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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-12.289

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-12.289

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Melchior Francis et Fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre), au profit : 1 / de la Société des grands travaux du Nord, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. X..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société anonyme SGTN, demeurant ... Belge, 59000 Lille, 3 / de M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme SGTN, demeurant ... Belge, 59800 Lille, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, Mmes Aubert, Tric, Besançon, Lardennois, Favre, Pinot, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Melchior Francis et Fils, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Y..., ès qualités, sur les conclusions non conformes de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 décembre 1997 n° 97/05552), qu'ayant mis des tracteurs, des cuves à eau et des pelles à la disposition de la Société des grands travaux du Nord (société SGTN) sur le chantier de l'autoroute A 29, la société Melchior Francis et fils (la société), qui a déclaré au passif du redressement judiciaire de la société SGTN une créance à titre privilégié, a relevé appel de la décision du juge-commissaire ayant prononcé l'admission de sa créance à titre chirographaire ; Attendu que la société Melchior Francis et fils fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à l'admission de sa créance à titre privilégié en vertu du privilège dit de Pluviôse An II, alors, selon le moyen, que le privilège de Pluviôse est applicable aux sommes correspondant aux salaires des ouvriers ou aux fournitures de tout objet servant directement à la construction des ouvrages qualifiés de travaux publics ; qu'il en résulte que le seul critère d'application du privilège réside dans la destination directe du travail ou de l'objet fourni au service de la construction de l'ouvrage qualifiée de travaux publics, dès lors que le principe n'a d'autre objectif que de permettre la bonne fin de la construction en cause par la garantie d'un paiement privilégié au profit des intervenants concourant directement à sa réalisation ; qu'en retenant, pour refuser le bénéfice du privilège à la société, la qualification du contrat, c'est-à-dire un contrat de louage, en exécution duquel elle était directement intervenue au marché de travaux publics et le caractère temporaire de la mise à disposition des engins ayant concouru à la réalisation de l'ouvrage, sans rechercher si la mise à disposition de tracteurs, cuves à eau et pelles nécessaires à l'exécution des travaux avait spécialement été requise pour la réalisation de l'autoroute et exclusivement affectée à cette construction pour le temps qu'elle durait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 143-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'en application de l'article L. 143-6 du Code du travail les sommes dues aux entrepreneurs de tous travaux publics ne peuvent être frappées de saisie-arrêt ni d'opposition au préjudice soit des ouvriers auxquels des salaires sont dus, soit des fournisseurs qui sont créanciers à raison de fourniture de matériaux et d'autres objets servant à la construction des ouvrages ; qu'après avoir exactement énoncé que ce texte réserve le droit préférentiel à l'égard du maître de l'ouvrage à des créances salariales ou de fourniture de matériaux et objets ayant servi directement à la réalisation du chantier, la cour d'appel, qui a retenu que la prestation de la société Melchior Francis et fils avait été effectuée dans le cadre d'un contrat de louage et non de sous-traitance et en a déduit qu'il ne pouvait être considéré que la créance invoquée était constituée de salaires d'ouvriers et de fourniture de matériaux mis en oeuvre exclusivement pour la réalisation de l'ouvrage, a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Melchior Francis et Fils aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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