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Cour de cassation, 07 octobre 1997. 93-21.877

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.877

Date de décision :

7 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié ministère du budget, ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 octobre 1993 par le tribunal de grande instance de Pontoise (1re chambre, section A), au profit de M. Richard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., propriétaire d'une voiture de marque Mercedes, d'une puissance fiscale de 23 chevaux, mise en circulation en 1974, a demandé l'annulation des avis de mise en recouvrement de la taxe différentielle des années 1990 et 1991 et de l'amende du double droit : Sur le moyen unique : Vu l'article 35 de la loi de finances du 22 juin 1993 ; Attendu que, pour ordonner la restitution de la taxe, le jugement a écarté l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 1993 légalisant les modalités de calcul de la puissance administrative des véhicules, disposition à caractère rétroactif, au motif que cette rétroactivité est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 2 du Code civil ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, par exception aux dispositions de valeur législative de l'article 2 du Code civil, le législateur peut, pour des raisons d'intérêt général, modifier rétroactivement les règles que l'administration fiscale et le juge de l'impôt ont pour mission d'appliquer ; qu'il en résulte que, sous la double condition, réalisée en l'espèce, que la loi ne permette pas aux autorités compétentes d'infliger des sanctions à des contribuables en raison d'agissements antérieurs à la publication des nouvelles dispositions et qu'elle ne préjudicie pas aux contribuables dont les droits ont été reconnus par une décision de justice passée en force de chose jugée ou qui bénéficient d'une prescription légalement acquise à la date d'entrée en vigueur de la loi, une disposition législative peut être rétroactive; qu'il s'ensuit qu'en refusant de faire application de la loi nouvelle rétroactive, même entrée en vigueur au cours de l'instance, loi qui n'avait pour objet que de valider une réglementation antérieure conforme au droit communautaire, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé les avis de mises en recouvrement afférents au principal des taxes différentielles des années 1990 et 1991, le jugement rendu le 4 octobre 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Pontoise; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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