Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4HC
13e chambre
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 05 DECEMBRE 2023
N° RG 23/03823
N° Portalis
DBV3-V-B7H-V5BA
AFFAIRE :
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
C/
S.E.L.A.R.L. [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mai 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2022F02087
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Margaret BENITAH
MP
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Margaret BENITAH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409
Représentant : Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0578
APPELANTE
****************
S.E.L.A.R.L. [U] prise en la personne de Me [D] [K] [U], en qualité de mandataire ad litem de la société LUZZU DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défaillante
INTIMEE
****************
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 5]
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 novembre 2023,Madame Delphine BONNET, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
En présence de Madame Camille MOUTON, Greffière stagiaire
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 02/08/2023 a été transmis au greffe le 03/08/2023 par voie électronique.
Le 2 mai 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS Luzzu développement.
La société Crédit industriel et commercial (le CIC), qui avait introduit une instance en paiement des sommes dues par la société Luzzu développement devant le tribunal de commerce de Nanterre, a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire ; par jugement du 20 janvier 2021, le tribunal a fixé les créances du CIC, à titre chirographaire, au passif de la société Luzzu développement pour les sommes de 7 958,39 euros au titre d'un compte courant et de 84 794,51 euros au titre d'un prêt. Par arrêt du 8 mars 2022, la cour d'appel de Versailles a confirmé ce jugement sauf en ce qu'il a fixé les créances du CIC au passif de la société à titre chirographaire et, statuant de nouveau, les a fixées à titre privilégié.
Auparavant, par jugement du 5 mai 2021, le tribunal de commerce de Nanterre avait prononcé la clôture de la procédure de liquidation de la société Luzzu développement pour insuffisance d'actif.
Par requête du 21 septembre 2022, le CIC a demandé au président du tribunal de commerce de Nanterre de désigner un mandataire ad'hoc en vue de l'action à intervenir pour l'attribution judiciaire du gage.
Saisi par requête du CIC, le président du tribunal de commerce de Nanterre, par ordonnance du 27 septembre 2022, a nommé la Selarl [U], mission conduite par maître [D] [K] [U], en qualité de mandataire ad litem de la société Luzzu développement, avec pour mission de la représenter dans l'action à intervenir pour l'attribution judiciaire du gage consenti sur un compte titres créditeur.
Par acte du 25 novembre 2022 délivré à personne, le CIC a assigné la société Luzzu développement, représentée par maître [U], aux fins de réouverture des opérations de liquidation judiciaire de la société Luzzu développement.
Par jugement du 24 mai 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- dit irrecevable la demande du CIC ;
- condamné le CIC aux dépens.
Le tribunal a considéré que la société ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés le 24 août 2021, le délai d'un an visé à l'article L. 640-5 du code de commerce pour demander la réouverture des opérations de liquidation judiciaire était dépassé.
Par déclaration du 14 juin 2023, le CIC a interjeté appel de ce jugement. La déclaration d'appel a été signifiée le 30 juin 2023 à la Selarl [U] ès qualités par remise de l'acte à personne habilitée, laquelle n'a pas constitué avocat.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 juillet 2023, puis signifiées à la Selarl [U] ès qualités le 19 juillet 2023, le CIC demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
en conséquence,
- ordonner la réouverture des opérations de la liquidation judiciaire de la société Luzzu développement clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 5 mai 2021 ;
- désigner un liquidateur judiciaire ;
- juger qu'il a consigné au greffe du tribunal de commerce de Nanterre les fonds nécessaires aux frais des opérations, ceux-ci lui étant remboursés par priorité sur les sommes recouvrées à la suite de la reprise de la procédure ;
- lui attribuer le gage sur le compte titre ouvert sous le numéro 30066 10933 000200377 04 consenti par acte du 5 août 2016 en paiement de ses créances admises au passif de la société Luzzu.
Le CIC soutient que l'article L. 641-13 du code de commerce ne fixe aucune condition de délai en sorte que c'est à tort que le tribunal a jugé irrecevable sa demande. Il précise qu'il sollicite la réouverture de la liquidation judiciaire afin d'obtenir l'attribution judiciaire du compte titres créditeur ouvert dans ses livres, cet actif n'ayant pas été réalisé avant la clôture de la procédure collective.
A l'audience, le CIC a indiqué qu'il se désistait devant la cour de sa demande d'attribution du gage qu'il présentera au juge-commissaire.
Par avis notifié par RPVA le 2 août 2023 le ministère public demande à la cour d'infirmer le jugement au motif que l'article L. 640-5 du code de commerce vise l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et non sa réouverture, cette seconde hypothèse visée à l'article L. 643-13 du même code ne prévoyant aucune condition de délai.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L.643-13 du code de commerce dispose que si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise.
Le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier intéressé. S'il est saisi par un créancier, ce dernier doit justifier avoir consigné au greffe du tribunal les fonds nécessaires aux frais des opérations. Le montant des frais consignés lui est remboursé par priorité sur les sommes recouvrées à la suite de la reprise de la procédure.
La reprise de la procédure produit ses effets rétroactivement pour tous les actifs du débiteur que le liquidateur aurait dû réaliser avant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Si les actifs du débiteur consistent en une somme d'argent, la procédure prévue au chapitre IV du présent titre est de droit applicable.
Aucun délai n'est imposé par ce texte pour solliciter la réouverture de la liquidation judiciaire en sorte que c'est à tort que le tribunal a déclaré la demande du CIC irrecevable au visa de l'article L. 640-5 du code de commerce.
Le CIC justifie par la production d'un relevé du compte titres n° 30066 10933 000200377 04 ouvert dans ses livres au nom de la société Luzzu développement, créditeur au 1er mars 2022 à hauteur de 30 074,05 euros, que cet actif n'a pas été réalisé avant la clôture de la procédure collective.
Il convient par conséquent, infirmant le jugement, de déclarer recevable la demande du CIC et d'y faire droit en ordonnant la réouverture des opérations de liquidation judiciaire de la société Luzzu développement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement ;
Statuant de nouveau,
Déclare recevable la demande de la société Crédit industriel et commercial ;
Ordonne la réouverture des opérations de la liquidation judiciaire de la société Luzzu développement ;
Désigne la Selarl [U], mission conduite par maître [D] [K] [U], en qualité de liquidateur judiciaire ;
Nomme M. Luc Monnier juge-commissaire ;
Dit que les fonds nécessaires aux frais des opérations consignés au greffe du tribunal de commerce de Nanterre par la société Crédit industriel et commercial lui seront remboursés par priorité sur les sommes recouvrées à la suite de la reprise de la procédure ;
Constate que la société Crédit industriel et commercial se désiste devant la cour de sa demande d'attribution judiciaire du gage sur le compte titre ouvert sous le numéro 30066 10933 000200377 04 ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Delphine BONNET, Conseiller, pour le Président empêché, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment