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Cour de cassation, 03 octobre 1995. 93-15.424

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.424

Date de décision :

3 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la société à responsabilité limitée Club, dont le siège est boulevard de l'Océan à Saint-Denis-d'Oléron (Charente-Maritime), 2 ) M. André Y..., demeurant ... à Saint-Denis-d'Oléron (Charente-Maritime), 3 ) Mme Y..., demeurant ... à Saint-Denis-d'Oléron (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt n 177 rendu le 17 février 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile section 1), au profit : 1 ) du Crédit industriel de l'Ouest, CIO, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), 2 ) de Mme Marie-José Z..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire des époux Y... et de la SARL Club et actuellement en qualités de commissaire à l'exécution des époux Y... et de la SARL Club, demeurant ... à Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime) défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Club et des époux Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du Crédit industriel de l'Ouest, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt critiqué, (Poitiers, 17 février 1993), que, par acte du 23 février 1987, le Crédit industriel de l'Ouest (le CIO) a consenti à la société Club une ouverture de crédit de 600 000 francs, pour une durée de 5 ans, remboursable en 60 mensualités constantes, le taux effectif global de l'intérêt étant fixé à 13,29 % ; qu'après l'ouverture de procédures de redressement judiciaire à l'égard de la société Club et des époux Y..., cautions, le CIO a déclaré trois créances, dont celle de remboursement du prêt en principal et intérêts, en déduisant une somme qu'il avait perçue en trop à l'occasion de cessions de créances professionnelles ; Attendu que la société Club, M. André Y... et Mme Marie-Annick X..., épouse Y..., font grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du juge commissaire ayant admis la créance du CIO pour la somme de 459 449,19 francs à titre privilégié, alors, selon le pourvoi, qu'en vertu de l'article 3, alinéa 2, le taux effectif global doit, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, être calculé en tenant compte des modalités d'amortissement de la créance ; qu'en l'espèce les emprunteurs avaient fait valoir que le taux d'intérêt réellement pratiqué était supérieur à celui contractuellement stipulé de 13,29 % parce que le banquier prêteur, après déduction du trop perçu sur des créances Dailly, n'en avait pas tiré les conséquences sur l'incidence des intérêts ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le CIO, sur une créance de 504 449,19 francs représentant pour l'essentiel, soit 494 678,88 francs, les échéances d'amortissement du prêt de 600 000 francs du 1er janvier 1989 au 1er décembre 1991 a déduit 45 000 francs pour trop perçu sur créance Dailly Pickup ; que dès lors en décidant que, pour le calcul du TEG devait seul entrer en ligne de compte le taux de 13,29 % mentionné dans l'acte de prêt et effectivement appliqué, à l'exclusiosn de l'incidence du trop perçu sur les créances Dailly, la cour d'appel a violé l'article 3, alinéa 2 de la loi du 28 décembre 1966 ; Mais attendu qu'en retenant que, "pour le calcul du taux effectif global d'intérêt, le taux résultant de l'acte du 23 février 1987 doit seul entrer en compte à l'exclusion de l'incidence du trop perçu sur les créances Dailly, parce que ces dernières ne formaient pas un tout avec l'acte de prêt du 23 février 1987", l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le CIO sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Club et les époux Y..., envers le CIO et Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1572

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