Cour de cassation, 19 février 1997. 95-14.710
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.710
Date de décision :
19 février 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section D), au profit :
1°/ de Mme Eliette A..., née Y..., demeurant Résidence de la Hune, Bâtiment K, ...,
2°/ de Mme Charlette X..., née Y..., demeurant ...,
3°/ de Mme Simone Z..., née Y..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Michel Y..., de Me Blondel, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 mars 1995), que, le 1er septembre 1978, les époux Elie et Marie-Louise Y..., propriétaires d'un domaine rural, ont fait donation à deux de leurs enfants, Eliette Y... et Michel Y..., respectivement, des parcelles C 2116 et C 2117 et des parcelles C 2119 et C 2123; que, le 6 janvier 1979, ils ont donné à bail d'autres parcelles à M. Michel Y..., Mme Eliette Y... et M. André A..., époux d'Eliette Y...; que, le 3 avril 1980, ils ont fait donation à M. Michel Y... et Mme Eliette Y... de divers autres biens de leur domaine; que M. A... est décédé en 1990; qu'après le décès des époux Y..., M. Michel Y... a assigné ses soeurs, Mmes Y... veuve A..., X... et Z..., aux fins de voir juger que le bail portait sur la totalité des biens compris dans le domaine, qu'il en était seul titulaire depuis le retrait de M. André A..., qu'une société de fait avait été, auparavant, formée entre eux pour l'exploitation de ces biens, et que le mandat de gestion donné par M. André A... à son épouse en 1985 lui était inopposable; qu'il a demandé la condamnation de Mmes A..., X... et Z... à lui payer des dommages-intérêts;
Attendu que M. Michel Y... fait grief à l'arrêt de juger que le bail à ferme dont il est titulaire ne porte que sur les parcelles énumérées dans l'acte notarié du 6 janvier 1979, alors, selon le moyen, "d'une part, que le bail de la chose d'autrui est valable entre les parties si bien que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur l'existence du transfert de propriété opéré par les donations du 1er septembre 1978 pour décider que les parcelles C 2116, C 2117, C 2119 et C 2123, sorties du patrimoine des époux Y... à cette époque, ne pouvaient faire l'objet du bail à ferme; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 938 du Code civil ;
d'autre part, que la cour d'appel qui s'est bornée à énoncer que les biens objets du bail étaient énumérés de façon précise dans l'acte du 6 janvier 1979 sans s'expliquer ni sur l'attestation du fermage établie par M. Elie Y... auprès de la Mutualité sociale agricole en date du 28 février 1978 faisant ressortir que l'intégralité du domaine de La Garriguette était exploitée par M.
Michel Y... et M. André A... en qualité de fermiers depuis le 1er novembre 1977, ni sur le mode d'exploitation absolument commun des parcelles litigieuses et du reste du domaine agricole et sans rechercher si, malgré le silence de l'acte du bail du 6 janvier 1979, l'intention des parties n'avait pas été d'assimiler les parcelles objet des donations aux biens affermés et de les intégrer dans l'assiette du bail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil";
Mais attendu qu'appréciant la commune intention des parties et abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel, devant laquelle avaient été invoquées les donations consenties par les époux Y... à M. Michel Y... et Mme Eliette Y..., et qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que le bail à ferme avait été conclu au profit de ces derniers et de M. André A..., a légalement justifié sa décision de ce chef en déduisant de ses constatations, sans être tenue de procéder à des recherches que celles-ci rendaient inopérantes, que seules avaient été louées les parcelles énumérées dans l'acte du 6 janvier 1979 pour les contenances qui s'y trouvaient indiquées;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Michel Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à lui faire déclarer inopposable le mandat de gestion donné en 1985 par M. André A... à Mme Eliette Y..., son épouse, alors, selon le moyen, "que M. Y... faisait valoir dans ses écritures d'appel que, grâce à ce mandat de gestion occulte, Mme Eliette Y... avait prélevé sur le compte du fermage une série de règlements provenant de la récolte 1986, tous actes dont il contestait la régularité à son égard; qu'en s'abstenant de répondre à ce point des écritures de l'appelant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile";
Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle M. Michel Y... faisait seulement valoir que, comme mandataire, Mme A... avait perçu la moitié des revenus tirés des récoltes pour les années 1985 et 1986 alors qu'aucun des époux A... n'avait participé à l'exploitation, et qui ayant retenu, d'une part, que la question de l'opposabilité du mandat à M.
Bru était indifférente en elle-même, d'autre part, que M. Y... n'apportait pas la preuve que Mme A..., titulaire, comme lui, du bail à ferme, eût accompli, en vertu du mandat, un acte dont il pût se plaindre, n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses énonciations rendaient inopérantes;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Michel Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de la demande de dommages-intérêts destinée à lui permettre d'obtenir réparation du préjudice né, pour lui, de la perception par Mme A..., des revenus des récoltes des parcelles C 2116 et C 2117 pour les années 1984 à 1987, alors, selon le moyen, "que M. Michel Y... faisait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel que les parcelles C 2116 et C 2117 avaient été cédées par Mme Eliette Y... à M. A... en infraction des dispositions des actes de donation du 1er septembre 1978 interdisant aux donataires de vendre ou d'aliéner pendant la vie des donateurs sans leur concours, et ce afin de permettre à Mme A... de soustraire le produit des récoltes de la cave du domaine et de le détourner sur la cave coopérative de Montblanc; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile";
Mais attendu qu'ayant retenu que les parcelles C 2116 et C 2117 n'avaient pas été données à ferme, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Michel Y... à payer, ensemble, à Mmes A..., X... et Z... la somme de 9 000 francs;
Condamne M. Michel Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique