Cour de cassation, 07 août 2002. 02-83.589
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-83.589
Date de décision :
7 août 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept août deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dragan,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 avril 2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour vol avec arme et séquestration, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145-5 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Dragan X..., appelant d'une ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention a, par mémoire, demandé à la chambre de l'instruction de constater la nullité de la décision entreprise en invoquant, d'une part, diverses irrégularités affectant sa garde à vue, d'autre part, le fait que le rapport de l'enquête prescrite sur le fondement de l'article 145-5 du Code de procédure pénale ne contenait aucune proposition de mesures permettant d'éviter le placement en détention provisoire ;
Attendu que les juges ont écarté ces moyens de nullité comme étant étrangers à l'unique objet de l'appel ;
Attendu qu'en cet état, et si c'est à tort que la chambre de l'instruction a décidé que le moyen de nullité pris de l'éventuelle irrégularité de l'enquête ordonnée en application de l'article 145-5 du Code de procédure pénale était étranger à l'unique objet de l'appel, l'arrêt attaqué n'encourt cependant pas la censure, dès lors que, les dispositions dudit article n'étant pas applicables en cas de crime, il n'y avait pas lieu d'ordonner une telle enquête ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention plaçant Dragan X... en détention provisoire, la chambre de l'instruction énonce, par motifs propres et adoptés, d'une part, que les faits, par leur nature, leur gravité et leurs conséquences sur l'équilibre psychique des victimes âgées de 76 ans, troublent l'ordre public d'une manière durable et exceptionnelle, d'autre part, que le mis en examen, sorti de prison en mars 2002 après avoir purgé une peine en relation avec l'usage d'une arme n'offre pas de garanties suffisantes de représentation ; qu'après avoir constaté l'insuffisance des mesures de contrôle judiciaire, elle conclut que la mesure de détention constitue l'unique moyen d'éviter une dissipation des éléments utiles à la manifestation de la vérité, une concertation frauduleuse avec d'éventuels coauteurs ou complices, une pression sur d'éventuels témoins ou sur les victimes, et le renouvellement des infractions ;
Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3 et 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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