Cour de cassation, 26 juin 1991. 90-41.858
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.858
Date de décision :
26 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard C..., pris en qualité de mandataire liquidateur de M. Y..., ... à Saint-Nazaire (Loire-atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1990 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit :
1°/ de M. J... Vincent, demeurant ... (Loire-atlantique),
2°/ de Mme N... Catherine, demeurant ... à Saint-Jean de Boiseau (Loire-atlantique),
3°/ de Mme I... Christine, demeurant chez M. K..., ... (Loire-atlantique),
4°/ de Mme H... Elisabeth, demeurant 3, rue du Centre, Les Couëts à Bouguenais (Loire-atlantique),
5°/ de M. R... Bertrand, demeurant 4, place du Château à Reze (Loire-atlantique),
6°/ de M. O... Jean-Jacques, demeurant ... (Loire-atlantique),
7°/ de M. Z... Philippe, demeurant ... (Loire-atlantique),
8°/ de Mme P... Evelyne, demeurant ... à Saint-Jean de Boiseau (Loire-atlantique),
9°/ de M. N... Christian, demeurant ... à Saint-Jean de Boiseau (Loire-atlantique),
10°/ de M. F... Jacky, demeurant ..., Les Couëts à Bouguenais (Loire-atlantique),
11°/ de Mme Q... Catherine, demeurant ... (Loire-atlantique),
12°/ de la société anonyme Cloarec, ... (Finistère),
13°/ de Me G..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme Cloarec, ...,
14°/ de Me T..., en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme Cloarec, ...,
15°/ de l'ASSEDIC Atlantique Anjou en qualité de gestionnaire de l'AGS, ... (Loire-atlantique),
16°/ de l'ASSEDIC de Bretagne, gestionnaire de l'AGS, ... (Ille-et-Vilaine),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. S..., X..., U..., A..., D..., Pierre, conseillers, Mme E..., M. B..., Mlle M..., M. L..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de
Me Blondel, avocat de Me C..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Cloarec, de M. G... et de M. T..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Atlantique Anjou et de Bretagne, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que le 1er septembre 1983, la société Discar a donné en location-gérance à M. Y... un fonds de commerce de station-service et de "snack-bar" situé à Bouguenais ; que le 4 juin 1984 la société Discar a vendu ce fonds à la société Cloarec qui a poursuivi l'exécution du contrat de location-gérance ; que M. Y... a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire ; que le 3 février 1986 un mandataire "ad hoc" a licencié pour le compte de qui il appartiendra les onze salariés embauchés par M. Y... ; que ces derniers ont alors saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir leurs indemnités de rupture ; Attendu que le liquidateur judiciaire de M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 23 janvier 1990), d'avoir mis la société Cloarec hors de cause et déclaré les salariés créanciers de la liquidation judiciaire de M. Y... pour les sommes qu'ils réclamaient, alors, selon le moyen, d'une part, que si les juges du fond jouissent d'un pouvoir souverain en matière de preuve, ils doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. C... soutenait que l'acte sous seing privé du 9 janvier 1986 portant résiliation du contrat de location gérance de la station service avec effet au 1er février 1986 figurait sur le bordereau de communication de pièces, en date du 5 janvier 1987, émanant de la société Cloarec elle-même, ce qui démontrait bien l'existence de cet acte ; qu'en doutant de celle-ci par les motifs rapportés au moyen, sans répondre au chef susvisé des conclusions du demandeur
susceptible de modifier la solution du litige s'il était pris en considération, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait sans
contradiction, d'un côté, énoncer par motifs propres que dès le 29 janvier 1986 l'ensemble des locaux était déjà fermé et les matériels déménagés, et par motifs adoptés des premiers juges, que le personnel avait travaillé jusqu'au vendredi 31 janvier 1986 au soir et avait été payé par M. Y... à cette date, puis s'était présenté le lundi 3 février au matin et avait constaté seulement à cette date que la station-service était fermée, une partie du matériel d'exploitation tant de la station que de l'atelier et du bar ayant été démontée et déménagée pendant le week-end ; que cette contradiction de motifs, équivalant à leur défaut, entraîne la censure pour violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin que ce double défaut de motifs entraîne un manque de base légale flagrant au regard de l'article L. 122-12 du Code du
travail, la Cour de Cassation n'étant pas mise en mesure de déterminer l'employeur des salariés à la date du 1er février 1986 puisqu'on ne sait ni si la résiliation du contrat de location-gérance de la station-service était bien intervenue le 9 janvier 1986 avec effet au 1er février 1986, ni si l'exploitation de la station-service par M. Y... avait cessé le 31 janvier 1986 au soir ou avant cette date ; Mais attendu, d'une part, qu'en confirmant le jugement, la cour d'appel n'a adopté que les motifs non contraires des premiers juges ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt a constaté que le fonds de commerce donné en location-gérance était devenu inexploitable et ne pouvait être repris par le bailleur ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'il n'y avait pas eu transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité avait
été poursuivie ou reprise la cour d'appel a décidé, à bon droit que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail n'étant pas applicables, M. Y... était demeuré l'employeur des salariés ; qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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