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Cour d'appel, 14 mai 2024. 23/02018

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02018

Date de décision :

14 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : [I] [M] CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE EXPÉDITION à : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 14 MAI 2024 Minute n°205/2024 N° RG 23/02018 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3AK Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 12 Septembre 2023 ENTRE APPELANT : Monsieur [I] [M] Centre Communal d'Action Sociale [Adresse 3] [Localité 2] Comparant en personne D'UNE PART, ET INTIMÉE : CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 1] [Localité 2] Dispensée de comparution à l'audience du 19 mars 2023 D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 MARS 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 19 MARS 2024. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 14 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * M. [I] [M], né le 28 juillet 1957, a demandé le 13 mai 2019 à la Carsat de bénéficier de sa retraite personnelle à effet au 1er août 2019. Il lui était répondu par courrier du 8 août 2019 qu'il devait opter entre une retraite calculée au taux de 37,50 % à effet au 1er août 2019 et une retraite calculée au taux de 50 % à effet au 1er août 2024. M. [M] répondait retournant un imprimé signé le 18 septembre 2019, en cochant la mention : 'je reporte la date de départ de ma retraite à une autre date' et non la mention 'je demande le paiement de ma retraite au 1er août 2019 au taux de 37,5 %'. Parallèlement, la Carsat a instruit sa demande au titre de l'inaptitude au travail. Le médecin conseil de la Carsat ayant émis un avis défavorable à l'attribution d'une pension de retraite pour inaptitude au travail, l'incapacité définitive étant, selon lui, inférieure au taux de 50 %, une décision de refus de retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail lui a notifiée le 5 septembre 2019. M. [I] [M] a ensuite demandé le 14 mars 2021 à la Carsat de bénéficier de sa retraite personnelle à effet au 1er août 2021. Il lui était répondu par courrier du 17 mai 2021 qu'il devait opter entre une retraite calculée au taux de 42 % à effet au 1er août 2021 et une retraite calculée au taux de 50 % à effet au 1er août 2024. Par courrier du 28 juin 2021, la Carsat lui indiquait : 'sans réponse de votre part, nous pensons que vous ne souhaitez plus votre retraite. En conséquence, nous annulons votre demande'. M. [M] a saisi la commission de recours amiable d'un recours, indiquant : 'mon handicap reconnu à 50 % me permet de bénéficier de la retraite de base sans déduction'. M. [M] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans par requête du 19 janvier 2023 contestant la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 12 septembre 2023, le tribunal judiciaire d'Orléans a 'débouté M. [M] de son recours contre l'évaluation de sa retraite à taux réduit compte tenu de 74 trimestres cotisés sur les 166 trimestres nécessaires à la perception d'une retraite à taux plein et lui refusant une retraite à taux plein pour inaptitude du travail' et l'a condamné aux dépens. Le 15 septembre 2023, M. [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration formée au greffe de la Cour. Convoqué à l'audience du 19 mars 2024 et s'y étant présenté, M. [M] a demandé à la Cour l'infirmation du jugement et, a invoqué les lois 'de 2014 et 2017' sur le handicap pour demander l'octroi à titre rétroactif de sa retraite à ses 62 ans, soit au 1er août 2019. La Carsat, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, a demandé par courrier un renvoi de l'affaire en raison d'une 'assemblée générale', ce que la Cour a refusé en considérant que ce motif ne constituait pas un motif suffisant. Elle proposait également une 'dispense de comparution'. L'affaire a été retenue. La Carsat a conclu à la confirmation du jugement entrepris et au débouté de M. [M], ainsi qu'à sa condamnation aux dépens, en exposant, dans ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, comme le permet l'article 455 du Code de procédure civile, les éléments suivants : - Le médecin-conseil de la Carsat a estimé que l'incapacité de M. [M] était inférieure au taux requis de 50 % pour pouvoir prétendre à une retraite personnelle pour inaptitude au travail, - C'est pourquoi il ne peut bénéficier que d'une retraite à taux réduit compte tenu de ce qu'il n'a cotisé que 74 trimestres sur 166 qui sont nécessaires, - N'ayant pas répondu, après sa seconde demande, à l'option qui lui était alors proposée, il a été considéré qu'il y renonçait. SUR CE, LA COUR : Il convient, en application des dispositions de l'article 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile, auquel renvoie l'article 946 du Code de procédure civile, d'autoriser la Carsat, comme elle l'a sollicité, à formuler ses observations par écrit sans se présenter à l'audience. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire. L'article L. 351-8 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit : 'Bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires : 2° Les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7'. L'article L. 351-7 du Code de la sécurité sociale prévoit : 'Peut être reconnu inapte au travail, l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par décret en Conseil d'Etat', soit 50 %, comme le précise l'article R. 351-21 du Code de la sécurité sociale. En l'espèce, il est constant que M. [M] a demandé une première fois en mai 2019 la liquidation de sa retraite, à laquelle il a expressément renoncé selon le formulaire qu'il a rempli et signé le 18 septembre 2019. Par ailleurs, il n'a pas contesté la décision de la Carsat du 5 septembre 2019 lui refusant l'attribution d'une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail, alors que le recours devant la commission de recours amiable était expressément mentionné. La Cour, comme le tribunal judiciaire avant elle, n'est saisie que de la contestation de la décision de la Carsat du 28 juin 2021, par laquelle il était pris acte de la renonciation supposée de M. [M] à sa demande de liquidation de la retraite à effet au 1er août 2021, formée le 14 mars 2021. A cet égard, M. [M] soutient qu'il n'a aucunement renoncé à cette demande, demandant à la cour d'y répondre favorablement, au taux prévu par les dispositions relatives à l'inaptitude au travail. La Carsat affirme dans ses écritures que 'étant donné l'absence de nouvel élément concernant l'état de santé de l'assuré, la Carsat n'a pas jugé opportun de l'inviter à effectuer sa demande au titre de l'inaptitude au travail, le médecin conseil ayant déjà émis un avis défavorable en 2019'. M. [M] ne produit en cause d'appel aucun élément médical susceptible de remettre en cause l'avis défavorable du médecin conseil, émis le 2 juillet 2019, à sa demande de retraite au titre de l'inaptitude au travail, conditionnée à un taux d'incapacité permanente partielle d'au moins 50 %. Il ne peut pas plus prétendre à bénéficier d'une retraite dans les conditions du droit commun, n'ayant pas répondu au courrier par lequel une option lui était ouverte, ce que la Carsat a, à juste titre, considéré comme une renonciation à sa demande. C'est pourquoi le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. Il appartiendra à M. [M] de solliciter à nouveau la liquidation de sa retraite à effet au 1er août 2014, date à laquelle il pourra prétendre à une pension au taux de 50 %. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ; Dit que M. [M] supportera les dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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