait été étendu à la ville de Marseille sans son accord, la cinquième branche du moyen manque en fait ; Attendu, enfin, qu'après avoir constaté que les changements allégués par le salarié trouvaient leurs raisons dans un départ, une absence, ou l'arrivée d'autres salariés, notamment, lors de l'intégration de l'activité automobile de la société Crédit universel, qu'il ne s'agissait pas d'un secteur mais de points de vente en portefeuille, à savoir des concessionnaires qui ne sont pas nominativement attribués, et que l'ensemble de ces ajustements étaient liés au fonctionnement de la distribution du crédit et non à des personnes, c'est sans encourir les griefs des troisième, sixième, septième et huitième branches du moyen que la cour d'appel a pu en déduire qu'aucun changement de ses conditions de travail ou modification de son contrat n'avait été imposé au salarié ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la BNP ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Michel X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de son statut de salarié protégé et inexécution des obligations contractuelles de l'employeur. AUX MOTIFS QU'il convient d'observer que l'appelant prétend que ses difficultés ont débuté en 1992 alors qu'il avait été élu comme candidat libre en tant que délégué du personnel de 1980 à 1982, et qu'à compter de 1992 son affiliation à un syndicat lui a attiré cette discrimination ; que, de première part, selon les éléments fournis les modifications de secteur ne concernaient pas uniquement Monsieur X... mais l'ensemble des personnes travaillant au sein de l'agence en raison de départ, d'une absence ou d'une perte d'un client ; que notamment, lors de l'intégration de l'activité automobile de la société CREDIT UNIVERSAL, des modifications ont eu lieu pour insérer ces nouveaux salariés ; que d'ailleurs, il ne s'agissait pas d'un secteur mais de points de vente en portefeuille, à savoir des concessionnaires qui ne sont pas nominativement attribués ; que ces ajustements, qui ne sauraient être assimilés à des modifications, étaient donc liés au fonctionnement de la distribution du crédit et non à des personnes ; que d'ailleurs en 2001 le portefeuille de l'appelant était de 65 millions de francs au lieu de 72 millions l'année précédente ; que l'inspecteur, saisi à trois reprises, ne relèvera aucune anomalie ; qu'à ce sujet il convient de souligner qu'à aucun moment l'employeur n'a retenu de quelconques difficultés sur l'exécution de la prestation de travail de Monsieur X... au point que son niveau de rémunération n'a pas souffert de ces changements ; que, de seconde part, il résulte des pièces produites que Monsieur X... avait : - en 1997 il avait le 4ème objectif sur 6 soit 70. 000 KF, - en 1998 il avait le 2ème objectif sur 8 soit 76. 000 KF, - en 1999 il avait le 2ème objectif sur 8 soit 72. 000 KF, - en 2000 il avait le 2ème objectif sur 8 soit 72. 000 KFS -en 2001 il avait le 4ème objectif sur 8 soit 65. 000 KF, - en 2002 il avait le 5ème objectif sur 15 soit 12. 599 KE, - en 2003 il avait le 7ème objectif sur 12 soit 10. 318 KE, - en 2004 il avait le 9ème objectif sur 12 soit 7. 634 KE, - en 2005 il avait le 4ème objectif sur 8 soit 11. 450 KE, - en 2006 il avait le 4ème sur 8, - en 2007 il avait le 4ème objectif sur 6, - en 2008 le dernier objectif sur 6 ; que cette énumération démontre donc que l'employeur a adapté les objectifs en tenant compte des mandats exercés qui ont évolué au fil du temps ; qu'en effet si en 1996 et 1997 le nombre de ceux-ci est passé de 2 à 3, en 1998 Monsieur X... en possédait 4 et en 1999 il en détenait 5, pour revenir peu à peu à un seul mandat en 2005 ; qu'en l'état de ces éléments il n'est pas établi que l'employeur a compromis l'exercice des heures de délégation et de réunion correspondantes, et ceci d'autant plus que de 1996 à 2005 Monsieur X... n'a atteint ses objectifs qu'à quatre reprises sur neuf années sans conséquence sur sa rémunération qui n'a pas été diminuée ; que n'est pas fondée l'argumentation selon laquelle l'employeur a refusé de modifier et d'adapter la charge de travail et le secteur commercial en fonction des temps de délégation et des mandats ; qu'enfin, l'utilisation de la totalité des heures de délégation incombait à Monsieur X... et celui-ci n'apporte pas d'exemples concrets et matériels venant expliquer comment son employeur l'aurait empêché de les utiliser pleinement, pendant une si longue durée et dans une structure de personnel aussi importante ; que son argumentation n'est pas ici aussi fondée. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'en application des articles L122-45 et L 412-2 du Code du Travail, Monsieur X... invoque la discrimination du fait de son appartenance syndicale ; que les tableaux comparatifs fournis par la société CETELEM sur la rémunération des Inspecteurs Commerciaux au niveau national démontrent qu'il n'y a pas de discrimination ; que, pour l'agence de Marseille, les tableaux et fiches individuelles des salariés apportent justification des carrières et des salaires des inspecteurs commerciaux Messieurs Y... et Z... qui ont par ailleurs un niveau " j " inférieur à celui de Monsieur X... ; que le même tableau justifie de la carrière et de la rémunération de Monsieur A... fondé de pouvoir, de niveau " j " comme Monsieur X... mais occupant le poste de directeur régional adjoint ainsi que de celles de Monsieur B... de niveau " K ", mais ayant la qualification de fondé de pouvoir principal ; que par ailleurs la rémunération annuelle de Monsieur X... depuis son élection en 1996, en tant que délégué du personnel et membre du CHSCT, jusqu'à 2007 a évolué de 41 042, 68 € à 47 247, 98 € ; que Monsieur X... indique dans ses conclusions qu'il n'a eu aucune augmentation de salaires du 1er octobre 1992 au 1er octobre 2006, mais qu'il n'apporte aucune pièce, ni même un bulletin de paie avec un cumul annuel confirmant ses dires ; que la société CETELEM a. dès 1993, démontré qu'elle n'avait pas d'intention discriminante envers Monsieur X... puisque qu'à la suite de sa démission de son poste de directeur d'agence le 4 Juin 1993, et alors qu'il avait déjà eu un mandat d'élu du personnel en 1981 et 1982, elle lui a proposé un poste de " inspecteur commercial " en lui maintenant son salaire et sa qualification et qu'il a accepté ; que la société CETELEM n'a jamais fait l'objet de procès verbal pour non respect des dispositions légales sur l'exercice du mandat de représentant du personnel de Monsieur X..., ni même sur la non application de l'accord sur le droit syndical conclu en mars 2003 avec les organisations syndicales CFDT, CFTC, CGT, FO SNB et qui prévoit notamment 25 heures de délégation pour les délégués du personnel, mandat de Monsieur X... ; qu'en conséquence de tout ce que dessus, et au vu des pièces fournies par les parties, le Conseil constate que la société CETELEM a respecté les principes posés par les articles L 120-4, L 122-45 et L 412-2 du code du travail, et qu'en conséquence Monsieur X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes. ALORS QU'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un représentant du personnel, peu important que la même modification ait été imposée à d'autres salariés ; que Monsieur Michel X... dénonçait de multiples modification de son secteur d'activité ; qu'en retenant que « les modifications de secteur ne concernaient pas uniquement Monsieur X... mais l'ensemble des personnes travaillant au sein de l'agence » pour débouter le salarié de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de la violation de son statut de salarié protégé, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-45 et L. 412-2 du Code du travail alors en vigueur, devenus respectivement L. 1132-1 et L. 2141-5 du Code du travail. QU'à tout le moins, en statuant par ce motif impropre à exclure la violation par l'employeur du statut protecteur de Monsieur Michel X..., la Cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. ET ALORS QUE constitue une modification du contrat de travail le retrait de l'un de ses clients à un salarié chargé de fidéliser une clientèle ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. ALORS encore QU'en affirmant tout à la fois que l'employeur avait procédé à des « modifications de secteur » et « qu'il ne s'agissait pas d'un secteur », la Cour d'appel a entaché sa décision de motifs contradictoires en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS en tout cas QU'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un représentant du personnel ; qu'à supposer même que le retrait d'un client ne s'analyse pas en une modification du contrat de travail, il ne pouvait être imposé à un salarié protégé ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a de nouveau violé l'article 1134 du Code civil et les articles du Code du travail. ALORS de plus QUE Monsieur Michel X... dénonçait encore la modification unilatérale de son secteur par ajout d'une partie de la ville de MARSEILLE ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur n'avait pas effectivement ainsi modifié le secteur du salarié en méconnaissance de son statut protecteur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-45 et L. 412-2 du Code du travail alors en vigueur, devenus respectivement L. 1132-1 et L. 2141-5 du Code du travail. ET ALORS enfin QUE Monsieur Michel X... soutenait que son contrat de travail avait encore été modifié sans son accord par transfert à sa charge du secteur d'une autre salariée ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur n'avait pas ainsi encore méconnu le statut protecteur de Monsieur Michel X..., la Cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-45 et L. 412-2 du Code du travail alors en vigueur, devenus respectivement L. 1132-1 et L. 2141-5 du Code du travail. QU'à tout le moins a-t-elle ainsi entaché sa décision d'autant de défauts de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Michel X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de son statut de salarié protégé et inexécution des obligations contractuelles de l'employeur AUX MOTIFS propres et éventuellement adoptés énoncés au premier moyen ALORS QUE Monsieur Michel X... faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'en le surchargeant de travail son employeur l'avait de facto privé de la possibilité d'exercer ses mandats de représentation du personnel ; qu'il résulte des constations de l'arrêt attaqué que les objectifs fixés à Monsieur Michel X... étaient identiques et bien souvent même supérieurs à ceux fixés à ses collègues non titulaires de mandats et consacrant en conséquence un temps plein à la réalisation de ces objectifs ; qu'en affirmant que l'employeur n'avait pas méconnu le statut protecteur que ses mandats conféraient à Monsieur Michel X..., la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les articles L. 122-45 et L. 412-2 du Code du travail alors en vigueur, devenus respectivement L. 1132-1 et L. 2141-5 du Code du travail. ALORS QU'il résulte encore des constatations de l'arrêt attaqué que le niveau des objectifs fixés à Monsieur Michel X... évoluait indifféremment du nombre de ses mandats et en conséquence du temps qu'il pouvait consacrer à la réalisation de ses objectifs ; qu'en affirmant pourtant que « l'employeur a adapté les objectifs en tenant compte des mandats exercés qui ont évolué au fil du temps », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-45 et L. 412-2 du Code du travail alors en vigueur, devenus respectivement L. 1132-1 et L. 2141-5 du Code du travail. ALORS QU'en s'abstenant de rechercher si les multiples modifications des points de vente en portefeuille n'étaient pas à l'origine d'une surcharge de travail plaçant Monsieur Michel X... dans l'impossibilité d'exercer ses mandats, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-45 et L. 412-2 du Code du travail alors en vigueur, devenus respectivement L. 1132-1 et L. 2141-5 du Code du travail. ET ALORS en tout cas QU'en retenant, pour débouter Monsieur Michel X... de ses demandes, que « l'inspecteur du travail, saisi à trois reprises, ne révèlera aucune anomalie », la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, la loi du 16 Fructidor an III et le principe de la séparation des pouvoirs. ALORS encore QU'en affirmant que le niveau de rémunération du salarié n'avait pas souffert des changements imposés par son employeur quand le salarié ne dénonçait pas une baisse de rémunération mais une surcharge de travail, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile. ET ALORS QU'en s'abstenant en conséquence de rechercher si le salarié n'avait pas maintenu son niveau de rémunération qu'au prix d'une surcharge de travail l'ayant privé de la possibilité d'exercer ses mandats, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Michel X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de son statut de salarié protégé et inexécution des obligations contractuelles de l'employeur AUX MOTIFS propres et éventuellement adoptés énoncés au premier moyen ALORS QUE l'article 36 du chapitre 2 de la convention collective de la banque pose le principe d'une évaluation professionnelle du salarié au moins tous les deux ans ; que l'article 3 de l'accord CETELEM du 23 mars 2001 pose le principe d'un entretien individuel annuel ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Monsieur Michel X..., n'a pas bénéficié de ces entretiens, auquel tout salarié peut prétendre, pendant 8 ans ; qu'en écartant la méconnaissance du statut protecteur du salarié et toute discrimination, après avoir procédé à ces constatations, la Cour d'appel a violé les articles 36 du chapitre 2 de la convention collective de la banque, 3 de l'accord CETELEM du 23 mars 2001 et 2 du chapitre 3 de l'accord CETELEM du 28 mars 2003. ALORS aussi QUE l'article 2 du chapitre 3 de l'accord CETELEM du 28 mars 2003 pose le principe d'un entretien de début de mandat dans les trois mois suivant le début de mandat ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Monsieur Michel X..., n'a pas bénéficié de ces entretiens ; qu'en écartant la méconnaissance du statut protecteur du salarié et toute discrimination, après avoir procédé à ces constatations, la Cour d'appel a violé l'article 2 du chapitre 3 de l'accord CETELEM du 28 mars 2003. ALORS QUE l'article 23 chapitre III de la convention collective nationale de la banque prévoit que « lorsqu'un salarié a un motif de penser qu'une mesure le concernant a été prise en contradiction avec le principe général d'égalité de traitement précisé dans la réglementation en vigueur, il peut demander par écrit a son employeur, lorsqu'il a connaissance de la mesure contestée, directement ou par l'intermédiaire des délégués du personnel ou par celui des représentants des organisations syndicales, une révision de cette mesure. L'employeur dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître sa réponse par écrit » ; qu'en laissant sans réponse le moyen des écritures d'appel de Monsieur Michel X... qui faisait valoir qu'à plusieurs reprises, son employeur avait laissé sans réponse de tels courriers, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 23 chapitre III de la convention collective nationale de la banque. QU'à tout le moins a-t-elle ainsi entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Michel X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail concernant les heures de délégation. AUX MOTIFS propres et éventuellement adoptés énoncés au premier moyen ALORS QUE Monsieur Michel X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que les multiples atteintes portées par son employeur à son statut de salarié protégé, dénoncées par les trois premiers moyens de cassation, l'avaient de facto placé dans l'impossibilité de bénéficier des heures de délégation nécessaires à l'exercice de ses différents mandats ; que la cassation à intervenir sur les trois premiers moyens de cassation, ou même sur l'un seul d'entre eux, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Michel X... de sa demande de rappel et de régularisation de salaire. AUX MOTIFS si l'appelant prétend que depuis 1992 lui ont été refusés toute promotion et toute augmentation de salaire, il n'en demeure pas moins qu'embauché comme employé à l'origine, il disposait au mois de décembre 2008 d'un salaire de 47. 909 euros annuels et était classé au niveau J ; qu'à cette dernière époque il avait la rémunération la plus élevée de la zone commerciale où il travaillait et l'objectif le plus faible à savoir 4. 263 Keuros alors que le plus élevé était de cinq fois plus soit 20. 255 Keuros ; que selon les propres écritures de l'appelant son salaire, en euros, a évolué de la manière suivante : AnnéesSalaire annuel brut Salaire mensuel brut 1996 43042 3420 1997 41338 3444 1998 41640 3470 1999 41941 3495 2000 42577 3548 2001 44444 3703 2002 45113 3759 2003 45113 3759 2004 46592 3882 2005 47142 3928 2006 47142 3928 qu'il se déduit de rémunération précédente que le montant du salaire a été régulièrement augmenté et aucun élément ne vient corroborer une stagnation inexpliquée ou une baisse quelconque, étant précisé qu'avant 2006 il n'existait pas de partie variable dans la rémunération ; qu'en ce qui concerne la promotion, l'appelant se compare à quatre autres cadres de la société d'ancienneté comparable à la sienne à savoir Messieurs B..., A..., Y..., et Z... ; que si un a été classé niveau K, un autre est classé niveau J, et les deux autres au niveau I depuis de nombreuses années ; que si Monsieur X... est, parmi ces quatre, celui qui a le salaire le moins élevé il apparaît que Monsieur B... occupe des postes de direction et d'encadrement depuis 1988, et a travaillé à Versailles, Lyon Bordeaux, Tours et Marseille ; que Monsieur A... occupe un poste de direction et d'encadrement depuis 19 ans, et a commencé sa carrière à Troyes, puis a travaillé à Metz, Quimper, Rouen et Marseille ; qu'en ce qui concerne Monsieur Y... la différence de salaire de 1. 677 euros bruts annuels est faible et s'explique par son travail dans une filiale de COFICA en 2001 ; que de plus il a exercé les fonctions de chef d'agence pendant 7 ans ; qu'en ce qui concerne Monsieur Z..., d'une ancienneté un peu plus élevée, il est directeur d'agence et a été le supérieur hiérarchique de Monsieur X... de 1998 à 2005 ; que de plus il est affecté dans la spécialité des bateaux, dont la technicité est plus élevée ; qu'en revanche Monsieur X... a toujours travaillé à Marseille, sauf un an à Aix en Provence, a exercé un poste de direction pendant dix mois, et n'en exerce plus depuis 1993 ; que de plus il a refusé toute possibilité d'envisager un poste de chef d'agence ou d'encadrement ; que les parcours professionnels nationaux de ces trois cadres sont donc différents et Monsieur X... étant celui d'entre eux qui en plus n'a pas su, ou pu, assumer un poste d'encadrement, il ne peut invoquer à son profit le principe d'égalité à travail égal salaire égal ; qu'enfin si de 1993 à 1996 et de 1998 à 2001 Monsieur X... n'a pas d'entretien annuel d'évaluation par son employeur, il n'en résulte pas une conséquence sur l'adéquation qu'il y avait, entre les exigences du poste de travail et la mission syndicale, ou sur la conciliation des mandats et la vie professionnelle ; qu'enfin l'examen des nombreuses pièces produites par les parties n'établit pas que les compétences, les besoins et les attentes du salarié ont été méconnus ; que notamment sa demande de reclassement n'est pas fondée, sa classification ou de métier d'inspecteur commercial étant étalonnée de F à J par la convention collective ; que le jugement doit donc être confirmé. ALORS QUE l'article L. 412-2 du Code du travail alors en vigueur, devenu L. 2141-5 du Code du travail, fait interdiction à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement ; qu'il appartient au juge de vérifier, en présence d'une discrimination syndicale invoquée, les conditions dans lesquelles la carrière de l'intéressé s'est déroulée ; qu'en se bornant à retenir, pour exclure la discrimination dénoncée, « qu'embauché comme employé à l'origine, Monsieur Michel X... disposait au mois de décembre 2008 d'un salaire de 47. 909 euros annuels et était classé au niveau J », la Cour d'appel qui a apprécié globalement l'évolution de carrière et de salaire de Monsieur Michel X... depuis son embauche sans tenir compte de l'évolution de sa carrière et de sa rémunération à compter de sa prise d'activité syndicale, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-45 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1132-1 du Code du travail et L. 412-2 du Code du travail alors en vigueur, devenu L. 2141-5 du Code du travail. QU'à tout le moins, en se prononçant par ce motif impropre à exclure une discrimination, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS en outre QUE Monsieur Michel X... soutenait dans ses écritures d'appel avoir été privé d'augmentation individuelle de salaire à compter de sa prise d'activité syndicale ; qu'en se bornant à relever une progression salariale, laquelle résultait des seules augmentations collectives de salaire, sans rechercher si le salarié n'avait pas été privé d'augmentations individuelles de salaires à compter de et en raison de sa prise d'activité syndicale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1132-1 du Code du travail et L. 412-2 du Code du travail alors en vigueur, devenu L. 2141-5 du Code du travail. ALORS encore QU'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si Monsieur Michel X... n'avait pas de surcroît, a compter de et en raison de son engagement syndical, été exclu du bénéfice des primes jusqu'alors régulièrement perçues, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-45 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1132-1 du Code du travail et L. 412-2 du Code du travail alors en vigueur, devenu L. 2141-5 du Code du travail. QU'à tout le moins a-t-elle ainsi entaché sa décision d'autant de défauts de réponses à conclusions en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. ET ALORS QU'en retenant que le métier d'inspecteur commercial est « étalonné de F à J » par la convention collective pour refuser au salarié le bénéfice d'un classement supérieur, quand le litige ne résidait pas dans une inadéquation de la qualification attribuée aux fonctions exercées mais dans la différence de traitement au profit d'autres salariés et dans l'impossibilité dans laquelle l'intéressé avait été placé d'évoluer vers un autre niveau de classification, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile. ALORS de surcroît QUE Monsieur Michel X... soutenait avoir été directeur d'agence pendant onze ans ; qu'en affirmant, pour exclure un traitement identique à celui des salariés classés niveau K, que Monsieur Michel X... n'aurait exercé un poste de direction pendant 10 mois, sans aucunement préciser les éléments lui permettant de parvenir à une telle conclusion, la Cour d'appel a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Michel X... de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de prime de transport et de dommages-intérêts, à la régularisation sous astreinte des salaires auprès des organismes sociaux, caisses de retraite et caisse de retraite complémentaire et à la remise sous astreinte de bulletins de salaire rectifiés. AUX MOTIFS l'article 44 de la convention collective de la Banque du 10 janvier 2000 prévoit le versement d'une prime de transport à hauteur de 30 francs/ mois, soit 4. 60 euros, pour les salariés des banques n'utilisant pas les transports en commun dont le lieu de travail est situé dans les agglomérations de Lyon, Marseille-Aix en Provence, Lille, Bordeaux et Toulouse ; que s'y ajoute par accord sur la gestion des ressources humaines du 23 mars 2001 le versement d'une prime complémentaire dont 0. 60 euros au titre du dispositif de la Convention collective ; qu'à la suite d'un contrôle par l'URSSAF l'exonération a été supprimée pour les salariés percevant cette prime tout en bénéficiant d'un avantage en nature consistant en la mise à disposition d'un véhicule automobile ; que, dès lors, cette prime n'est plus exonérée de cotisations sociales ; que la société a accepté de reprendre le versement de cette prime, de façon rétroactive depuis le mois de décembre 2007, et Monsieur X... a rétroactivement perçu sa prime de transport, à hauteur de 3. 95 euros, à compter de décembre 2007, par régularisation au mois de mars 2008 ; que toutefois Monsieur X... ne peut réclamer le montant existant avant le contrôle de l'URSSAF en ne tenant pas compte de l'influence de la cotisation sociale ; que cette demande n'est donc pas fondée. ALORS QUE Monsieur Michel X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que, pour la période antérieure à la circulaire DSS du 7 janvier 2003 limitant à 4 euros le montant de la prime non assujetti à cotisations sociales, il aurait du bénéficier d'un net à payer de 4, 60 €, et que, pour la période postérieure, il aurait du bénéficier d'un net de 4 € et d'un brut de 0, 60 € ; qu'en se prononçant uniquement sur la période postérieure à un contrôle effectué par l'URSSAF au mois de décembre 2007, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile. ET ALORS QUE la suppression de l'exonération consécutive au contrôle effectué par l'URSSAF au mois de décembre 2007 ne pouvait autoriser l'employeur à supprimer une partie de la prime ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. SEPTIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Michel X... de sa demande tendant au paiement de la somme de 1. 224 euros correspondant aux titres restaurants dont il avait été indûment privé à compter du mois d'octobre 2007, et de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts. AUX MOTIFS QUE la société a supprimé le système de tickets restaurant pour les salariés appartenant à la catégorie dénommée « forces mobiles » dont l'appelant relève ; qu'elle a décidé une prise en charge directe en attribuant une carte bleue professionnelle à chaque salarié avec augmentation de la prise en charge en extérieur passant de 16 à 21 euros ; que cette nouvelle modalité n'est pas une suppression de l'avantage des frais de repas des salariés commerciaux en déplacements mais une nouvelle technique de paiement ; que l'augmentation accordée, à la suite de négociations, intègre les frais supportés par le salarié à cette occasion ; que cette modification a été discutée avec les représentants du personnel, et les salariés en furent informés ; que cette demande n'est donc pas fondée. ALORS QUE le titre-restaurant ne constitue pas un remboursement de frais mais un avantage en nature payé par l'employeur, qui entre dans la rémunération du salarié ; qu'en jugeant l'employeur autorisé à supprimer les titres-restaurant au profit d'une « nouvelle technique de paiement » « des frais de repas », la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 140-2 du Code du travail alors en vigueur, devenu L. 3221-2 du Code du travail. ET ALORS QUE Monsieur Michel X... exposait dans ses écritures d'appel que ses frais de repas étaient désormais débités sur son compte personnel en sorte qu'il devait faire l'avance des frais ; qu'en affirmant que l'employeur aurait attribué au salarié une carte bleue professionnelle sans aucunement préciser les éléments lui permettant d'aboutir à une telle conclusion, la Cour d'appel a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS encore QUE Monsieur Michel X... soutenait dans ses écritures d'appel que son employeur n'avait pas régulièrement dénoncé l'usage consistant en la remise de titres-restaurant ; qu'en se bornant encore à dire que « que cette modification a été discutée avec les représentants du personnel, et les salariés en furent informés » sans préciser les éléments lui permettant de se prononcer ainsi, la Cour d'appel a de nouveau statué par de simples affirmations en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS en outre QUE la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en jugeant l'employeur autorisé à supprimer l'avantage des titres restaurant au détriment de la seule catégorie dénommée « forces mobiles » sans exiger de l'employeur qu'il s'explique sur cette disparité de traitement, la Cour d'appel a violé l'article L. 140-2 du Code du travail devenu L. 3221-2 du Code du travail. HUITIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Michel X... de sa demande tendant à la restitution de la participation indûment retenue sur son salaire au titre du véhicule de fonction et de sa demande en paiement de dommages-intérêts. AUX MOTIFS QUE l'appelant prétend que CETELEM a fait preuve d'une « résistance dolosive » et abusive en refusant de lui communiquer les éléments de calcul de sa contribution personnelle ; qu'en effet d'abord le choix proposé par l'employeur entre un forfait et un prix réel nécessite des éléments pour savoir quel est le meilleur choix possible pour lui, ensuite un nouvel arrêté du 10 décembre 2002 fixe les règles de l'évaluation des avantages en nature et sa participation ne doit pas dépasser 9 % du prix TTC du véhicule ; que, toutefois, le choix a disparu au mois de janvier 2007 et seul le forfait a été maintenu ; qu'en outre il peut lui être fourni par la société un véhicule de service sans aucune contribution à titre onéreux de sa part ; qu'en l'état il n'y a pas eu de faute de l'employeur qui a modifié, après un redressement de l'URSSAF, les modalités de sa prise en charge de véhicules automobiles ; que cette demande n'est pas justifiée. ALORS QUE Monsieur Michel X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que son employeur s'était engagé à laisser aux salariés le choix du mode de contribution à l'usage privé de leur véhicule de service, mais qu'en refusant de lui communiquer les éléments nécessaires à l'exercice de cette option, son employeur l'avait de fait privé de la possibilité de choisir le mode de contribution ; qu'en se bornant à dire que le choix avait disparu au mois de janvier 2007, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel du salarié, si Monsieur Michel X... n'avait pas exprimé sa demande de renouvellement de son véhicule avant cette date, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil. NEUVIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Michel X... de ses demandes tendant à voir dire illicite la suppression de l'usage du téléphone professionnel, illicite la décision d'imposer au salarié de s'abonner à un opérateur pour utiliser un téléphone personne pour sa mission professionnelle, à voir condamner l'employeur au paiement des sommes payées pour l'usage de son téléphone personnel au-delà du forfait remboursé par CETELEM ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts, de voir ordonner la remise de certificats de travail rectifiés et de voir ordonner la publication de l'arrêt dans l'entreprise et dans la presse locale et nationale. AUX MOTIFS QUE s'il est prétendu que la société a choisi de supprimer cet avantage, sans respecter les formalités de la dénonciation, et lui a imposé un abonnement personnel, il résulte des explications que la société n'a pas supprimé cet avantage, mais a modifié le système en remboursant un abonnement ; que si l'appelant indique que le forfait remboursé de 46 euros ne couvre pas son abonnement qui est de 53 euros pour 4 heures, il ne fournit aucun élément permettant de vérifier que cette sommes est bien insuffisante compte tenu de l'ampleur de son activité professionnelle » d'autant qu'il dispose également en permanence d'un bureau ; qu'en outre depuis septembre 2007 la société fournit un équipement téléphonique et informatique complet, dont l'appelant ne se plaint plus ; que cette demande n'est donc pas fondée. ALORS QU'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des écritures des parties que l'abonnement téléphonique dont le salarié poursuivait le remboursement avait été souscrit par lui sur son compte personnel mais à titre professionnel, à la demande de son employeur qui avait cessé de mettre à sa disposition un téléphone professionnel ; qu'il incombait en conséquence à l'employeur, s'il estimait que le salarié se comportait de manière déloyale en utilisant à titre personnel un abonnement souscrit à titre professionnel, de faire la preuve du manquement du salarié, et dans le cas contraire, de rembourser au salarié l'intégralité des sommes exposées ; qu'en reprochant au salarié de ne fournir « aucun élément permettant de vérifier que cette somme forfaitaire versée par l'employeur est bien insuffisante compte tenu de l'ampleur de son activité professionnelle », la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil. DIXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Michel X... de sa demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes consécutives en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul. AUX MOTIFS propres et éventuellement adoptés précités ALORS QUE la modification du contrat de travail ou le changement des conditions de travail du salarié protégé, la surcharge de travail le plaçant dans l'impossibilité d'exercer ses mandats et de bénéficier de ses heures de délégation et la suppression de nombreux avantages caractérisent autant de manquements de l'employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ; que la cassation à intervenir sur les neuf précédents moyen de cassation, ou même sur l'un seul d'entre eux, emportera la cassation par voie du conséquence des chefs du dispositif critiqués par le présent moyen en application de l'article 624 du Code de procédure civile.

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